Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.99/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 février 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 décembre 2006. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant kosovar né le 9 janvier 1971, a déclaré séjourner et travailler en Suisse depuis 1994, 
que, par décision du 9 janvier 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment que son épouse et ses trois enfants séjournaient au Kosovo, 
que, par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé ladite décision du 9 janvier 2006, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 et de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342), 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral (y compris du droit constitutionnel fédéral), d'un traité international (tels les Pactes ONU I et II) ou du droit constitutionnel cantonal lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
qu'en particulier, le recourant ne saurait déduire - au vu des conditions restrictives de la jurisprudence (cf. au sujet de l'art. 8 CEDH; ATF 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss) - de la durée de son séjour ainsi que de sa prétendue intégration socioprofessionnelle un droit à une autorisation de séjour, ce nonobstant l'existence d'éventuelles directives fédérales (circulaires; cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées) concernant la régularisation du séjour des étrangers, 
que le droit à une autorisation de séjour ne peut pas non plus être déduit de l'art. 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187), 
que, s'agissant de la question de l'assujettissement aux mesures de limitation, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel ladite question (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338), 
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), si bien que le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'ATF 124 II 110 consid. 3 ni de l'arrêt 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, auxquels il se réfère, 
que, dans la mesure où le recours de droit administratif est irrecevable, X.________ n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, soit d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss), 
qu'en revanche, le recours de droit public peut être formé pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p. 167), à condition de ne pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), 
que, dans la mesure où le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir fait état de certaines pièces démontrant la durée et la continuité de son séjour et de ne pas avoir expressément motivé sa décision sur cette question, il entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, ce qui rend son grief irrecevable, 
que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours de droit public, 
que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échanges d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 27 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: