Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_554/2010 
 
Arrêt du 27 avril 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représentée par Me Marie-Laure Paschoud Page, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'incapacité de travail), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Arguant souffrir des suites totalement incapacitantes depuis le mois de décembre 2002 d'affections vertébrales, M.________, ouvrière dans le département montage d'une entreprise fabriquant des roulements, a requis l'allocation d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 14 juillet 2004. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a obtenu une copie du dossier médical de l'assureur perte de gain en cas de maladie. Y figurent les avis du docteur H.________, généraliste traitant (rapports des 8 mars, 26 août et 28 décembre 2003), et des docteurs R.________, expert-neurochirurgien (rapport du 11 novembre 2003), et E.________, expert-psychiatre (rapport du 29 avril 2004). Si tous les praticiens mentionnés s'entendent fondamentalement sur les atteintes observées (syndromes lombo-vertébral et cervical avec divers troubles statiques et dégénératifs, état dépressif majeur de gravité légère à moyenne [premier épisode], trouble somatoforme douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale chronique, personnalité à traits histrioniques), leurs appréciations de la capacité de travail divergent. Celle-ci est nulle depuis le 12 décembre 2002 pour le médecin traitant, totale pour l'expert-neurochirurgien et de 50 % depuis le 2 avril 2004 puis rapidement supérieure à 80 % en cas de prise d'antidépresseurs légers pour l'expert-psychiatre. 
L'office AI a directement sollicité le médecin traitant (rapport du 16 janvier 2005), ainsi que les docteurs W.________, U.________, clinique de rhumatologie de l'Hôpital X.________ (rapport du 4 mars 2005), et K.________, clinique de chirurgie orthopédique Y.________ (rapport du 1er juillet 2005). En plus des diagnostics connus, ces médecins ont évoqué des lombocruralgies sur faux mouvement (4 janvier 2005), un status post-discectomie L4/L5/S1 avec spondylodèse intercorporelle, greffe et fixation translaminale L4/5 (10 novembre 2004), une masse gastrique sous-cardiale sous-muqueuse parlant pour un GIST (gastro-intestinal stromal tumor) et trois lésions hépatiques de nature indéterminée engendrant une incapacité totale de travail. 
 
Malgré l'annonce le 17 février 2006 de l'apparition de troubles digestifs incapacitants consécutifs à des interventions chirurgicales nécessitées par le traitement de la tumeur et des lésions hépatiques citées (rapport du docteur H.________ du 30 mars 2006), l'administration a suivi l'évaluation du dossier par son service médical (SMR), selon laquelle une activité adaptée permettant de ménager le rachis était en définitive exigible à 60 % (avis du docteur O.________ du 7 novembre 2005), et a alloué à l'assurée une aide au placement ainsi qu'un quart de rente dès le 1er décembre 2003 (décision du 17 mai 2006). 
L'intéressée s'est opposée à cette décision. Se référant à l'avis de son médecin traitant, qui rappelait l'existence cumulée de troubles lombaires, épigastriques et psychiatriques entravant la reprise d'une activité lucrative (rapports des 17 mars, 17 mai et 2 juin 2006), elle concluait à l'octroi d'une rente entière. 
Compte tenu de l'aggravation, dont le SMR n'avait pas eu connaissance auparavant (avis du docteur O.________ du 7 novembre 2006), l'office AI a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique Z.________; rapport des docteurs P.________ et L.________, internistes, et S.________, psychiatre, assistés du docteur A.________, rhumatologue, du 24 mai 2007). Les experts ont estimé que l'incapacité totale de travail reconnue était principalement influencée par la problématique psychiatrique (somatisation, épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, retard mental léger) et un status après by pass gastrique (septembre 2005) avec vomissements, diarrhées et perte de poids massive; ils mentionnaient aussi des lombalgies chroniques, une hyperphagie boulimique et divers status après opérations sans impact sur la capacité de travail. 
Sur la base d'une analyse du dossier, en particulier de l'expertise de la Clinique Z.________, par son service médical, qui relevait notamment une décompensation progressive suite à l'intervention chirurgicale digestive survenue en mai 2005 (avis du docteur O.________ du 19 juillet 2007), l'administration a reconnu le droit de M.________ à un quart de rente pour la période courant du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2005 puis à une rente entière (décision sur opposition du 11 septembre 2007). 
 
B. 
Considérant substantiellement que les documents médicaux à disposition ne permettaient pas d'affirmer qu'elle était apte à exercer son activité habituelle à 60 % de décembre 2003 à mai 2005, l'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Elle concluait à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er décembre 2003. 
La juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 19 mai 2010). Elle a estimé que la capacité résiduelle de travail, due à des affections somatiques, telle qu'initialement évaluée par les experts mandatés par l'assureur perte de gain en cas de maladie et le médecin du SMR, n'était pas remise en question par l'avis du docteur H.________ et avait cédé le pas depuis le mois de mai 2005 à une incapacité totale de travail causée par des pathologies psychiatriques comme l'attestaient les médecins de la Clinique Z.________ et du SMR. Les taux d'incapacité relevant du domaine somatique ou psychiatrique n'étaient dès lors pas cumulables. 
 
C. 
L'intéressée recourt contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière dès le 1er décembre 2003. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur son taux d'incapacité de travail durant la période allant du mois de décembre 2002 au mois de mai 2005. 
 
1.2 L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
1.3 Lorsqu'il connaît d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement attaqué si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant a la possibilité de critiquer la constatation des faits importants pour le sort de la cause seulement si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 L'assurée considère d'une manière générale que la juridiction cantonale a constaté les faits d'une façon manifestement inexacte et violé les principes régissant l'appréciation des preuves. Elle conteste singulièrement avoir été apte à travailler à 60 % entre décembre 2002 et mai 2005. Elle reproche concrètement aux premiers juges d'avoir privilégié l'évaluation de sa capacité de travail par les docteurs R.________, E.________ et O.________ au détriment de celle du docteur H.________ et d'autres médecins (les docteurs B.________, U.________ et W.________ de l'Hôpital X.________ et K.________ de la Clinique Y.________) qui s'étaient aussi prononcés sur ce point (rapports des 3 février 2005, 14 février 2005 [recte: 4 mars 2005] et 1er juillet 2005). Elle estime que les conclusions du SMR, sur lesquelles reposent le jugement cantonal, ne concordent pas avec celles des experts de l'assureur perte de gain en cas de maladie et que toutes divergent totalement de celles du médecin traitant et des autres praticiens mentionnés. 
 
2.2 L'argumentation développée par la recourante ne révèle ni constatation manifestement inexacte des faits ni violation des principes régissant l'appréciation des preuves. 
L'assurée invoque effectivement l'existence de diverses contradictions quant à l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail pour la période allant du mois de décembre 2002 au mois de mai 2005 mais ne les résout pas. Elle se borne à citer les conclusions qui lui sont le plus favorables, sans pour autant montrer en quoi celles-ci seraient préférables aux autres, ce qui est insuffisant du point du vue de l'obligation de motiver le recours (cf. consid. 1.2). On relèvera à cet égard que, si les appréciations de la capacité de travail par les docteurs R.________, E.________ et O.________ diffèrent bel et bien, on ne peut parler d'une véritable contradiction dès lors que les deux premiers praticiens ne se prononçaient pas sur la même spécialité médicale et que le troisième procédait à la synthèse de l'avis de ses confrères. Cette synthèse n'est d'ailleurs en soi pas critiquable dans la mesure où elle entre dans les compétences du SMR (cf. art. 59 al. 2bis LAI; ATF 136 V 376 consid. 4.1 p. 377 sv.; arrêt 9C_904/2009 du 7 juin 2010 consid. 2.2 in SVR 2011 IV n° 2 p. 7; arrêt 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 56 p. 174) et paraît même avantageuse pour la recourante dans le sens où les experts neurochirurgien et psychiatre faisaient respectivement état d'une capacité de travail de 100 % ou de 50 % mais rapidement de 80 % dès la date de leur expertise. 
On remarquera ensuite que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient préféré l'avis des docteurs R.________, E.________ et O.________ à celui du docteur H.________. Une fois encore, l'assurée ne conteste pas directement les motifs citées, mais se contente de constater l'existence de divergences dont elle ne tire aucun argument. Elle ne saurait en outre rien inférer de plus des avis des docteurs B.________, U.________, W.________ et K.________ dès lors que les éventuelles périodes d'incapacité de travail attestées par ceux-ci dépendent des circonstances particulières relatées dans leurs rapports et que c'est sur la base de ces derniers que le médecin traitant a pu forger son propre avis. 
L'évocation des conclusions des experts de la Clinique Z.________ n'est pas davantage utile à la recourante. Si ceux-ci parlent bien d'un changement d'axe de somatisation de la sphère rachidienne à la sphère digestive, ce qui laisse supposer une pathologie psychiatrique préexistante, ils n'attestent une incapacité totale de travail qu'à compter du mois de mai 2005, ce dont l'office intimé a tenu compte en octroyant une rente entière dès le 1er août suivant. On ajoutera que, contrairement à ce que soutient l'assurée, ni l'administration ni la juridiction cantonale n'ont nié l'existence d'atteintes d'ordre psychiatrique à la santé avant cette période mais en ont uniquement nié le caractère invalidant, en accord avec les conclusions du docteur E.________. 
 
3. 
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures, dès lors qu'il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton