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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 674/04 
 
Arrêt du 27 janvier 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
S.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 21 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a S.________, née en 1952, a travaillé en Suisse à partir de 1990 en qualité d'aide-infirmière dans une clinique. Après avoir subi une intervention chirurgicale en raison d'un astrocytome bénin cérébelleux hémisphérique gauche au deuxième stade, l'intéressée a déposé, le 28 septembre 1994, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), sous la forme d'une prise en charge d'une perruque. 
 
Dans un rapport du 25 novembre 1994, le docteur B.________, spécialiste en médecine interne, a fait état d'une incapacité de travail de 100 % à partir du 30 août 1994. A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), le docteur B.________ a confirmé la reprise par l'assurée de son activité lucrative à 50 % à partir du 4 septembre 1995 (cf. note du 27 septembre 1995). 
 
Le 2 février 1996, l'assurée a demandé à l'OAI un nouvel examen de son droit aux prestations, en vue de l'octroi d'une rente. Aux fins de l'instruction de cette nouvelle demande, l'OAI a recueilli l'avis du docteur B.________, lequel a fait état de céphalées chroniques, fatigabilité et troubles de la concentration. Il a attesté une incapacité de travail totale du 1er septembre 1994 au 3 septembre 1995, de 50 % du 4 septembre 1995 au 31 janvier 1996, de 75 % du 1er février au 30 mars 1996 et de 50 % à partir du 1er avril 1996. Il a en outre relevé qu'une activité à 50 % semblait convenir à l'assurée (rapport du 26 mars 1996). 
 
Par prononcé du 6 septembre 1996, l'OAI a estimé à 50 % le degré d'invalidité de l'assurée et lui a communiqué qu'elle avait droit à une rente d'invalidité dès le 1er septembre 1995. 
A.b Après avoir définitivement cessé son activité d'aide-infirmière le 16 juin 1997, l'assurée a fait part à l'administration que son état de santé s'était aggravé. L'OAI a versé au dossier un rapport d'IRM du cerveau du 22 mai 1997, un CT de la colonne lombaire du 15 septembre 1997 et un rapport du docteur B.________, du 17 décembre 1997. 
 
Par décision du 23 mars 1998, l'OAI a alloué à S.________ une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er septembre 1995. Par prononcé du 14 avril 1998, confirmé par décision du 25 janvier 1999, il a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 1997. 
A.c Le 21 mai 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) - auquel le dossier avait été transmis ensuite du retour de l'assurée dans son pays d'origine - a entrepris une révision d'office de la rente AI. Dans ladite procédure, l'administration a versé au dossier divers rapports médicaux (formule E 213 du 6 novembre 2002, rapports des docteurs M.________, du 9 septembre 2002, A.________, du 3 octobre 2002, et L.________, du 4 novembre 2002), lesquels faisaient état, mises à part des céphalées et cervicalgies déjà connues, d'examens neurologiques dans les normes. L'Office AI a soumis le dossier à son médecin-conseil, la doctoresse H.________, laquelle a estimé que les céphalées et les cervicalgies alléguées par l'assurée n'avaient aucun substrat organique. Dans la mesure où cette situation prévalait déjà en 1997, elle a considéré que c'était à tort que l'OAI avait retenu un degré d'invalidité de 100 % et augmenté la rente de l'assurée en conséquence (cf. rapport du 4 avril 2003). 
 
L'assurée a réfuté les conclusions de l'Office AI et allégué ne pas être en mesure d'exercer une activité lucrative. A l'appui de ses allégations, elle a produit un rapport du docteur T.________ (spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive) du 15 mai 2003, lequel a fait état d'un syndrome dépressif réactif, un certificat du docteur B.________, du 11 septembre 2000, et un rapport ophtalmologique de la doctoresse K.________, du 8 janvier 2001. 
 
Dans une note du 6 juin 2003, la doctoresse H.________ a constaté que la documentation médicale produite par l'assurée n'apportait aucun élément nouveau. Par décision du 2 juillet 2003, l'Office AI a reconsidéré la décision de l'OAI du 25 janvier 1999 et remplacé la rente entière de l'assurée par une demi-rente à partir du 1er septembre 2003. 
S.________ a formé opposition contre ladite décision. Elle a en outre produit deux rapports des docteur P.________, neurochirurgien, du 25 août 2003 et C.________, du 6 août 2003. 
 
L'Office AI a demandé l'avis du docteur F.________, également médecin-conseil de l'AI, lequel s'est rallié, dans son rapport du 3 octobre 2003, à l'opinion de la doctoresse H.________. Par lettre du 21 novembre 2003, l'administration a demandé à l'assurée de lui faire parvenir une copie dactylographiée des rapports des docteurs P.________ et C.________, lesquels étaient illisibles. Après avoir reçu les documents requis, l'Office AI les a soumis à la doctoresse H.________, laquelle a confirmé sa prise de position antérieure (cf. rapport du 18 décembre 2003). Par décision du 15 janvier 2004, l'Office AI a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 2 juillet 2003. 
B. 
S.________ a recouru contre ladite décision, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu'au maintien de la rente entière d'invalidité. Pour sa part, l'Office AI a proposé le rejet du recours. L'assurée a répliqué, produisant un certificat du docteur T.________, du 2 avril 2004, un rapport de ce même médecin, du 15 mai 2003, déjà au dossier, ainsi qu'une note de la doctoresse O.________, du 5 avril 2004. 
 
Le docteur N.________, médecin-conseil de l'Office AI, a exposé, dans son rapport du 22 avril 2004, que la nouvelle documentation médicale produite par l'assurée ne permettait pas de s'écarter des évaluations précédentes formulées par ses collègues. En particulier, il relevait l'absence de toute aggravation de l'état de santé de l'assurée entre 1997 et 1999. Lors des échanges d'écriture successifs, l'assurée a produit de nouveaux certificats médicaux (des docteurs D.________, du 23 avril 2004, L.________, du 11 mai 2004 et O.________, du 11 juin 2004), lesquels confirmaient le diagnostic déjà connu. Le docteur N.________ a pris connaissance de ces documents et confirmé l'avis déjà exprimé (cf. rapports des 9 juin et 9 juillet 2004). Par jugement du 21 septembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours de l'assurée. 
C. 
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation et le maintien de la rente entière d'invalidité. Elle joint à son recours, outre un certain nombre de rapports médicaux se trouvant déjà au dossier, deux nouveaux certificats des docteurs D.________, du 12 octobre 2004 et Y.________, du 15 octobre 2004. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cela étant, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
2. 
2.1 Après l'échéance du délai de recours, la recourante a produit successivement les rapports de la doctoresse Y.________ (de janvier 2005) et des docteurs D.________ (du 17 juin 2005) et G.________ (du 10 novembre 2005). D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf à l'occasion d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1). 
2.2 Dans la mesure où elles divergent de celles d'autres médecins consultés précédemment, les conclusions des docteurs prénommés relatives à la capacité de travail résiduelle de la recourante traduisent une appréciation différente de la situation par ces praticiens. Ces conclusions ne reposent en revanche pas sur la constatation de faits inconnus jusqu'alors. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les documents médicaux produits tardivement par la recourante, étant précisé que les pièces figurant déjà au dossier à l'échéance du délai de recours permettent de trancher le litige en connaissance de cause, comme on le verra ci-après (consid. 5). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 17 LPGA (cf. art. 41 aLAI), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3.2 Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). 
4. 
4.1 En l'espèce, si l'on compare les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 25 janvier 1999 et ceux qui ont existé jusqu'à la date de la décision litigieuse du 15 janvier 2004, on constate que la situation de la recourante ne s'est pas améliorée, de sorte qu'il n'y a pas matière à réviser la rente selon l'art. 17 LPGA. Il convient dès lors d'examiner si - comme l'a retenu l'administration - les conditions d'une reconsidération étaient remplies, à savoir si le remplacement de la demi-rente par une rente entière d'invalidité était manifestement erronée. 
4.2 L'OAI a reconnu a l'assurée le droit à une demi-rente, compte tenu des séquelles liées à la résection d'une tumeur bénigne au cervelet. Après l'opération, l'assurée souffrait de céphalées chroniques, fatigabilité et troubles de la concentration et de la mémoire (rapports des 25 novembre 1994 et 26 mars 1996 du docteur B.________). Après une période de convalescence, l'assurée a toutefois été en mesure, comme l'atteste au demeurant son ancien employeur, de reprendre son activité d'aide-infirmière à 50 % à partir du 1er septembre 1995. C'est sur la base de ces renseignements médicaux et économiques que l'OAI a reconnu, par prononcé du 6 septembre 1996, le droit de la recourante à une demi-rente. Le 16 juin 1997, soit avant la décision formelle du 23 mars 1998 lui octroyant la demi-rente d'invalidité, l'intéressée a cessé son activité lucrative et demandé l'octroi d'une rente entière. Cette prestation lui a été reconnue par décision du 25 janvier 1999. Lorsqu'il a rendu ladite décision, l'OAI disposait d'un rapport d'IRM du cerveau, du 22 mai 1997, d'un CT de la colonne lombaire, du 15 septembre 1997 et d'un rapport du docteur B.________, du 17 décembre 1997. L'IRM du cerveau était superposable à la précédente, effectuée le 19 décembre 1996, sans nouvelle lésion visible dans l'hémisphère cérébelleux controlatéral. Le CT lombaire excluait tout hernie discale. Quant au docteur B.________, il estimait l'assurée incapable de travailler sur la base d'un diagnostic identique à celui déjà connu. Au vu de ces pièces, c'est manifestement à tort que l'OAI a retenu une aggravation de l'état de santé de la recourante. Comme l'ont relevé plus tard la doctoresse H.________ ainsi que les docteurs F.________ et N.________, l'administration ne disposait d'aucun document médical attestant une péjoration de l'état de santé de la recourante. Dans ces circonstances, on doit admettre, avec l'administration et les premiers juges, que la recourante était en mesure, au moment de la décision du 25 janvier 1999, de reprendre son activité d'aide-infirmière à 50 %. La décision du 25 janvier 1999 était par conséquent manifestement erronée. 
5. 
Avant d'admettre le remplacement de la rente entière par une demi-rente, il convient encore d'examiner si, depuis la décision du 25 janvier 1999, l'état de santé de la recourante s'est aggravé de manière à justifier le maintien de la rente entière d'invalidité. Des rapports successifs produits par la recourante au cours de la procédure, il ressort que l'assurée souffre toujours de céphalées occipitales et cervicalgies séquellaires. Les IRM effectuées les 10 avril 2002 et 28 février 2003 ont attesté l'absence de toute récidive de l'astrocytome cérébelleux (cf. rapports des docteurs P.________, du 25 août 2003 et C.________, du 11 décembre 2003). Se fondant sur le diagnostic déjà connu, le docteur D.________ (rapport du 23 avril 2004) conclut à une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. Pour le docteur N.________, cette évaluation n'est pas justifiée dans la mesure où le docteur D.________ ne fait état d'aucun élément nouveau sur le plan somatique. Quant à la symptomatique dépressive relevée par ledit médecin, le docteur N.________ est d'avis qu'elle peut être prise en charge efficacement par un suivi thérapeutique, sans entraver de manière supplémentaire la capacité de travail résiduelle de l'assurée. Dans son rapport du 11 mai 2004, le docteur L.________ relève de légères modifications dégénératives de la colonne cervicale sans signes de compression radiculaire. Il propose un traitement à base d'infiltrations et de physiothérapie pour le traitement de la douleur, ce qui amène le docteur N.________ à conclure que l'état de santé de l'assurée est compatible avec une activité à 50 % dans la mesure où cette dernière dispose de temps à disposition pour les traitements indiqués. Quant aux rapports des docteurs L.________ (du 11 mai 2004) et Corrreia (du 11 juin 2004), ils reprennent une fois de plus les diagnostics connus sans apporter d'élément objectif nouveau (cf. également rapport du docteur N.________, du 9 juillet 2004). Ainsi, il y a lieu de constater que les médecins portugais ne font pas état d'une modification sensible de l'état de santé de la recourante et donc propre à justifier la maintien de la rente entière d'invalidité. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: