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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_146/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, représentée par Me Pierre Schifferli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples de peu de gravité, injures, menaces, infractions au règlement concernant la tranquillité publique, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, d'injures, de menaces et d'infractions au règlement concernant la tranquillité publique, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 40 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, à 200 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais de la procédure et au versement en faveur de B.________ de 9'687 fr. 60 d'indemnité de procédure et 582 fr. 05 à titre de réparation du dommage matériel. 
 
Par arrêt du 23 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement et condamné celui-ci au paiement des frais d'appel ainsi que de 2'160 fr. pour les dépenses d'appel obligatoires subies par B.________. 
 
2.   
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
3.   
Dans la mesure où les pièces produites à l'appui du recours fédéral sont nouvelles, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
En l'espèce, outre que son mémoire ne contient aucune conclusion, le recourant se contente d'exposer librement certains éléments, dans une démarche purement appellatoire. En particulier, il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring