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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_886/2009 
 
Arrêt du 27 avril 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
G.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 31 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a G.________ travaillait principalement en qualité de maçon et accessoirement comme nettoyeur et agent de sécurité, lorsqu'il a été victime, le 17 juin 1999, d'un accident de travail, au cours duquel il a subi une fracture tassement de D7. En raison des séquelles de cet accident (dorsalgies persistantes et troubles anxieux et dépressifs mixtes), il bénéficiait depuis le 1er juin 2000 d'une rente entière d'invalidité, fondée sur une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (décision du 2 décembre 2004). 
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée en novembre 2006, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) au Bureau romand d'expertises médicales (BREM). Dans leur rapport du 20 mars 2008, les docteurs U.________, spécialiste en rhumatologie, et L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué des dorsalgies chroniques à la suite d'une fracture tassement de D7; en revanche, ils n'ont retenu aucun diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail; l'assuré présentait depuis le début de l'année 2005 une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Se fondant sur ce rapport, l'office AI a, par décision du 19 janvier 2009, supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B. 
Par jugement du 31 août 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que le recourant présentait depuis 2005, à la suite de l'amendement de ses troubles psychiatriques, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour arriver à ce résultat, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l'expertise, lesquelles étaient confirmées par les observations du médecin psychiatre consulté par le recourant au cours de la procédure de révision. Cette thèse était par ailleurs corroborée par le fait que le recourant n'avait eu aucun traitement psychiatrique (psychothérapeutique ou médicamenteux) ces dernières années. Dans ce contexte, le point de vue du docteur A.________, médecin traitant, ne permettait pas de remettre en cause la valeur des conclusions de l'expertise. 
 
2.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait que les pièces médicales versées au dossier permettaient de conclure à l'existence d'une modification sensible de l'état de santé psychique du recourant. En se limitant à arguer que le volet psychiatrique de l'expertise réalisée par le BREM ne revêtait aucune valeur probante et qu'il convenait, de fait, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, le recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable de la constatation des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils ont faite de la situation. En particulier, le recourant ne fait état d'aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente et de conclure à l'absence d'évolution de son état de santé psychique. Il ne cherche nullement à démontrer que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de son médecin traitant serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. En tant que les critiques - d'ordre général et polémique - portent sur la valeur probante de l'expertise, respectivement sur la méthodologie utilisée par les experts, elles doivent par ailleurs être écartées, faute de griefs suffisamment motivés. On précisera toutefois qu'au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). En tant qu'il est reproché implicitement au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, le recours doit être rejeté. 
 
3. 
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a évalué le degré d'invalidité en procédant à une comparaison des revenus. Au titre de revenu sans invalidité, il a retenu le montant de 85'349 fr. 60. Au titre de revenu d'invalide, il a pris en considération, compte tenu de l'activité légère de substitution qui pouvait être exigée du recourant, le salaire tel qu'il résultait de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique auquel pouvait prétendre le recourant dans une activité simple et répétitive, soit 61'489 fr. 90. Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées par le recourant, le revenu d'invalide a été réduit de 10 %. La perte de gain qui en résultait était de 35 %, taux n'ouvrant plus droit à une rente d'invalidité. 
 
3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est fondé sur les données économiques statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, singulièrement sur le revenu auquel pouvaient prétendre en 2008 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Le recours aux données statistiques concerne avant tout les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. Dans ces conditions, le point de savoir si le recourant peut effectivement exercer l'activité de surveillant mentionnée dans le jugement entrepris importe peu, dès lors qu'il existe sur le marché du travail suffisamment d'activités dans lesquelles il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail. On relèvera néanmoins que l'expert rhumatologue a lui-même admis que le recourant pouvait exercer des tâches de surveillance, à l'exclusion de celles effectuées en position statique. Cela étant, dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'application des salaires statistiques dans le cas particulier, le recours doit également être rejeté sur ce point. 
 
4. 
En tous points mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet