Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_752/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Thierry F. Ador, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève. 
 
Objet 
effet suspensif (vente aux enchères), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 10 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ est la détentrice d'une cédule hypothécaire grevant la parcelle n o xxx de la Commune de B.________ faisant l'objet de diverses poursuites en réalisation de gage.  
Par publication du 13 juin 2016, les enchères de l'immeuble précité ont été fixées au 11 octobre 2016, à 10h30. 
L'état des charges et les conditions de vente ont été déposés le 8 août 2016. Il n'est pas établi qu'ils aient fait l'objet d'une plainte dans les dix jours suivant leur dépôt. 
Le 7 octobre 2016, A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP tendant au report des enchères au mois de février 2017, motif pris que les conditions de vente n'étaient " pas limpides " et nécessitaient " un éclaircissement ". 
Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Président de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites de la Cour de justice civile du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif formulée dans le cadre de cette plainte. 
Par écriture du 10 octobre 2016, adressée par téléfax et par poste, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Elle conclut principalement à l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure de plainte et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.  
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1; 140 I 252 consid. 1).  
 
2.1.1. La qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). L'intérêt au recours doit néanmoins être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 131 I 153 consid. 1.2). Cette exigence vaut aussi lorsqu'est invoqué un déni de justice formel: en ce cas, le recourant doit au moins justifier d'un intérêt actuel à ce que son grief (formel) soit examiné, intérêt qui s'apprécie en fonction des effets et de la portée d'une éventuelle admission du recours (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b).  
Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (intérêt dit " virtuel "; ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2; 118 Ia 488 consid. 1a).  
 
2.2. En l'espèce, la vente aux enchères de la parcelle litigieuse a été exécutée le 11 octobre 2016, de sorte que l'intéressée ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir contre le refus de la Chambre de surveillance de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'elle n'y conserve un intérêt virtuel (cf. supra, consid. 2.1.1).  
Dès lors que la réalisation forcée a commencé le 11 octobre 2016 à 10 h 30 et que le recours en matière civile a été adressé au Tribunal fédéral par téléfax du 10 octobre 2016 à 19 h 24 - moyen de transmission toutefois contraire aux exigences légales (art. 42 al. 1 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a) - et par envoi postal du même jour, il faut en déduire que son dépôt est intervenu avant l'exécution de la vente. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. supra, consid. 2.1.2). 
 
3.  
Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). 
Au terme d'un tel examen, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, le recours en matière civile interjeté contre le refus de l'effet suspensif aurait probablement dû être rejeté. La recourante invoque la violation des art. 29 al. 1 Cst. (droit à un procès équitable) et 29a Cst. (garantie de l'accès au juge) ainsi que de l'art. 6 § 1 CEDH. On ne voit toutefois pas en quoi le caractère lacunaire de l'état des charges et des conditions de vente - motifs qu'elle invoque à titre d'argumentation -emporterait une violation de ces dispositions. Par ailleurs le seul fait que la cour cantonale a motivé " brièvement " sa décision ne constitue pas une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.; cf. ATF 141 V 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Enfin, si l'autorité commet un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), un tel reproche ne saurait être formulé à l'encontre de la Chambre de surveillance. Cette dernière a jugé que l'argument selon lequel une information plus complète et un report de la vente permettrait à d'éventuels acquéreurs de bénéficier de meilleures conditions pour enchérir n'était qu'un motif d'opportunité qui ne justifiait à lui seul pas l'octroi de l'effet suspensif. Ce faisant, elle a nié implicitement qu'un report de la vente éviterait un " dommage important " à la recourante, à savoir, ainsi que cette dernière l'alléguait, une réalisation ne couvrant pas l'entier de la dette. 
Cela étant, il convient de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan