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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_204/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me David Erard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
droit de visite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par acte posté le 11 mars 2014, A.________ a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 février 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, rejetant son recours dirigé contre une décision de première instance statuant sur un droit de visite sur son fils; 
que, par ordonnance du 12 mars 2014, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit; 
que, faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès la notification a été imparti à la recourante par ordonnance du 28 mars 2014, envoyée par acte judiciaire, pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
que cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 31 mars 2014; 
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mai 2014, l'avance requise a été payée le 2 mai 2014, soit après l'échéance du délai supplémentaire de 10 jours; 
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF); 
que, faute d'avoir été invitée à répondre, la requête d'assistance judiciaire déposée par la partie adverse est sans objet et celle-ci n'a pas droit à des dépens; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de la partie intimée est sans objet. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              La Greffière : 
 
von Werdt                     Achtari