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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_25/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale ; refus de désigner un conseil juridique gratuit, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 12 janvier 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Fribourg pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident. Il est également partie plaignante dans une procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________. 
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rejeté les requêtes de défense d'office et d'assistance judiciaire formées par A.________ au terme d'une décision rendue le 10 décembre 2014 que la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmée par arrêt du 12 janvier 2015. 
A.________ a recouru le 22 janvier 2015 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de prendre en considération sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office et gratuit. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
La cour cantonale a rappelé les conditions posées aux art. 132 al. 1 let. b CPP et 136 al. 1 let. a et b CPP pour reconnaître l'assistance judiciaire au prévenu en cas de défense facultative et à la partie plaignante. S'agissant de l'indigence, elle a précisé qu'il incombait au requérant, sous peine d'irrecevabilité, de fournir des indications complètes et des documents sur tous les éléments utiles pour que l'autorité puisse évaluer sa situation financière. Elle a constaté que le recourant se limitait à alléguer qu'il était indigent sans produire de pièces établissant sa situation financière alors même que cette lacune avait déjà été relevée auparavant par le Ministère public. Il ne lui revenait pas de se suppléer au recourant, qui doit prouver son indigence, et elle a rejeté le recours pour ce motif. Même si l'indigence était avérée, la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure dans laquelle A.________ était prévenu n'était pas justifiée au vu de la peine envisagée. Quant à la procédure ouverte à l'encontre de B.________, elle n'était pas d'une complexité telle que la désignation d'un mandataire gratuit soit nécessaire, le recourant semblant de surcroît être parfaitement en mesure de se défendre seul, ce qu'il a pu démontrer notamment par le dépôt du recours, de la dénonciation du Procureur auprès du Conseil de la magistrature et enfin de la demande d'indemnisation et de réparation morale auprès du Service de l'action sociale. 
Le recourant se borne à invoquer qu'il est sans emploi, qu'il ne reçoit aucune indemnisation mensuelle étant un travailleur autonome, qu'il est inscrit à l'université à temps plein et qu'il n'a aucune ressource, sans chercher à l'établir, l'attestation de la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg l'autorisant à s'immatriculer en tant qu'étudiant régulier dès le semestre de printemps étant insuffisante à démontrer son indigence. Il ne conteste pas n'avoir produit aucune pièce en ce sens devant la Chambre pénale alors même que le Ministère public avait écarté sa requête pour ce motif. La motivation du recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences requises en tant qu'elle porte sur la condition de l'indigence. Le recourant soutient par ailleurs que l'affaire pour laquelle il est prévenu ne serait pas de peu de gravité car il a fait l'objet d'une incapacité de travail d'un mois et demi. Cette argumentation n'est pas de nature à démontrer que la condition de la gravité de l'infraction posée à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP serait réalisée. Enfin, la Chambre pénale n'a nullement justifié le refus de l'assistance judiciaire gratuite au regard de l'art. 136 CPP par le fait que l'action civile serait vouée à l'échec ; l'argumentation développée à ce sujet est ainsi sans rapport avec la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour confirmer la décision négative du Ministère public sur ce point. 
Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur plusieurs motivations (cf. ATF 133 IV 119) et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin