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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_986/2009 
 
Arrêt du 27 janvier 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
agissant par la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 octobre 2009. 
 
Considérant: 
que A.________ a bénéficié d'indemnités de chômage allouées par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 1er mars au 15 juillet 2006 et du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008; 
qu'à la suite d'une enquête portant sur le lieu de domicile de l'assurée, il s'est avéré que celle-ci vivait avec son époux et son fils à X.________ en France dans un appartement qu'ils avaient acheté en décembre 2007; 
que par décision du 26 mars 2009, confirmée sur opposition le 3 juin 2009, la caisse a nié le droit de A.________ aux indemnités de chômage dès le 1er janvier 2008 et, par conséquent, réclamé à la prénommée la restitution d'un montant de 18'145 fr. 35 correspondant aux prestations indûment touchées du 1er janvier au 31 décembre 2008; 
 
que saisi d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition de la caisse, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a rejeté, considérant que la décision de restitution était bien fondée; 
que le tribunal a également renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle procède à l'examen d'une remise de l'obligation de restituer dès lors que l'argumentation de A.________ avait essentiellement porté sur sa bonne foi et sur l'impossibilité pour elle de rembourser la somme réclamée (jugement du 20 octobre 2009); 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
que par ordonnance du 9 décembre 2009, le Tribunal fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 11 janvier 2010; 
que par lettre du 4 janvier 2010, A.________ a déclaré vouloir «suspendre son recours» du fait qu'elle n'a «pas les moyens actuellement» de payer le montant de l'avance de frais; 
qu'on peut se demander si la recourante sollicite une suspension de la procédure ou entend retirer son recours, ou encore si sa lettre ne contient pas, implicitement tout au moins, une requête d'assistance judiciaire; 
que ces questions peuvent demeurer ouvertes au regard de ce qui suit; 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); 
qu'il doit ainsi exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (cf. AUBRY GIRARDIN in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 30 ad art. 42 LTF); 
qu'en l'occurrence, la recourante n'argumente pas, ne serait-ce que de manière succincte, sur le problème de la restitution; 
qu'elle se limite à exposer des faits pouvant justifier, selon elle, une remise de l'obligation de restituer; 
que la question de la remise, sur laquelle la caisse ne s'est pas encore prononcée, a justement fait l'objet du renvoi de la juridiction cantonale à celle-ci; 
que dans la mesure où la recourante n'a pas développé de motivation en rapport avec le jugement entrepris, son recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit pour ce motif être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), de sorte que si l'écriture du 4 janvier 2010 devait être considérée comme une demande de dispense des frais, celle-ci serait sans objet, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 27 janvier 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard von Zwehl