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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_152/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Traitement thérapeutique institutionnel, règles de conduite, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 janvier 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 7 août 2014, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a ordonné la mise en oeuvre des règles de conduite assortissant la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en faveur de X.________. Statuant le 22 décembre 2014 sur le recours administratif de X.________ contre la décision précitée, le Juge d'application des peines l'a déclaré irrecevable faute d'avance de frais versée dans les délais impartis. Par arrêt du 8 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du 22 décembre 2014. En bref, la chambre cantonale a considéré que l'avance de frais exigée par le Juge d'application des peines était conforme à la loi. Dès lors que X.________ n'expliquait pas pour quel motif il n'avait pas été à même de s'en acquitter, il convenait de confirmer le prononcé d'irrecevabilité. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. Il y a lieu d'inférer de son écriture qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale. 
 
 Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). 
 
 Le recourant - qui se plaint d'abus de pouvoir, de violation du secret médicial ainsi que des règles de conduite assortissant sa libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle - n'expose aucunement en quoi les considérations cantonales précitées violeraient le droit fédéral. Faute de répondre aux exigences de motivation susmentionnées, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Il convient de préciser que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, ad art. 64 LTF, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, ch. 38 p. 525). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring