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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_140/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mars 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
représentés par Me Thibault Blanchard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Lutry, Administration communale, Le Château, 1095 Lutry.  
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 4014 de la commune de Lutry, sise au chemin de l'Arabie 8. Ce bien-fonds bâti d'une villa jouxte la parcelle n° 704, propriété de E.________, et la parcelle n° 4013, qui supporte un immeuble constitué en propriété par étages (PPE Lutry Panorama). 
Le 9 janvier 2013, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de cinq appartements avec parking souterrain de sept places et deux places de stationnement extérieures, après démolition de la villa existante. Le projet implique une modification de la limite de propriété entre les parcelles n os 4014 et 704, permettant d'augmenter la surface de la parcelle n° 4014 de 72 mètres carrés, ainsi qu'une "cession de CUS" portant sur une surface brute de plancher utile de 50 mètres carrés au détriment de la parcelle n° 704 et en faveur de la parcelle n° 4014, de manière à ce que la construction projetée respecte le coefficient d'utilisation du sol prévu par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire.  
Mis à l'enquête publique du 9 février 2013 au 10 mars 2013, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et B.________, propriétaires de lots de la PPE Lutry Panorama. 
Le 8 mai 2013, la Municipalité de Lutry a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité, moyennant l'inscription au registre foncier de la nouvelle limite de propriété projetée et de "la mention LATC qui découle de ce fractionnement". 
Au terme d'un arrêt rendu le 12 février 2014 sur recours de A.________ et B.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant la création de 12 places de parc pour vélos, d'une part, et la présentation préalable de plans figurant lesdites places de stationnement, d'autre part. Elle l'a confirmée pour le surplus. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le permis de construire est refusé. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, le recours est également recevable contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). 
En l'espèce, la Cour de droit administratif et public a très partiellement admis le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision municipale du 8 mai 2013. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant la création de 12 places de parc pour vélos, d'une part, et la présentation préalable de plans figurant ces places, d'autre part. Dans les considérants de son arrêt, elle a relevé que le permis de construire ne fixait pas le nombre minimum de places de stationnement pour vélos à créer et que le plan du sous-sol ne représentait pas non plus de manière détaillée la localisation de chacune d'entre elles, alors qu'il revenait à la Municipalité de déterminer ce chiffre et de solliciter des plans corrigés sur leur emplacement. Par économie de procédure, elle a fixé un nombre minimal de 12 places de parc. Elle n'a en revanche pas défini leur emplacement, laissant le soin aux constructeurs de le faire. Elle a toutefois précisé à ce propos qu'en cas de manque de place dans le garage souterrain, ceux-ci pourraient aménager les places de stationnement pour vélos à l'extérieur du bâtiment. 
La procédure de permis de construire n'est donc pas définitivement close puisque l'emplacement des places de parc pour vélos demeure non résolue. Les constructeurs doivent élaborer un nouveau projet sur ce point qu'ils devront soumettre à la Municipalité de Lutry. Le permis de construire délivré aux intimés ne pourra pas être utilisé tant que leur projet n'aura pas été complété sur la question des places de parc pour vélos par la production de nouveaux plans avalisés par la Municipalité de Lutry. L'arrêt attaqué revêt ainsi un caractère incident (cf. arrêts 1C_563/2012 du 26 avril 2013 consid. 1.2, 1C_407/2008 du 25 mai 2009 consid. 1.2.1 et 1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.5.2). S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si les conditions fixées à l'art. 93 LTF étaient réunies. 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne cause aux recourants aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La Municipalité de Lutry devra en effet rendre une nouvelle décision, en ce qui concerne les places de stationnement pour vélos, qui mettra définitivement fin à la procédure d'autorisation de construire initiée par les intimés. Cette décision devra être notifiée aux recourants qui pourront la contester auprès du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral avec le présent arrêt, en reprenant l'ensemble des critiques adressées à son encontre (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'ils devaient ne rien trouver à redire au projet modifié, ils pourront contester à nouveau l'arrêt incident de la Cour de droit administratif et public du 12 février 2014 directement devant le Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). On ne se trouve par ailleurs pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut faire l'objet d'un recours n'est réalisée. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Ces derniers prendront en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lutry et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin