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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_709/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Exécution d'une peine sous forme d'un travail d'intérêt général (art. 37 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de police genevois a déclaré X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers tout en renonçant à lui infliger une peine pour ce délit. Il l'a par ailleurs reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de 200 fr., la peine de substitution étant d'un jour. 
 
B.   
Le 14 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il soutient que cette décision viole la disposition qui régit le travail d'intérêt général ainsi que les règles concernant l'interdiction de l'arbitraire et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement à ce qu'il soit condamné à effectuer la sanction prononcée à son encontre sous forme d'un travail d'intérêt général, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de l'arbitraire. 
 
 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
 Alléguant que le raisonnement de la cour cantonale est incompréhensible et arbitraire, le recourant cherche en réalité à substituer sa propre version des faits à ceux retenus dans l'arrêt attaqué. Il ne montre pas en quoi ces faits ou le raisonnement de la cour cantonale seraient insoutenables. Purement appellatoire, ce grief est irrecevable. 
 
2.   
En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 37 al. 1 CP en prononçant à son encontre une peine privative de liberté plutôt qu'un travail d'intérêt général. 
 
 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 
 
 Dans la conception de la partie générale du Code pénal, une peine privative de liberté ne doit être prononcée que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Cela découle d'une part du principe de la proportionnalité, en vertu duquel il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement, et d'autre part de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). 
 
 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, eu égard aux nombreuses récidives imputées au recourant, dont la plupart sont spécifiques, le pronostic était clairement défavorable et que le sursis ne pouvait être envisagé. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, pas plus qu'il ne requiert le prononcé d'une peine pécuniaire ferme, qui a été exclue par la cour cantonale en raison des antécédents de l'intéressé. 
 
 Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Dès lors, le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'au moment du jugement déjà, le condamné ne dispose d'aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4 p. 110). 
 
 En l'espèce, le recourant est frappé d'une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2019. La cour cantonale relève en outre qu'il est père d'une fillette mais que les rapports qu'il entretient avec la mère de celle-ci peuvent être tendus de sorte que leur relation ne peut être tenue pour durable et que, de surcroît, le passé délictueux de l'intéressé risque d'être un obstacle à la délivrance d'une attestation provisoire en vue du mariage, qui est loin d'être acquise. 
 
 Le recourant se prévaut de ses projets de mariage ainsi que des démarches entreprises dans ce but. Il soutient que l'on ne peut pas exclure qu'il puisse obtenir, à court terme, le droit de rester en Suisse. 
 
 Il ressort de l'arrêt attaqué que les démarches invoquées par le recourant se sont limitées à obtenir des services de l'état civil une liste des documents à produire. On ne saurait y voir la preuve d'une volonté claire de régulariser sa situation en Suisse. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle semble partir de la prémisse que ses démarches seraient allées au-delà de ce qu'a constaté l'autorité cantonale. Par ailleurs, le recourant lui-même concède que son passé délictuel rend plus difficile la procédure susceptible de lui permettre d'obtenir le droit de séjourner en Suisse. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que le statut du recourant en Suisse exclut le prononcé d'une sanction sous forme de travail d'intérêt général. 
 
3.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Paquier-Boinay