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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.285/2005 
 
Arrêt du 27 mars 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
Association des Pharmacies du canton de Genève, 
Pharmacie X.________ SA, 
Y.________ Sàrl, 
Pharmacie Z.________ SA, 
recourantes, 
les quatre représentées par Me Hrant Hovagemyan, 
 
contre 
 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, assurance maladie et accident, 
3. Caisse maladie-accident C.________, 
4. Groupe D.________, 
5. Caisse maladie E.________, 
6. Caisse-Maladie F.________, 
7. Caisse-maladie suisse G.________, 
8. H.________ Assurances, Assurances maladie et accidents, 
9. Caisse-maladie I.________, 
10. J.________ Kranken- und Unfallversicherung, 
11. La Caisse K.________ - Caisse cantonale K.________ d'assurance en cas de maladie et d'accidents, 
12. Krankenversicherung L.________, 
13. M.________-Assureur maladie, 
14. Caisse-maladie de N.________, 
15. Fondation O.________, 
16. Caisse-maladie et accidents P.________, 
17. Q.________, 
18. Genossenschaft R.________ Krankenkasse, 
19. S.________ CAISSE-MALADIE, 
parties intimées, toutes représentées par Mes Pascal Marti et Philippe Meier, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 5, 8, 9, 27 et 29 Cst.; procédure civile genevoise; concurrence déloyale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
16 septembre 2005. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 24 mars 2000, l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) a été modifié. Selon la lettre h (nouvelle) de cette disposition, les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits principalement par les médecins font partie des prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire. Cette modification a introduit un nouveau mode de rémunération des pharmaciens, en ce sens que leur revenu, anciennement basé sur un pourcentage dégressif du prix maximum des médicaments fixé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans la liste des spécialités, est désormais fondé sur une "taxe-pharmacien" (vente, contrôle, conseil, remplacement, etc.) et sur une "taxe-patient" (tenue du dossier, vérification, etc.). 
 
La modification susmentionnée a entraîné l'adaptation de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102), en particulier des dispositions sur la liste des spécialités fixant le prix public des médicaments. Ainsi, l'art. 67 al. 1bis OAMal précise que le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la distribution, les prestations rémunérées par ce prix et cette part étant énumérées aux art. 1ter et 1quater OAMal. Le prix maximum des médicaments indiqué dans la liste des spécialités ne comprend donc plus la remise des médicaments aux patients puisque cette prestation est rémunérée séparément au moyen des taxes précitées. En outre, l'art. 4a, introduit dans l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), indique quelles sont les prestations fournies par les pharmaciens que cette assurance prend en charge. 
 
La nouvelle réglementation offre une plus grande transparence en matière de coûts des médicaments. Elle permet de faire une distinction claire entre les conseils et le travail du pharmacien, d'une part, les coûts de fabrication et de distribution des médicaments, d'autre part. Cette distinction vise à casser le mécanisme qui récompense, par une marge calculée en pour-cent, la remise d'un volume très important de médicaments ou de médicaments particulièrement coûteux. L'introduction du nouveau système de rémunération des pharmaciens devrait entraîner une diminution du niveau des prix à charge de l'assurance-maladie obligatoire. 
A.b Le 30 janvier 2001, le Concordat des assureurs-maladie suisses et la Société suisse des pharmaciens ont conclu une convention tarifaire, applicable sur l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, qui fixe les modalités de la rémunération des prestations fournies par les pharmaciens conventionnés (ci-après: convention RBP), dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire, lors de la remise de médicaments figurant dans la liste des spécialités et soumis à ordonnance (catégories de remise A et B). La convention prévoit notamment une taxe-pharmacien (art. 6) et une taxe-patient (art. 7) de 4, respectivement 7, points de taxe, la valeur du point de taxe étant fixée à 1 fr. 05 (art. 2 de l'annexe 1 à la convention). Une convention additionnelle, signée le 12 juin 2001, institue un forfait d'urgence (12 points tarifaires) et une surtaxe de nuit (20 points tarifaires). La convention RBP met encore en oeuvre un mécanisme permettant d'assurer la neutralité des coûts (art. 8 et annexe 3). Elle impose, enfin, aux pharmaciens conventionnés le versement d'une contribution financière, appelée montant de stabilisation des coûts (MSC; art. 10 al. 1 et annexe 2). 
 
Conformément à l'art. 46 al. 4 LAMal, les parties ont soumis la convention RBP au Conseil fédéral qui l'a approuvée par décision du 20 février 2002. 
L'Association des Pharmacies du canton de Genève (ci-après: APCG), qui regroupe quelque 120 membres, dont la Pharmacie X.________ SA, Y.________ Sàrl et la Pharmacie Z.________ SA, a adhéré à cette convention. A.________ SA - société ayant son siège à ... (VD) - exploite plusieurs pharmacies à Genève. Membre de l'APCG jusqu'en 2000, elle a refusé d'adhérer à la convention RBP. 
A.c Le 14 août 2001, A.________ SA a conclu une convention relative à la distribution de médicaments avec la Conférence d'assureurs suisses maladie et accident (V.________). Cette convention lie toutes les pharmacies du groupe A.________ ainsi que les assureurs membres de V.________ qui y ont adhéré expressément, à savoir B.________ SA, T.________ Krankenkasse, Groupe D.________, U.________, Caisse maladie-accident C.________ et S.________ CAISSE-MALADIE. Elle a pour but de régler les conditions administratives et financières relatives à la distribution directe ou indirecte des médicaments de la liste des spécialités A et B, à la délivrance de médicaments en cas d'urgence et à l'assistance prescrite lors de la prise d'un médicament (art. 2). 
S'agissant de la remise de médicaments de la liste des spécialités A et B prescrits sur ordonnance, A.________ SA s'engage à appliquer le prix figurant dans cette liste et à ne facturer aucune taxe-pharmacien ou taxe-patient, que le médicament soit payé par l'assuré (système du tiers garant) ou par l'assureur (système du tiers payant) (art. 3 al. 1 let. a et 5 al. 1 let. a). Lorsque l'assuré s'acquitte du médicament par versement comptant, la taxe d'urgence, de nuit ou d'assistance n'est pas perçue (art. 3 al. 1 let. b et c, art. 5 al. 1 let. b et c). 
 
De leur côté, les assureurs s'engagent à communiquer à tous leurs assurés, deux fois par année, par les voies qu'ils jugeront utiles, les avantages résultant de la convention de même que ceux procurés par la carte "..." de A.________ SA (art. 6 al. 3 et 4) et à les informer de l'ouverture d'une nouvelle pharmacie A.________ (art. 6 al. 5). L'art. 8 al. 2 de la convention prévoit encore que les assureurs s'efforceront, individuellement, de renforcer leur collaboration avec A.________ SA. B.________ SA et S.________ CAISSE-MALADIE ont ainsi accepté d'offrir à leurs assurés 10% de rabais sur tous les produits acquis auprès de cette société, à l'exception de ceux inscrits sur les listes A et B des spécialités délivrées sur ordonnance. Ces deux assureurs donnent aussi à leurs membres la possibilité d'acquérir à un prix préférentiel - de 20 fr. au lieu de 40 fr. - la carte «...» de A.________ SA, qui donne droit à un rabais permanent de 10% et à d'autres rabais ponctuels sur tout l'assortiment, à l'exclusion des médicaments remboursés par les caisses-maladie. Des conditions similaires sont accordées aux assurés des caisses du Groupe D.________. Caisse maladie-accident C.________ offre pour sa part la carte «...» à ses membres pour une durée de 24 mois. 
 
Ladite convention a été soumise à l'OFAS. Par courrier du 5 mars [recte: 8 avril] 2002, cet Office a indiqué que le Conseil fédéral n'avait pas à l'approuver pour les deux motifs suivants: d'une part, le champ d'application de la convention ne s'étend pas à toute la Suisse; d'autre part, cette convention - en tant qu'elle prévoit que A.________ SA renonce aux taxes prévues dans la convention RBP - ne constitue précisément pas une convention tarifaire. Et l'OFAS de conclure qu'il n'y a en effet pas plus économique pour le système d'assurance-maladie que des prestations qui sont fournies gratuitement. 
A.d Le 14 août 2001, A.________ SA a annoncé sur son site Internet les avantages que réservait la convention passée avec V.________, en les résumant sous la forme d'un tableau récapitulatif selon les diverses caisses-maladie concernées. 
 
Celles-ci ont également diffusé ces informations sur leurs propres sites Internet ainsi qu'au moyen de bulletins envoyés périodiquement à leurs assurés. On peut y lire le texte suivant: 
 
"L'accord passé avec les pharmacies A.________, dont vous trouverez les adresses au verso, a été renouvelé et nous sommes heureux de continuer à vous offrir les privilèges qu'il vous appartient de découvrir en lisant ce document 
 
Pas de taxe sur les médicaments dans les Pharmacies A.________ pour les assurés de la Caisse-maladie [Nom de la caisse concernée] 
 
PHARMACIES A.________ : Mode d'emploi 
Taxe dossier : 0.- (au lieu de 7.55) 
Taxe médicament : 0.- (au lieu de 4.30) 
Taxe de garde (18h30-21h00) : 0.- (au lieu de 12.95) 
Surtaxe de nuit : 0.- (au lieu de 21.60) 
Taxe pour prise de médicaments : 0.- (au lieu de 10.80) 
 
Ainsi les conseils vous sont donnés gratuitement et sans rendez-vous dans les Pharmacies parfumeries A.________. Il en va de même pour le contrôle de vos médicaments et de votre tension artérielle. 
 
Un rabais de l0% vous est octroyé sur les autres produits de santé, d'hygiène et de parfumerie proposés par les officines A.________ y compris les médicaments des listes C, D et E, non remboursables par [Nom de la Caisse-maladie concernée]. 
 
(...) 
 
PHARMACIES DE GARDE : Ouvertes 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés: 
 
Pas de taxe de garde (Fr. 12,95 TVA incl.) ou de surtaxe de nuit (Fr. 21,60 TVA incl.) 
(...) : 8h00-20h00, 7 jours sur 7 
(...) : lu-sa 7h30-22h00 et di 9h30-12h30/15h00-18h30" 
 
Ces informations ont également été répercutées par la presse écrite. 
 
B. 
B.a Le 10 novembre 2004, l'APCG, la Pharmacie X.________ SA, Y.________ Sàrl et la Pharmacie Z.________ SA ont introduit, devant la Cour de justice du canton de Genève, une action en concurrence déloyale accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles visant à interdire à A.________ SA et aux assurances du groupe V.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser de la publicité vantant les avantages de la convention conclue le 14 août 2001, en particulier les exemptions de toute taxe de dossier, de médicament, de garde et de nuit. 
 
Par ordonnance du 9 décembre 2004, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Elle a néanmoins relevé que la dénomination «pharmacie de garde» était trompeuse, dans la mesure où elle laissait entendre que les pharmacies du groupe A.________ SA étaient intégrées dans le système de garde organisé à Genève, alors que tel n'était pas le cas. Cependant, il lui est apparu disproportionné d'interdire à titre provisionnel tout envoi de nouvelle publicité en raison de cette seule inexactitude. 
Sur le fond, les demanderesses ont pris notamment les conclusions suivantes: 
 
"- constater le caractère illicite de la publicité des défenderesses [telle que reproduite ci-dessus sous lettres Ad]; 
- constater le caractère illicite de la publicité des défenderesses dans la mesure où cette publicité est envoyée personnellement par les caisses à leurs assurés; 
- interdire aux défenderesses toutes publicités contenant les indications suivantes [telles que reproduites ci-dessus sous lettres Ad]; 
- interdire aux assurances du groupe V.________ de faire de la publicité pour A.________ SA par l'envoi de documents par courrier traditionnel, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen à leurs assurés; 
- interdire aux défenderesses la distribution des cartes-clients octroyant des rabais sur les médicaments (Cartes ... et ...)." 
 
Les demanderesses n'ont pas sollicité l'ouverture d'enquêtes. 
 
Dans leur réponse, les défenderesses ont conclu au déboutement intégral des demanderesses. Elles ont contesté le caractère déloyal de leurs agissements, insistant sur l'exactitude des informations diffusées. S'agissant de la dénomination «pharmacie de garde», elles ont contesté toute volonté de tromper le public mais ont déclaré avoir été «sensibles» à l'avis exprimé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles; dès lors, elles ont décidé de retirer avec effet immédiat toute référence dans leur publicité à la notion de «pharmacie de garde». 
 
Les parties ont été autorisées à procéder à un second échange d'écritures. Les demanderesses ont utilisé les termes suivants à l'encontre des défenderesses : «astucieusement éluder les lois», «faux et faux intellectuel», «convention dont le contenu a été présenté de manière tronquée...», «autre faux», «astuce», «de manière trompeuse». L'emploi de ces termes a amené les défenderesses à requérir leur suppression des écritures de leurs parties adverses ainsi que le prononcé d'une amende de procédure. 
B.b Le 25 janvier 2005, l'APCG a dénoncé A.________ SA auprès du Pharmacien cantonal genevois. 
 
Par courrier du 25 février, le Pharmacien cantonal a informé A.________ SA de sa position concernant les différents points de la dénonciation, précisant que sa compétence était limitée aux pratiques qui seraient contraires à la loi genevoise du 11 mai 2001 sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (LPS; RS K 3 05) et ce dans le cadre de sa mission de police sanitaire visant au respect de la santé publique. S'agissant du terme «pharmacie de garde», il a relevé que cette appellation était trompeuse, mais que, en raison de sa suppression, il renonçait à prendre une sanction. Quant à une éventuelle collusion, interdite par l'art. 15 LPS, il a estimé que le grief n'était pas fondé puisque les assureurs-maladie incriminés ne sont pas des professionnels de la santé au sens de la LPS. En ce qui concerne les aspects relevant de la publicité, le Pharmacien cantonal a constaté que les griefs invoqués (infraction aux art. 16 LPS et 18 du règlement d'exécution de cette loi, du 25 juillet 2001 [RLPS]; RS K 3 05.01) faisaient déjà l'objet de la demande soumise à la Cour de justice. Aussi a-t-il suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur cette demande. 
 
Le 20 mai 2005, l'APCG a signalé au Pharmacien cantonal, avec une photographie à l'appui, qu'un panneau portant la mention "pharmacie de garde" avait été apposé le même jour par A.________ SA dans un centre commercial. En date du 3 juin 2005, le Pharmacien cantonal a informé A.________ qu'il avait fait contrôler par ses collaborateurs, pendant la semaine écoulée, toutes les officines tenues par elle et que nulle part ne figurait la mention «pharmacie de garde». Il concluait, dès lors, que, pour lui, cette affaire était réglée. 
 
Désormais, A.________ SA utilise la dénomination «pharmacie de service» ou «pharmacie à votre service» pour désigner les officines ouvertes au-delà des heures habituelles de service. Cet horaire particulier est indiqué sur les supports publicitaires. 
B.c Lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2005, les parties n'ont pas sollicité de mesures probatoires et elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Le conseil des demanderesses a répété que A.________ SA commettait des escroqueries et procédait par affirmations mensongères, ajoutant qu'elle offrait des prestations au-dessous du prix coûtant. 
B.d Statuant par arrêt du 16 septembre 2005, la Cour de justice a ordonné, préalablement, la suppression des imputations calomnieuses suivantes contenues dans la réplique des demanderesses du 6 mai 2005: «astucieusement éluder les lois» et «faux intellectuel». Sur le fond, elle a rejeté la demande. Enfin, elle a condamné les demanderesses aux dépens ainsi qu'à une amende de procédure de 1'000 fr. Cet arrêt repose sur les motifs résumés ci-après. 
B.e 
B.e.a Les demanderesses fondent leur action sur de prétendues violations de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), qu'elles mettent en relation avec le droit public cantonal, en particulier les art. 16 LPS et 18 RLPS. Selon la jurisprudence, la violation de normes de droit public peut être déterminante pour apprécier une éventuelle concurrence déloyale; encore faut-il, à tout le moins, que les normes violées exercent une certaine influence sur le jeu de la concurrence. Les dispositions du droit public fédéral, en particulier celles qui régissent la publicité en matière de vente de médicaments ont été édictées dans un but de santé publique; visant à garantir une information complète sur les médicaments et à éviter une consommation excessive de ceux-ci, elles ne tendent pas à assurer le libre jeu de la concurrence entre les personnes actives sur le marché de la vente de médicaments. Le droit public genevois proscrit certes toute publicité comparative. Ce faisant, il s'écarte toutefois de la réglementation fédérale concernant le même domaine, à laquelle il ne saurait déroger. Dans ces conditions, il y a lieu de trancher les questions litigieuses à la lumière des seules règles de droit privé fédéral relatives à la concurrence déloyale, le soin étant laissé à l'autorité administrative compétente de sanctionner d'éventuelles violations de la législation de droit public. 
B.e.b Les demanderesses invoquent d'abord la clause générale contenue à l'art. 2 LCD. Selon elles, la publicité incriminée tombe sous le coup de cette norme car elle viole les art. 16 LPS et 18 RLPS du fait qu'elle contient des indications allant au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elle encourage la surconsommation de médicaments et qu'elle procède à des comparaisons. Les deux premiers griefs relèvent de prescriptions à caractère purement administratif, tandis que le troisième doit être apprécié au regard de la seule prescription spéciale du droit fédéral. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 2 LCD, pour autant qu'il soit recevable, est mal fondé. 
B.e.c A suivre les demanderesses, la publicité incriminée, étant donné sa nature mensongère et trompeuse, violerait l'art. 3 let. b LCD
 
Le principal grief élevé par les demanderesses visait l'utilisation de la dénomination «pharmacie de garde» pour des officines qui n'étaient pas intégrées dans le tournus organisé pour assurer un service continu. Cette dénomination était effectivement trompeuse. Toutefois, depuis le mois de juin 2005 au moins, toutes les officines de A.________ SA ont retiré la mention litigieuse pour la remplacer par une désignation qui ne crée pas de confusion avec le service de tournus que connaît le canton de Genève. Par conséquent, les conclusions en constatation du caractère illicite de cette mention et en interdiction sont devenues sans objet. 
 
Par ailleurs, les demanderesses laissent entendre que la publicité litigieuse serait trompeuse dans la mesure où elle ne précise pas que l'exemption de taxe s'adresse non seulement aux assurés des caisses-maladie signataires de l'accord du 14 août 2001, mais également à tous les clients des officines A.________ SA, sous réserve de la carte privilège entraînant un rabais de 10% sur les médicaments des listes C, D et E. Cette inexactitude pourrait éventuellement avoir une influence sur la concurrence pour une caisse-maladie qui se plaindrait que ses assurés la quittent pour adhérer aux caisses-maladie défenderesses, dans le but de profiter d'une exemption de taxe. Or, tel n'est pas le cas des demanderesses, actives uniquement dans la vente de médicaments. Dans leur rapport de concurrence, l'information contenue dans la publicité incriminée n'est pas fallacieuse. 
Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le terme «renouvelé», utilisé par les défenderesses à propos de l'accord du 14 août 2001, n'est pas trompeur puisque cette convention continue à déployer ses effets pour ne pas avoir été dénoncée. 
 
Selon les demanderesses, la convention du 14 août 2001 serait une convention tarifaire déguisée, qui n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. Ce grief, très longuement développé par elles dans leurs écritures, est sans rapport avec l'objet de la présente contestation. En effet, dès lors que la réalité à laquelle est confronté le client - à savoir l'exemption de taxe - est conforme au contenu de la publicité qu'il reçoit, la question de la validité de l'accord passé entre A.________ SA et V.________ est sans pertinence. De toute manière, l'argumentation soutenue par les demanderesses est contredite par l'avis exprimé par l'OFAS en mars 2002 et que personne, depuis lors, n'a cherché à remettre en cause. 
B.e.d Les demanderesses font encore grief aux défenderesses d'avoir violé l'art. 3 let. e LCD en utilisant le procédé de la publicité comparative. 
 
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, la comparaison doit être objective, véridique et réaliste. On en jugera en se plaçant du point de vue d'un acheteur suisse moyen, non professionnel et normalement doué. 
 
Les demanderesses soutiennent que la comparaison entre l'exemption de taxe consentie par les officines A.________ SA («0 fr.») et la perception de taxe pratiquée par les signataires de la convention tarifaire du 30 janvier 2001 («au lieu de [par ex.] 7 fr. 55») serait trompeuse. D'une part, A.________ SA ne renoncerait pas à ladite taxe, puisque, non signataire de la convention tarifaire, elle ne serait pas en droit de la percevoir. D'autre part, l'assertion serait fallacieuse, étant donné que la taxe perçue par les pharmaciens conventionnés est remboursée par l'assurance-maladie obligatoire. S'agissant du premier point, A.________ SA a choisi de ne pas adhérer à la convention tarifaire, qui lui aurait permis de percevoir les taxes que pratiquent les demanderesses. En opérant un tel choix, elle s'est effectivement privée de la possibilité de percevoir une taxe. L'indication selon laquelle elle ne perçoit pas de taxe, contrairement aux pharmaciens conventionnés, n'a donc rien de trompeur. Quant au second point, la comparaison arithmétique opérée par A.________ SA est strictement exacte dans la situation où l'assuré n'a pas atteint le plafond de sa franchise puisque, en se rendant dans les pharmacies de ce groupe, il sera exempté de toute taxe au lieu de devoir s'acquitter de (par ex.) 7 fr. 55, sans possibilité de remboursement par sa caisse-maladie. En revanche, cette comparaison n'est plus entièrement exacte pour l'assuré qui a dépassé sa franchise, car celui-ci se verra rembourser le 90% de la somme de 7 fr. 55 par sa caisse-maladie. L'impression générale qui en résulte pour le client reste cependant celle d'un système de prestations gratuites pratiqué par les officines A.________ SA, tandis que les mêmes prestations sont payantes lorsqu'elles sont effectuées par des pharmacies conventionnées. 
 
Par conséquent, la comparaison litigieuse doit être considérée comme non fallacieuse dans la mesure où elle reproduit les montants facturés par les pharmaciens conventionnés. Même entachée, pour certaines situations très précises, d'une inexactitude sur le montant économisé en fin de compte par celui qui achète des médicaments, l'information fournie au public permet de faire le choix le plus avantageux pour lui, ce qui constitue l'un des buts poursuivis par la loi contre la concurrence déloyale. 
 
L'argument, avancé par les demanderesses dans ce contexte, selon lequel l'absence de perception de taxes profiterait en définitive aux caisses-maladie, en retardant pour les assurés le moment où leur franchise est atteinte, est dénué de pertinence pour apprécier une question de concurrence entre des pharmaciens, soit entre des vendeurs de médicaments. La circonstance alléguée pourrait éventuellement intéresser les rapports de concurrence entre caisses-maladie, mais il ne s'agit pas de l'objet du présent litige. 
B.e.e Invoquant l'art. 3 let. h LCD, les demanderesses reprochent enfin aux défenderesses de procéder par des publicités agressives. A leur avis, la publicité controversée, parce qu'elle est envoyée régulièrement par les caisses-maladie à leurs assurés, aurait pour conséquence de faire naître chez ceux-ci un sentiment d'obligation de s'approvisionner auprès des officines A.________ SA. En cela, la méthode utilisée serait agressive, au sens de la disposition précitée. 
 
Semblables allégations ne reposent sur aucun élément du dossier soumis à la Cour. Il ne s'agit que de suppositions, qui ne se fondent sur aucun indice. Les demanderesses ne soutiennent pas, en particulier, que l'envoi de la publicité connaîtrait une cadence telle que cela priverait tout consommateur moyen de sa faculté de choix. Quant au texte de la publicité, il ne joue ni avec la peur du consommateur, ni avec un sentiment de gratitude envers sa caisse-maladie pour l'empêcher d'exercer son libre arbitre. 
 
Par conséquent, l'envoi par les caisses-maladie, à intervalles plus ou moins réguliers, d'une information rappelant l'exemption de taxe- pharmacien auprès des officines A.________ SA ne peut pas être considéré comme une méthode de vente particulièrement agressive. On ne peut pas non plus parler à ce propos de publicité envahissante et tapageuse au sens de l'art. 21 al. 1 let. b de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPMéd; RS 812.212.5). 
 
En définitive, la publicité incriminée ne contrevient pas à la loi contre la concurrence déloyale. Les demanderesses seront, dès lors, déboutées de toutes leurs conclusions. 
B.e.f En proscrivant l'emploi d'imputations calomnieuses, la loi genevoise interdit tout allégué attentatoire à l'honneur. Dans ce domaine, il convient toutefois de faire preuve de réserve en tenant compte des nécessités du débat judiciaire et des réactions qu'il entraîne. 
 
Les imputations «astucieusement éluder les lois» et «faux intellectuel» apparaissent attentatoires à l'honneur dans la mesure où elles font naître dans l'esprit du lecteur l'impression qu'un avocat, non seulement chercherait à éluder des lois - ce qui est déjà répréhensible pour un auxiliaire de la justice -, mais encore le ferait de manière astucieuse, c'est-à-dire en s'entourant de mensonges ou d'autres artifices. Quant à la notion de «faux intellectuel», elle fait directement référence à une expression consacrée en droit pénal, de sorte que - venant d'un avocat - elle doit également être considérée comme attentatoire à l'honneur. 
 
Ces deux dernières assertions seront donc supprimées des écritures des demanderesses et celles-ci seront condamnées à une amende de procédure de 1'000 fr. Ce montant tient notamment compte du fait que le conseil des demanderesses a répété, en plaidant devant la Cour, que ses parties adverses auraient commis des escroqueries, ce qui porte également atteinte à l'honneur de celles-ci. 
 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, les demanderesses ont déposé un recours de droit public pour violation des art. 5, 8, 9, 27 et 29 Cst. Elles y invitent le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt attaqué. 
 
La cour cantonale a formulé des observations en se référant, pour le surplus, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Les défenderesses concluent au rejet du recours, dont elles mettent en doute la recevabilité, et à la condamnation des recourantes à une sanction disciplinaire en application de l'art. 31 OJ
 
Par lettre du 25 janvier 2006, l'un des deux conseils des défenderesses a informé le Tribunal fédéral des modifications survenues au sein du Groupe D.________, dont font partie les défenderesses mentionnées en regard des nos 5 à 17 dans le rubrum du présent arrêt. Ainsi, la Caisse-Maladie AA.________ a été radiée le 27 septembre 2005. La Caisse-maladie BB.________ a, quant à elle, modifié sa raison sociale pour devenir la Fondation O.________. Enfin, le 16 novembre 2005, Q.________ a repris par fusion les trois caisses-maladie suivantes, qui ont été radiées: CC.________ Gesundheitskasse, DD.________ Assurances, Caisse maladie et accidents, et Caisse-maladie EE.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Il ressort des publications qui en ont été faites dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) que les fondations CC.________ Gesundheitskasse, DD.________ Assurances, Caisse maladie et accidents, et Caisse-maladie EE.________, toutes trois codérenderesses, ont été radiées du registre du commerce, le 16 novembre 2005, du fait que leurs actifs et passifs ont été repris par la fondation Q.________. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, cette fondation, elle-même défenderesse dans la cause en litige, a succédé de plein droit, dans la procédure fédérale, aux trois fondations radiées (ATF 106 II 346 consid. 1; arrêt 4C.438/2004 du 5 août 2005, consid. 1; Jean-François Poudret, COJ, n. 2 ad art. 40 p. 343 in limine). De même, la Caisse-Maladie AA.________, codéfenderesse, a été radiée, le 27 septembre 2005, suite à la reprise de ses actifs et passifs par la fondation Krankenversicherung L.________, elle aussi défenderesse. Le rubrum du présent arrêt tient compte de ces modifications ainsi que du changement de raison sociale de la défenderesse Caisse-maladie BB.________, devenue la Fondation O.________. 
 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt entrepris, rendu en instance unique par la cour cantonale, est une décision finale qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral par aucun autre moyen de droit dans la mesure où les recourantes se plaignent de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel; en conséquence, la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) n'a pas été méconnue in casu. En revanche, si les recourantes soulevaient une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief correspondant ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait être présenté dans le recours en réforme qui a été interjeté parallèlement contre le même arrêt (art. 43 al. 1 OJ). 
 
Les recourantes sont personnellement touchées par la décision attaquée, qui refuse de faire droit à leurs conclusions visant notamment à faire constater le caractère prétendument déloyal du comportement adopté par les intimées dans la campagne publicitaire incriminée. Elles ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; dès lors, leur qualité pour recourir doit être admise (art. 88 OJ). 
 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 
 
3. 
3.1 Dans un premier moyen, les recourantes relèvent que la composition de la Chambre civile de la Cour de justice, saisie de leur demande, a changé au cours de l'instruction de la cause sans que les parties en aient été averties au préalable, la juge Martine Heyer ayant été remplacée par le juge Daniel Devaud. A les en croire, une telle substitution ne manquerait pas de "susciter des questions légitimes", au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., quant à ses motifs, ses modalités et ses conséquences. 
 
3.2 La juridiction constitutionnelle de la Confédération n'est pas là pour répondre à des questions, mais pour examiner des griefs dûment articulés. Aussi la recevabilité du premier moyen soulevé par les recourantes apparaît-elle plus que douteuse sous cet angle. Quoi qu'il en soit, ce moyen est dénué de tout fondement. 
 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi. En droit judiciaire genevois, le président de la Cour de justice procède à la répartition des causes entre les chambres (art. 30 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941; RS E 2 05). Par ailleurs, les juges se suppléent entre eux (art. 29 al. 2 de la même loi). Comme l'autorité cantonale le fait remarquer dans ses observations, ces deux dispositions constituent une base légale suffisante pour autoriser la modification de la composition d'une chambre saisie d'un litige, sous réserve du respect du droit d'être entendu des parties. De telles modifications sont, au demeurant, inévitables, en particulier lorsqu'un magistrat décède, atteint l'âge de la retraite ou est malade. 
 
Il n'est pas contesté que les juges ayant rendu l'arrêt attaqué sont les mêmes que ceux qui ont assisté à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2005. Quant aux parties, elles n'ont pas sollicité de mesures probatoires dans cette affaire. Par conséquent, la modification antérieure de la composition de la Chambre civile n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt entrepris. On ajoutera que le premier arrêt, rendu le 4 avril 2005 par cette autorité dans sa composition initiale, se bornait à trancher - de surcroît en faveur des recourantes - la question d'un second échange d'écritures, auquel les intimées s'opposaient. 
En tout état de cause, la partie qui se considère victime d'un vice de procédure doit l'invoquer sans tarder sous peine de forclusion. Le comportement consistant à n'invoquer un tel vice que dans le cadre du recours dirigé contre une décision - parce qu'elle se révèle en définitive défavorable -, alors que le vice aurait déjà pu être signalé en cours de procédure, constitue, en effet, une violation du principe de la bonne foi (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s. et les références; 119 II 386 consid. 1a). Pour respecter ce principe, le conseil des recourantes aurait dû, à tout le moins, faire des réserves expresses au sujet de la composition de l'autorité de jugement, lorsqu'il avait plaidé devant une cour comprenant trois magistrats dont l'un ne figurait pas dans la composition initiale de ladite cour. Au lieu de quoi, il a attendu de connaître le sort de l'action au fond pour se prévaloir du vice de procédure censé affecter la décision portant rejet de cette action. Pareille attitude ne mérite aucune protection de la part du juge constitutionnel. 
 
4. 
Les recourantes reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. en constatant les faits de manière arbitraire. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
 
4.2 A la lecture de l'acte de recours, il apparaît nettement que les recourantes confondent le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Leur remarque introductive, où elles déclarent vouloir présenter les "faits qui auraient dû être constatés par la Cour de justice si celle-ci n'était pas tombée dans l'arbitraire", et l'exposé subséquent de leur propre version des faits, sans égard à ceux qui ont été retenus dans l'arrêt attaqué, ne font que renforcer cette impression. En outre, l'utilisation généralisée et immodérée du procédé de mise en évidence de certains passages du texte au moyen de caractères gras contribue à rendre encore plus opaques les assertions des recourantes. 
 
La motivation proprement dite du grief en question n'est guère plus explicite. Mélangeant les allégations de fait et les arguments de droit, elle ne permet pas d'identifier à coup sûr les constatations de fait précises de l'autorité intimée qui résulteraient d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve figurant au dossier cantonal. Formuler un grief de cette façon revient à charger le Tribunal fédéral de tenter de découvrir, en interprétant au besoin les termes utilisés dans l'écriture de recours, quels sont, parmi les moyens présentés pêle-mêle, ceux qui pourraient relever du recours de droit public et ceux qui ressortiraient plutôt au recours en réforme. Sous cet angle aussi, l'acte de recours laisse fortement à désirer au point qu'il est légitime de mettre en doute la recevabilité du grief dans son ensemble, à l'instar des intimées. 
 
Cela étant, la Cour de céans n'examinera, ci-après, que les seuls arguments des recourantes susceptibles d'être traités comme des griefs d'arbitraire dans la constatation des faits. 
 
4.3 Un premier groupe de moyens a trait à la convention RBP du 30 janvier 2001 ainsi qu'à la convention du 14 août 2001 liant les pharmacies du groupe A.________ et les assureurs membres de V.________. 
4.3.1 Les recourantes reprochent, tout d'abord à la Cour de justice de s'être fondée uniquement sur la convention RBP, alors que celle-ci a été remplacée, avec effet au 1er janvier 2005, par la convention dite RBP II. Cependant, elles n'indiquent pas quand et où elles auraient allégué l'existence de cette seconde convention, ni ne précisent en quoi l'omission d'en faire état dans la décision attaquée a influé sur la solution du litige. 
4.3.2 La cour cantonale constate, dans son arrêt, que l'APCG a adhéré à la convention RBP. Cette constatation serait arbitraire, selon les recourantes, dès lors que, en vertu de l'art. 3 de cet accord, l'adhésion est réservée aux seuls fournisseurs de prestations visés par l'art. 37 LAMal, à l'exclusion des associations professionnelles. La "grossière erreur" commise sur ce point aurait orienté faussement les juges genevois "sur la piste de deux conventions tarifaires rivales" (terme souligné par les recourantes). 
Il est peu probable que ceux-ci, en posant la constatation incriminée, aient voulu indiquer que l'adhésion à la convention RBP avait été le fait de l'association précitée en tant que telle, et non de ses membres. La référence aux quelque 120 commerces actifs dans le canton de Genève, l'indication du nom de trois d'entre eux et, surtout, la remarque selon laquelle A.________ SA a refusé d'adhérer à la convention RBP tendraient plutôt à démontrer le contraire. Au demeurant, les explications peu claires fournies sur ce point par les recourantes ne permettent pas de comprendre en quoi le fait que ladite convention aurait été conclue par l'APCG plutôt que par ses membres devrait jouer un rôle décisif pour trancher les questions juridiques litigieuses. 
 
Par ailleurs, on cherche en vain, dans l'arrêt attaqué, le qualificatif "rivales", utilisé par les recourantes, ce qui prive de toute assise leur argumentation y relative. 
4.3.3 Dans la mesure où elles expliquent longuement pour quelles raisons la cour cantonale n'aurait pas compris le sens et la portée de la convention litigieuse, ne voyant pas qu'il s'agissait bel et bien d'une convention tarifaire tombant sous le coup de la LAMal, les recourantes ne critiquent pas une constatation de fait déterminée de l'arrêt attaqué, mais soulèvent un problème juridique. Elles méconnaissent le caractère subsidiaire du recours de droit public en argumentant ainsi (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Relève également du droit le point de savoir si la question de la validité de cette convention était pertinente ou non pour trancher le différend. Aussi les recourantes le discutent-elles en pure perte dans le cadre de la présente procédure. 
4.3.4 La Cour de justice constate, en outre, que ladite convention a été soumise à l'OFAS, lequel a indiqué, dans une lettre du 5 mars [recte: 8 avril] 2002, pourquoi, à son avis, le Conseil fédéral n'avait pas à l'approuver. Plus loin, elle ajoute que personne, depuis lors, n'a cherché à remettre en cause cet avis. 
 
A suivre les recourantes, la mise en relation de la lettre du 8 avril 2002 et du texte de la convention suffirait à établir que celle-ci n'a jamais été soumise à l'OFAS et, partant, à infirmer la constatation inverse posée par les juges précédents. Les intimées auraient d'ailleurs fini par admettre que leur convention n'avait pas été soumise à cet Office, qui ne l'avait effectivement pas en main. 
 
Dans leur réponse au recours, les intimées contestent catégoriquement avoir admis cela. On ne peut que leur donner raison, car les éléments de preuve invoqués à la page 24 in medio de l'acte de recours à l'appui de l'affirmation contraire ne sont pas du tout propres à étayer celle-ci. 
 
En revanche, l'analyse de la susdite lettre de l'OFAS, telle qu'elle a été effectuée aux pages 23 et 24 de l'acte de recours, tendrait à démontrer que cet Office a rédigé la lettre en question sans avoir le texte de la convention sous les yeux. Il reste que l'auteur de cette lettre, où il relève avoir déjà été interpellé l'année précédente au sujet du même problème et avoir recueilli des informations relatives à l'accord en cause, était manifestement au courant, sinon de toutes les modalités de celui-ci, du moins du système mis en place par ses signataires. Comprise dans ce sens restrictif, à savoir que l'OFAS a été amené à exprimer son avis sur la licéité d'un tel système, la constatation incriminée n'apparaît donc pas insoutenable. De toute façon, comme les recourantes le relèvent elles-mêmes, semblable constatation ne portait pas sur un fait décisif pour la solution du litige, étant donné que l'OFAS n'est pas l'autorité compétente pour approuver une convention de ce genre. La cour cantonale souligne d'ailleurs, elle aussi, au considérant 4.3 in fine de son arrêt, que la question de l'approbation de la convention litigieuse "apparaît être sans rapport avec l'objet du présent débat". 
 
4.4 Le moyen suivant se rapporte aux méthodes publicitaires appliquées par les intimées. 
4.4.1 Selon les recourantes, à lire l'arrêt attaqué, les intimées ne se livreraient pas à une campagne publicitaire de grande envergure, mais diffuseraient - périodiquement et de manière informative - les avantages découlant de leur convention. Or, les intéressées elles-mêmes revendiquaient la paternité d'une véritable campagne publicitaire A.________ sur le plan national, massive et coûteuse, par l'utilisation de différents supports. Réduire, dès lors, cette campagne publicitaire à de simples informations envoyées périodiquement aux assurés était contraire aux pièces du dossier et à l'aveu des intimées. En réalité, la seule constatation qui s'imposait était celle d'une campagne publicitaire mercantile et tapageuse, assumée et revendiquée par ses bénéficiaires. 
4.4.2 En taxant de réductrices les constatations qui ont été faites par la cour cantonale au sujet des méthodes publicitaires en cause, les recourantes expriment un simple avis, lequel ne suffit manifestement pas à démontrer en quoi ces constatations seraient entachées d'arbitraire. Au demeurant, comme on peut s'en convaincre en lisant les pages 3, let. B., et 4, let. B. et C., de leur arrêt, les juges genevois ont bel et bien exposé les méthodes publicitaires utilisées par les intimées, en particulier le recours à l'outil informatique (Internet), à des bulletins périodiques et à des communiqués de presse. Peut-être ne l'ont-ils pas fait de manière aussi détaillée que ne l'auraient souhaité les recourantes. Il ne s'ensuit, toutefois, pas pour autant que leurs constatations doivent être considérées comme grossièrement lacunaires, en ce sens qu'elles ne refléteraient en rien la nature et l'ampleur de cette publicité. 
 
Dire, pour le surplus, si ces méthodes publicitaires étaient déloyales au sens de la LCD est une question de droit que les recourantes soulèvent de manière irrecevable dans ce contexte. 
 
4.5 En dernier lieu, les recourantes s'en prennent aux "constatations procédurales". 
4.5.1 La cour cantonale se voit tout d'abord reprocher d'avoir fait une description de la procédure sur mesures provisionnelles qui ne tiendrait pas compte des allégations des recourantes touchant la cadence de la campagne publicitaire, le nombre de personnes concernées par celle-ci et le bénéfice retiré par les intimées. Cette description incomplète aurait amené les juges genevois à nier le grief de publicité agressive (art. 3 let. h LCD) et à omettre d'examiner le grief tiré de l'art. 3 let. f LCD (prix d'appel). 
 
La critique des recourantes tombe à faux. A la page 5, let. D., de son arrêt, la Cour de justice a relaté les étapes principales de la procédure de mesures provisionnelles et résumé ("en substance, ...") les motifs énoncés dans l'ordonnance du 9 juin 2004 ayant clos cette procédure. Elle n'avait pas à exposer tous les tenants et aboutissants de celle-ci dans son arrêt sur le fond. 
4.5.2 Les recourantes font encore valoir que le silence de la cour cantonale au sujet du comportement procédural des intimées, "qui prétendaient que leur convention avait été soumise à I'OFAS et qui cachaient la décision du Conseil d'Etat", ne pouvait qu'acheminer ladite cour à considérer leurs arguments comme des imputations calomnieuses, d'autant que le rappel des termes litigieux ne s'accompagnait d'aucune mention de ce à quoi ces termes se rapportaient exactement. 
Tel qu'il est présenté - à savoir sans qu'un lien ne soit établi entre cette critique et les explications fournies sur le même objet dans la partie "En fait" du mémoire de recours -, ce grief apparaît irrecevable, faute d'une motivation suffisante, étant précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle d'établir d'office un tel lien. 
4.5.3 Est de même irrecevable, faute d'une motivation suffisante, le dernier grief formulé dans ce chapitre. Les recourantes se bornent à y soutenir que la description faite par la Cour de justice du comportement des intimées devant le Pharmacien cantonal au sujet de l'utilisation de la mention «pharmacies de garde» est contredite par les pièces du dossier. En effet, selon elles, ce n'était pas un panneau qui - une fois - subsistait par hasard et par erreur avec la mention «pharmacies de garde». On ne discerne pas à quelle constatation précise de l'arrêt attaqué les recourantes font allusion, ni en quoi les pièces 26 à 26 l auxquelles elles se réfèrent sans autre explication contrediraient la constatation qu'elles ont en vue. 
 
5. 
Les recourantes consacrent ensuite 15 pages de leur mémoire à démontrer l'"arbitraire dans l'application du droit" et le "déni de justice matériel" qu'elles imputent à la Cour de justice. 
 
5.1 Les moyens soulevés dans cette partie de l'acte de recours se rapportent, dans leur quasi-totalité, à des questions relevant de l'application du droit fédéral. Ils sont donc irrecevables dans ce cadre procédural car ils violent le principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public, ancré à l'art. 84 al. 2 OJ. Dans ces conditions, la Cour de céans n'examinera pas de tels moyens, lesquels sont présentés, de surcroît, sur un mode manifestement appellatoire. 
 
Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'arrêter sur la question de savoir si les normes de droit public fédéral régissant la profession de pharmacien revêtent une certaine dimension de concurrence déloyale ou exercent une certaine influence sur le jeu de la concurrence. Quant aux normes de droit public cantonal, leur interprétation et leur application ou défaut d'application par l'autorité intimée auraient certes pu être sanctionnés par la juridiction constitutionnelle fédérale. Cependant, les brèves remarques d'ordre général que les recourantes formulent sous let. E.A de leur mémoire au sujet des dispositions topiques de la LPS et du RPLS ne satisfont en rien à l'exigence de motivation du grief d'arbitraire, si bien que le recours est irrecevable sur ce point également (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Sont de même frappés d'irrecevabilité, vu l'art. 84 al. 2 OJ, tous les griefs qui se rapportent, de près ou de loin, à l'application des art. 2 et 3 LCD. Relativement à certains de ces griefs, il convient de faire encore les deux remarques ci-après. 
 
Soulignant que la Cour de justice a reconnu à juste titre le caractère trompeur de la dénomination «pharmacies de garde», utilisée par les intimées, les recourantes reprochent à cette autorité de n'avoir pas fait droit à leurs conclusions en constatation de cet état de choses et en interdiction de l'usage d'une telle mention, du fait que ces conclusions seraient devenues sans objet. A supposer qu'elles entendent imputer, par là, aux premiers juges une violation du droit de procédure cantonal, force serait alors de constater que les recourantes ne mentionnent aucune disposition de la loi de procédure civile genevoise qui aurait été arbitrairement méconnue par eux. Leur grief serait donc irrecevable dans cette éventualité, faute d'être motivé, comme il l'est par ailleurs en tant qu'il se fonde sur la loi fédérale réprimant la concurrence déloyale. 
 
Au considérant 4.3 de son arrêt, la cour cantonale écrit ceci: "les demanderesses reprochent encore aux défenderesses de ne pas avoir produit l'accord qui les lient (sic)". Sous let. E.E de leur mémoire, les recourantes soutiennent qu'elles n'ont jamais rien allégué de tel. Elles s'abstiennent, toutefois, d'indiquer en quoi la constatation incriminée, dont l'autorité intimée relève qu'elle porte sur un point "sans pertinence" (ibid.), aurait une incidence sur le sort du litige. Il n'y donc pas lieu de s'y arrêter. 
 
5.2 Dans le dispositif de son arrêt, la Cour de justice a ordonné "préalablement ... la suppression des imputations calomnieuses suivantes contenues dans la réplique des demanderesses du 6 mai 2005: «astucieusement éluder les lois» et «faux intellectuel»". Elle a, en outre, condamné de ce chef les parties demanderesses à une amende de procédure de 1'000 fr. Si l'on en croit les recourantes, l'autorité intimée aurait rendu, sur ce point, une décision arbitraire à maints égards. 
5.2.1 
5.2.1.1 Les recourantes reprochent, tout d'abord, à la cour cantonale d'avoir statué ultra petita en ne leur demandant pas, avant de garder la cause à juger, de lui soumettre une nouvelle réplique ne contenant pas les passages prétendument calomnieux. A leur avis, comme les intimées ne requéraient la suppression de ces passages que préalablement au fond, les juges genevois ne pouvaient pas faire figurer l'ordre de suppression dans leur arrêt sur le fond. 
 
En tant qu'il se rapporte à une procédure conduite devant une juridiction cantonale, le principe ne eat iudex ultra petita partium relève du droit cantonal (ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360 et les arrêts cités). Il n'est d'ailleurs pas interdit au législateur cantonal de poser une règle contraire autorisant la juridiction cantonale à statuer ultra petita (Jean-François Poudret, COJ, n. 2.2 ad art. 63, p. 515). Aussi appartenait-il aux recourantes d'indiquer la disposition de la loi de procédure civile genevoise qui consacrerait ledit principe. Elles s'en sont abstenues, de sorte que leur grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
En tout état de cause, à supposer que le caractère calomnieux des imputations litigieuses ait été constaté de manière soutenable par la cour cantonale, on discerne mal en quoi les recourantes seraient lésées par le fait que l'ordre de suppression desdites imputations a été donné dans le jugement au fond et non plus tôt. A cet égard, les recourantes ne prétendent pas que cet ordre devrait être compris en ce sens qu'elles seraient tenues de déposer une nouvelle réplique, expurgée, nonobstant la notification, déjà intervenue, de l'arrêt contenant l'ordre en question. Le mode de procéder de la cour cantonale leur a d'ailleurs permis d'économiser les frais liés au dépôt d'une seconde réplique. 
5.2.1.2 La Cour de justice se voit encore reprocher d'avoir statué extra petita en retenant que les passages incriminés portaient atteinte à l'honneur, non des intimées, mais à celui de leur avocat, lequel n'avait pourtant pas requis en son nom et pour son honneur la suppression de ces mêmes passages. 
 
Sur ce point aussi, le présent recours est irrecevable, faute pour ses auteurs d'avoir indiqué la disposition du droit de procédure genevois interdisant au juge de statuer extra petita. L'art. 43 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC gen.; RS E 3 05), invoqué par les recourantes dans ce contexte, n'a rien à voir avec la règle ne eat iudex extra petita partium. 
5.2.2 Sur le fond, les recourantes font grief à la Cour de justice d'avoir admis de manière arbitraire que les imputations incriminées étaient calomnieuses, alors que le dossier établirait la réalité du «faux intellectuel» imputé à l'avocat des intimées et le fait que celles-ci ont effectivement «astucieusement éludé la loi». 
 
Tentant en quelque sorte d'apporter la preuve de la vérité de leurs affirmations, les recourantes s'emploient à démontrer, dans de longues explications de type appellatoire, que le conseil des intimées a adopté un comportement procédural équivalant effectivement à un "faux intellectuel" et qu'elles-mêmes ont utilisé l'expression «astucieusement éluder la loi» - et non pas «les lois» - pour fustiger le comportement des intimées en rapport avec la convention du 14 août 2001, et non celui de leur avocat. 
 
Force est de constater que les recourantes s'abstiennent, ici aussi, d'indiquer quelle est la disposition du droit de procédure civile genevois réglant le problème litigieux, quelles en sont les conditions d'application et pourquoi il était insoutenable de tenir ces conditions pour réalisées dans la présente espèce. 
 
Le moyen soulevé par elles est, en conséquence, irrecevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5.2.3 
5.2.3.1 Les recourantes contestent enfin les modalités de la sanction qui leur a été infligée. Selon elles, la Cour de justice, sauf à violer la jurisprudence fédérale en la matière, ne pouvait leur infliger une amende d'un montant global de 1'000 fr. et instituer, ce faisant, une solidarité déguisée entre les quatre débitrices de ce montant. Elle aurait dû, au contraire, prononcer une sanction individualisée pour chacune des recourantes. 
 
Quant au montant de l'amende, celles-ci soutiennent qu'il ne pouvait être déterminé en fonction des paroles prononcées en plaidoirie par leur avocat. 
5.2.3.2 Il est vrai que, selon la jurisprudence invoquée par les recourantes, les contraventions de procédure ont un caractère pénal, de sorte que, sauf disposition contraire du droit cantonal, les règles générales et particulières du code pénal s'appliquent en cette matière. La solidarité est donc étrangère au principe de l'individualisation de la peine qui gouverne toute sanction pénale et, singulièrement, l'amende (arrêt 4P.38/2005 du 3 mai 2005, consid. 3.3.2). 
 
Cependant, quoi qu'en disent les recourantes, le chef du dispositif de la décision attaquée relatif à l'amende peut sans nul doute être interprété dans le sens d'une condamnation non solidaire des recourantes au paiement du montant qui y figure. Aussi bien, les termes "solidaire" ou "solidairement" n'y apparaissent pas. Dès lors, pour que le principe établi par la jurisprudence précitée soit respecté, il suffira que l'autorité d'exécution ne réclame que la somme de 250 fr. à chacune des quatre recourantes. 
 
Pour le surplus, dans la mesure où il n'est nullement démontré que chacune de ces parties aurait joué un rôle spécifique dans la commission de la contravention de procédure sanctionnée par l'amende litigieuse, il n'apparaît pas que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire en n'individualisant pas plus avant la peine prononcée. 
 
Enfin, les recourantes ne disent pas pour quelle raison la Cour de justice ne pouvait pas fixer le montant de l'amende en tenant compte des paroles prononcées par leur mandataire lors de sa plaidoirie. Le seul fait de l'affirmer ne suffit pas à faire de cette allégation un grief en bonne et due forme (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
6. 
6.1 
Dans un dernier groupe de moyens, les recourantes soutiennent que le résultat auquel ont abouti les juges genevois heurte le sentiment de la justice et de l'équité, étant donné que la décision entreprise consacre une violation du droit d'être entendu, de la primauté du droit cantonal (sic), du principe de l'égalité devant la loi, de la garantie de la liberté économique et de la liberté de parole de l'avocat. 
 
6.2 La formulation de ce dernier groupe de moyens est pour le moins curieuse. En effet, les recourantes y rattachent les diverses violations des libertés fondamentales et autres principes qu'elles énumèrent à l'un des éléments constitutifs de la notion d'arbitraire, à savoir le fait que la décision attaquée heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Cette singularité mise à part, les moyens en question sont irrecevables pour différentes raisons. 
Premièrement, les libertés fondamentales et les principes constitutionnels invoqués ne produisent pas d'effet horizontal direct (direkte Dritt- oder Horizontalwirkung; sur cette notion, cf. ATF 111 II 254 et les références; voir aussi: Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6e éd., p. 87 ss, nos 278 ss) dans les rapports entre personnes privées. Il s'ensuit que les recourantes n'ont pas qualité pour s'en prévaloir directement en l'espèce à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre une décision rendue dans une affaire qui intéresse les rapports de concurrence entre des personnes morales de droit privé agissant sur un pied d'égalité. Pour le reste, dans la mesure où elles soutiennent que la manière dont la cour cantonale a appliqué les normes du droit privé sanctionnant la concurrence déloyale n'est pas compatible avec les droits constitutionnels en cause, les recourantes oublient que semblables moyens, tirés de l'effet civil indirect des droits fondamentaux ou du principe dit de l'interprétation conforme, peuvent être soulevés dans le cadre d'un recours en réforme lorsque, comme c'est ici le cas, la valeur litigieuse atteint au moins 8'000 fr. (ATF 114 Ia 329 consid. 2b; voir aussi, p. ex., l'arrêt 4C.422/2004 du 13 septembre 2005, destiné à la publication, consid. 4.4.1 et les références). Leur recours de droit public est, partant, irrecevable à cet égard, étant donné le caractère subsidiaire de cette voie de droit (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Est irrecevable, pour la même raison, le moyen par lequel les recourantes reprochent à la Cour de justice d'avoir mal appliqué le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 122 I 351 consid. 1c p. 353 et les arrêts cités). 
 
Quant aux affirmations des recourantes, selon lesquelles la cour cantonale n'aurait pas examiné la cause sous tel ou tel angle, vidant le litige de tout son objet et n'apportant aucune réponse au Pharmacien cantonal, elles sont tout à fait impropres à établir le déni de justice formel invoqué par elles. L'arrêt attaqué contient, en effet, des motifs suffisamment détaillés pour que les intéressées aient pu le critiquer en connaissance de cause. 
 
Enfin, les considérations générales émises par les recourantes au sujet de la liberté de parole de l'avocat ne suffisent pas à étayer le grief de violation du droit d'être entendu qu'elles formulent à la fin de leur acte de recours. 
 
7. 
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours sur les points où il est recevable. Cela étant, les recourantes, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale et à indemniser leurs parties adverses (art. 156 al. 1 et 7 OJ, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
8. 
Une partie n'a pas le droit d'exiger que des sanctions disciplinaires au sens de l'art. 31 OJ soient prises à l'encontre de son adversaire, même si rien ne l'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur des procédés téméraires (arrêt 4C.236/1995 du 4 décembre 1995, consid. 3). Par conséquent, la conclusion des intimées tendant à la condamnation des recourantes et de leur conseil à une sanction disciplinaire est irrecevable en tant que telle. 
 
Au surplus, le comportement fustigé n'apparaît pas procéder d'un manquement si grave aux règles de la bonne foi qu'il justifierait d'être sanctionné disciplinairement. Il visait, avant tout, à démontrer en quoi la sanction disciplinaire infligée par la Cour de justice aux recourantes était arbitraire. Que cette démonstration ait échoué ne signifie pas qu'elle ait été tentée de mauvaise foi. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3. 
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 27 mars 2006 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: