Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_8/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 février 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 janvier 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 24 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant brésilien, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 janvier 2012 et de lui accorder une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il craint pour son intégrité corporelle et demande l'effet suspensif. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). En l'espèce, ni le droit international ni la loi fédérale sur les étrangers ne confèrent de droit de séjour au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). 
 
5. 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation du droit à la preuve. Ce grief ne peut être séparé du fond. En effet, en considérant que le dossier de la cause était complet, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ce grief est ainsi irrecevable. 
 
Le recourant se plaint des risques pour son intégrité que comporte un retour au Brésil. Il n'explique toutefois pas concrètement en quoi les motifs de l'arrêt attaqué niant de tels risques violeraient un droit fondamental. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, ce grief est également irrecevable. 
 
Enfin, les autres griefs et conclusions relatifs à une éventuelle interdiction d'entrée en Suisse ne peuvent faire l'objet de la présente procédure. Une éventuelle interdiction ne revêt en effet pas encore la qualité de décision attaquable. 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 27 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey