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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.42/2006/col 
 
Arrêt du 27 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Substitute du Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
ordonnance de classement, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 21 novembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par ordonnance du 15 juillet 2005, la Substitute du Procureur général du canton du Jura a classé la plainte pénale que A.________ avait déposée le 28 février 2005 contre le Procureur général Yves Maître pour calomnie, diffamation, éventuellement injure, atteinte au crédit ou toute autre infraction pouvant être déterminée en procédure. Elle a estimé que les propos tenus par le représentant du Ministère public à l'endroit de la plaignante dans la procédure pénale dirigée contre celle-ci et relatés par les médias étaient couverts par le devoir de fonction. 
La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé cette décision sur recours de la plaignante au terme d'un arrêt rendu le 21 novembre 2005. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'elle tient pour arbitraire et qui consacrerait une violation inadmissible de son droit d'être entendue et de l'égalité devant la loi. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
2. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). La recourante ne prétend pas avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique à la suite des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoires que le Procureur général aurait tenus à son encontre. Elle n'a donc pas la qualité de victime selon l'art. 2 al. 2 LAVI et n'est pas habilitée à contester matériellement le refus de donner suite à sa plainte. 
Indépendamment de sa légitimation au fond, A.________ a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255). 
En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit à obtenir une décision motivée de la part de l'autorité. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation a pris soin d'expliquer les raisons pour lesquelles elle ne considérait pas les propos tenus par le Procureur général à l'égard de la plaignante comme attentatoires à l'honneur ou inutilement offensants ou comme un excès des devoirs de sa charge; elle a ainsi satisfait à son obligation de motiver ses décisions, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). A.________ s'en prend en réalité au contenu de cette motivation qu'elle estime insuffisant. Cette question implique une appréciation matérielle du jugement que la recourante n'est pas habilitée à requérir du Tribunal fédéral, faute de qualité pour agir au fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 précité). 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 154 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante ainsi qu'à la Substitute du Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 27 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: