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[AZA] 
I 255/99 Mh 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, 
Greffier 
 
Arrêt du 27 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, 
Berne, recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimé, représenté par DAS Protection Juri- 
dique SA, avenue de Provence 82, Lausanne, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- P.________ souffre d'un kératocône bilatéral, 
corrigé depuis 1969 par lentilles de contact, prises en 
charge par l'assurance-invalidité. En raison d'une 
intolérance totale aux lentilles de contact, il a subi à 
l'oeil droit une kératoplastie perforante, pratiquée le 
2 novembre 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique 
X.________. Pour les mêmes raisons, il fut opéré le 2 dé- 
cembre 1992 pour une kératoplastie perforante à l'oeil 
gauche. 
    Depuis ces opérations, l'assuré porte des lunettes 
avec des verres spéciaux. L'ensemble des mesures médicales, 
ainsi que les moyens auxiliaires et leur renouvellement, 
ont été également pris en charge par l'assurance-invali- 
dité. 
    Le 28 mai 1997, l'Office AI pour le canton de Vaud a 
informé P.________ que, suite à une modification du 
ch. 7.02* de l'Annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité ne 
pourrait plus intervenir pour la prise en charge des 
lentilles de contact après une kératoplastie effectuée en 
raison d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier très 
prononcé. Sur cette base, il a, par décision du 26 juin 
1997, prononcé la suppression du droit de l'assuré à la 
prise en charge des verres (de contact) pour kératocône. 
 
    B.- Par jugement du 19 novembre 1998, le président du 
Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le re- 
cours formé par P.________ contre cette décision et réformé 
celle-ci en ce sens que l'assuré continue d'avoir droit à 
la prise en charge de lunettes par l'assurance-invalidité. 
 
    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
interjette recours de droit administratif contre ce juge- 
ment, en concluant à l'annulation de celui-ci et au réta- 
blissement de la décision administrative du 26 juin 1997. 
    P.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au 
rejet du recours. De son côté, l'Office AI pour le canton 
de Vaud déclare qu'il n'a aucune remarque à formuler à 
propos du recours interjeté par l'OFAS. 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) Selon le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, dans 
sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 1996, l'assuré a 
droit à la remise de verres de contact s'ils doivent néces- 
sairement remplacer des lunettes et constituent le complé- 
ment important de mesures médicales de réadaptation. 
 
    b) L'autorité cantonale s'est notamment fondée sur 
l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 mai 1998 
dans la cause I 262/97. Dans cette affaire, le Tribunal 
fédéral des assurances s'est lui-même référé à l'arrêt 
B. du 16 mars 1998, publié aux ATF 124 V 7, où il a jugé 
conforme à la loi que, contrairement à ce qui était le cas 
jusqu'au 29 février 1996, la remise de verres de contact 
soit désormais subordonnée, en cas de grave kératocône et 
d'astigmatisme irrégulier très prononcé, à la condition que 
ceux-ci constituent le complément important de mesures 
médicales de réadaptation. 
    La Cour de céans a en outre déclaré contraire à la loi 
et à son règlement d'exécution les circulaires AI n° 109 du 
9 octobre 1996 et n° 123 du 27 juin 1997, de même que le 
chiffre 661/861.1. de la circulaire de l'OFAS concernant 
les mesures médicales de réadaptation, dans sa teneur en 
vigueur depuis le 1er janvier 1998, selon lesquels, depuis 
le 1er mars 1996, les verres de contact ne pouvaient plus 
être octroyés à titre de moyens auxiliaires dans la mesure 
où ils étaient déjà nécessaires avant une kératoplastie en 
cas de kératocône ou d'astigmatisme irrégulier (arrêt K. du 
16 avril 1998, reproduit in Praxis 1999 78 p. 436 et SVR 
1999 IV 4 p. 9). 
 
    c) Dans la décision administrative litigieuse du 
26 juin 1997, l'office AI a confirmé sa position du 28 mai 
1997, selon laquelle l'assurance-invalidité ne pourrait 
plus intervenir pour la prise en charge des lentilles de 
contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un 
kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier très prononcé. 
Il a donc implicitement fait application des circulaires 
précitées de l'OFAS, lesquelles ne sont toutefois pas 
déterminantes pour l'issue de la contestation. 
 
    2.- a) Selon la jurisprudence (arrêt B. précité du 
16 mars 1998, consid. 2d non publié aux ATF 124 V 7; arrêt 
B. du 16 juin 1998, I 101/97), on ne peut vraiment parler 
de "complément important" qu'en présence d'un rapport 
qualifié entre la mesure médicale et la nécessité de 
fournir un moyen auxiliaire. Cela est vérifié lorsque 
l'efficacité d'une mesure médicale requiert la remise d'un 
moyen auxiliaire. 
 
    b) Les premiers juges ont retenu que l'intimé présen- 
tait une intolérance aux verres de contact et qu'à la suite 
des kératoplasties, il s'était vu prescrire le port de lu- 
nettes, qui constituaient donc le complément important de 
mesures médicales de réadaptation. Selon eux, il remplit 
les conditions donnant droit à la prise en charge de lu- 
nettes, son cas tombant sous le coup du ch. 7.01* et non 
pas sous celui du ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, de sorte 
que la modification du ch. 7.02* entrée en vigueur le 
1er mars 1996 n'entre pas en considération en l'occurrence. 
 
    3.- Le recourant soutient qu'une kératoplastie en rai- 
son d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier, voire 
d'un astigmatisme résiduel important, permet en général de 
porter à nouveau des moyens auxiliaires optiques et qu'elle 
rétablit donc le  statu quo ante, raison pour laquelle les  
moyens optiques ne sont pas le complément important d'une 
mesure médicale de réadaptation. Or, il en va ainsi dans le 
cas particulier, où l'intimé a besoin de lunettes pour les 
mêmes indications qu'avant les kératoplasties, la nécessité 
de lunettes et non plus de verres de contact s'expliquant 
par le fait qu'il souffre d'un astigmatisme résiduel et non 
plus d'un astigmatisme irrégulier. 
 
    4.- Ces arguments ne sont pas pertinents. On doit les 
rejeter, pour les mêmes motifs que dans l'arrêt G. du 
9 juillet 1999 (I 272/98), où la Cour de céans, prenant po- 
sition sur les critiques de l'OFAS contre la jurisprudence 
précitée, a confirmé qu'il existe un droit à des verres de 
contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un 
astigmatisme irrégulier préexistant et/ou d'un kératocône, 
quand bien même la nécessité de porter des verres de con- 
tact soit antérieure à la kératoplastie. 
    Dans le cas particulier, le fait que l'intimé avait 
besoin de verres de contact avant la kératoplastie perfo- 
rante bilatérale ne saurait donc être déterminant. Il est 
établi que les opérations des 2 novembre 1990 et 2 décembre 
1992 constituaient le seul traitement possible pour lui 
donner une acuité visuelle utile, du fait de l'intolérance 
totale aux lentilles de contact (rapport d'observation 
ophtalmologique du docteur G.________, spécialiste FMH en 
ophtalmologie, du 26 août 1998). Dès lors que des lunettes 
sont dorénavant nécessaires et qu'elles sont donc le com- 
plément important de mesures médicales de réadaptation 
(ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI), leur renouvellement est à 
la charge de l'assurance-invalidité, aussi longtemps qu'el- 
les permettent d'atteindre le but de la réadaptation (arrêt 
M. du 4 février 1999, I 390/98). 
    C'est dans ce sens qu'il faut confirmer le jugement 
attaqué. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
    5.- Obtenant gain de cause, l'intimé, qui est repré- 
senté par le service juridique d'une assurance de protec- 
tion juridique, a droit à une indemnité de dépens pour 
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec 
l'art. 135 OJ). 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2000 fr. à  
    titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de 
    Vaud. 
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :