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[AZA 0] 
C 216/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. 
Greffier : M. Métral 
 
Arrêt du 27 juin 2002 
 
dans la cause 
Service de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant, 
 
contre 
R.________, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que par décision du 30 mars 1999 de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, confirmée sur recours par décision du 21 juillet 2000 du Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : Service de l'emploi), R.________s'est vu réclamer la restitution d'un montant de 1561 fr. 35, correspondant à des indemnités compensatoires indûment perçues; 
que par courrier du 25 août 2000, R.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant exigé; 
que le Service de l'emploi lui a alors adressé un questionnaire relatif à sa situation financière, à retourner dans les 30 jours "complété sous toutes rubriques et accompagné des justificatifs requis"; 
que dans le délai imparti, R.________ a retourné le questionnaire dûment rempli, mais sans pièce justificative; 
que par courrier du 8 décembre 2000, le Service de l'emploi lui a imparti un délai de dix jours pour produire les pièces nécessaires - "déclaration d'impôt, bail à loyer, fiches de salaires, etc. .." -, en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai, sa demande serait déclarée irrecevable; 
que l'assuré adressa alors au Service de l'emploi une copie d'un contrat de bail à loyer ainsi qu'une fiche de salaire, et exposa que son revenu imposable pour les années 1997 et 1998 était de 54 800 fr., pour une fortune nulle; 
qu'un nouveau délai lui fut imparti pour produire diverses pièces justificatives (copie de la fiche de salaire du conjoint pour le mois de juillet 2000, de la dernière déclaration d'impôts, d'éventuels actes de défauts de biens, etc.); 
que R.________ répondit en donnant de nouvelles précisions sur sa situation financière, mais sans déposer de pièce justificative; 
que le 18 janvier 2001, sa demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 1561 fr. 35 a été "écartée préjudiciellement" par le Service de l'emploi, au motif que cette demande était irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir suffisamment collaboré à l'instruction de la cause; 
que par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par R.________ contre cette décision et renvoyé la cause au Service de l'emploi pour qu'il entre en matière sur la requête de l'assuré; 
que le Service de l'emploi interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; 
que l'intimé conclut au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale, le Secrétariat d'Etat à l'économie ayant pour sa part renoncé à se déterminer; 
 
qu'est litigieux le point de savoir si le recourant pouvait déclarer irrecevable la requête de l'assuré ou s'il devait entrer en matière et statuer sur le fond; 
qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales prévues aux art. 100 ss LACI
que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à vérifier la conformité du jugement entrepris avec le droit cantonal (art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 al. 1 PA); 
qu'il doit se limiter à examiner si l'application de ce droit par les premiers juges - et, dans ce cadre, l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir d'appréciation - conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), au regard notamment des garanties générales de procédure prévues à l'art. 29 Cst et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst); 
que le recourant invoque l'art. 35 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (RSVD 1.5 LPJA; ci-après : LPJA/VD) pour justifier son prononcé d'irrecevabilité; 
que cette norme fait toutefois partie des règles de la LPJA/VD relatives à la procédure de recours contre les décisions administratives; 
que la juridiction cantonale n'a donc pas interprété le droit cantonal de manière arbitraire en refusant d'appliquer cette disposition, serait-ce par analogie, au traitement de la requête de l'assuré par une autorité de première instance, dans le cadre d'une procédure non-contentieuse (cf. arrêt Service de l'emploi du canton de Vaud c/ P. du 19 février 2002 [C 219/01], consid. 2b); 
que le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération le devoir général de chaque assuré de collaborer à l'instruction de la cause; 
qu'en principe, une telle violation ne conduit pas à déclarer irrecevable la requête de l'assuré, mais à faire supporter à ce dernier les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références; voir également la décision incidente R. du 29 décembre 2000 [H 359/00]); 
qu'un refus d'entrer en matière ne pourrait entrer en considération, en application de l'art. 13 PA par analogie, qu'à de strictes conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés ni complications spéciales (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, no 229 ss., p. 108 ss; voir aussi ATF 108 V 229 ss.); 
qu'en l'espèce, l'intimé a produit, dûment rempli, un questionnaire relatif à sa situation financière, ainsi qu'un contrat de bail à loyer et une fiche de salaire pour le mois de juillet 2000; 
que dès lors, si le recourant estimait insuffisante sa collaboration à l'établissement des faits, il était toutefois manifestement en mesure d'entrer en matière sur l'affaire et de statuer en l'état du dossier, l'assuré supportant alors les conséquences de l'absence de certaines preuves; 
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 27 juin 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :