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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_14/2007 /ech 
 
Arrêt du 27 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel Richard, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Maurice Harari. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement immédiat 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2007 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
X.________ SA a pour but social le négoce et le courtage dans le domaine de l'aéronautique. A.________ est son administrateur unique; B.________ est employé à titre de directeur général. Dès le 1er août 1999, Z.________ a été employé en qualité de directeur commercial. 
Au mois de mai 1998, la société a engagé Y.________ en qualité de directeur. En octobre 2003, son salaire mensuel brut s'élevait à 14'000 fr., treize fois par an. Le 3 de ce mois-ci, la société l'a licencié avec effet au 31 décembre suivant et elle l'a immédiatement libéré de son obligation de travailler. 
Le 31 octobre 2003, Y.________ et Z.________ ont déposé une plainte pénale contre B.________ qu'ils accusaient d'escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale. Le 6 novembre 2003, X.________ SA a signifié à Y.________ son licenciement immédiat par suite de la plainte pénale. La veille, elle avait agi de même avec Z.________. 
A l'appui de leurs accusations, les plaignants expliquaient qu'ils s'étaient associés à trois avec B.________, en société simple, pour accomplir des opérations de négoce et de courtage dans le domaine aéronautique. Ils devaient agir « au travers » de X.________ SA dont ils auraient tous trois le statut de salarié. B.________ devait « garder les aspects financiers et comptables » de cette société dont il détenait toutes les actions, hormis une qui était remise à l'administrateur. Les bénéfices de leur société simple devaient parvenir à raison de 30% à Z.________ et de 10% à Y.________. Or, au moyen d'un accord passé secrètement avec un de leurs partenaires en affaires, B.________ était parvenu à détourner 2'500'000 dollars étasuniens qui auraient dus être répartis entre eux; par des manoeuvres semblables, il s'apprêtait à détourner, pour les soustraire au partage, encore d'autres sommes d'importance comparable. 
B. 
Le 5 décembre 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 126'590 fr.80 à titre de salaire et de 56'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié. La défenderesse a introduit une demande reconventionnelle. Le 12 janvier 2004, elle a introduit une plainte pénale dirigée contre le demandeur. 
Le 27 juillet 2005, le Tribunal de prud'hommes a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la plainte pénale dirigée contre B.________. Le demandeur a appelé de ce jugement. Par un arrêt présidentiel du 15 novembre 2005, la Cour d'appel l'a annulé; elle a renvoyé la cause au tribunal pour instruction et jugement. 
Après que la défenderesse eut plusieurs fois modifié ses conclusions, celle-ci reconnaissait une dette de salaire au montant de 47'677 fr.40. Elle réclamait 27'855 fr.80 pour remboursement de dépenses personnelles du demandeur, dépenses que celui-ci avait payées sans justification avec des cartes de crédit qui lui étaient confiées ou avec des fonds qu'il avait prélevés sur un compte de la société. 
Le Tribunal de prud'hommes a rendu un jugement final le 3 mai 2006. Il a retenu que le licenciement immédiat était injustifié. Il a reconnu au demandeur une créance d'indemnité au montant de 15'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 novembre 2003. Il lui a reconnu une créance de salaire brut au montant de 126'911 fr.95, avec intérêts dès la même date, soumise aux déductions sociales. Il a rejeté les prétentions reconventionnelles. 
La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel incident. La Cour d'appel a statué le 3 janvier 2007. Elle a confirmé que le licenciement immédiat était injustifié et elle a aussi confirmé l'indemnité correspondante de 15'000 fr. Elle a augmenté la créance de salaire à 140'700 fr. car la défenderesse reconnaissait devoir, au jour du licenciement immédiat, un arriéré de 98'700 fr., treizième mois prorata temporis inclus, et 42'000 fr. étaient dus pour la durée restante du délai de congé. Les intérêts couraient dès le 6 novembre 2003 seulement. La Cour d'appel a confirmé le rejet de l'action tendant au remboursement de dépenses personnelles. Dans les motifs de son prononcé, elle a refusé d'entrer en matière sur une prétention reconventionnelle supplémentaire de 28'000 dollars, au motif qu'elle n'avait pas été soumise aux premiers juges. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral, à titre principal, de réduire la créance de salaire à 98'700 fr., de refuser toute indemnité pour licenciement injustifié et de condamner le demandeur à payer 33'692 fr.40 pour contre-valeur de 28'000 dollars, avec intérêts dès le 6 novembre 2003. A titre subsidiaire, la défenderesse requiert que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision. 
Le demandeur conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt de la Cour d'appel étant postérieur à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242), la cause est soumise à cette loi (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Sous réserve de ce qui suit (consid. 3 ci-dessous), il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable. 
Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne contrôle pas d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF). 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
En l'occurrence, l'état de fait est complété en ce qui concerne la teneur de la plainte pénale déposée contre B.________. La Cour d'appel a pris connaissance de cette écriture mais elle ne l'a pas incorporée au dossier; la défenderesse l'a produite sur réquisition du Tribunal fédéral. Il convient de souligner ici que l'obligation de transmettre le dossier au Tribunal fédéral, imposée aux autorités précédentes par l'art. 102 al. 2 LTF, implique aussi le devoir de constituer et de conserver le dossier à cette fin (cf. art. 51 al. 1 let. c aOJ). 
3. 
La défenderesse renonce expressément à réclamer le remboursement de dépenses personnelles par 27'855 fr.80. La prétention reconventionnelle au montant de 33'692 fr.40, correspondant censément à 28'000 dollars, est celle sur laquelle les précédents juges ont refusé d'entrer en matière. En tant que la défenderesse pourrait se plaindre d'un déni de justice formel, le recours est irrecevable faute de motivation; en tant que la défenderesse persiste dans la prétention, le recours est irrecevable faute d'un jugement cantonal sur cet objet. 
4. 
La défenderesse critique la désignation des parties dans l'en-tête de l'arrêt attaqué. Contrairement à son opinion, on n'y discerne aucun vice grave qui puisse nécessiter de renvoyer cette décision selon l'art. 112 al. 3 LTF
5. 
Selon la Cour d'appel, les parties se sont liées par un contrat de travail et celui-ci était conclu pour une durée indéterminée. Il était donc susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO
5.1 D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur, surtout lorsque, comme en l'espèce, une résiliation ordinaire est déjà intervenue et que l'expiration du contrat est proche (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, p. 752 ch. 16). En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). 
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382). 
5.2 La Cour d'appel tient pour manifeste que la relation entre B.________ et le demandeur a été « sérieusement ébranlée » par le dépôt de la plainte pénale. Elle retient cependant que celui-là n'était pas visé en qualité de directeur de la défenderesse mais de « partenaire commercial » du demandeur. La cour retient aussi que cette partie-là avait déjà résilié le contrat de travail, le 3 octobre 2003, pour des motifs qui ont conduit au dépôt de l'autre plainte pénale, soit celle du 12 janvier 2004 dirigée contre le demandeur; la relation des parties était donc déjà altérée. Selon les juges d'appel, compte tenu qu'une instruction a été ouverte, la plainte contre B.________ « n'apparaît, a priori, pas totalement farfelue [ni] purement chicanière »; dans ces conditions, retenir que la plainte constitue un juste motif de licenciement immédiat aboutirait à priver le demandeur de son droit de porter plainte contre un autre travailleur de l'entreprise. Il n'est d'ailleurs pas établi que les décisions importantes de la défenderesse soient prises par B.________, ni que celui-ci soit donc un organe de fait. En définitive, la plainte n'était « pas de nature à rompre le lien de confiance nécessaire à la continuation des rapports de travail [...], ce d'autant moins que la personne visée n'était pas [la défenderesse] ». 
La plainte porte une accusation grave contre la probité de B.________. A supposer qu'elle soit calomnieuse ou, simplement, téméraire, elle constituerait sans aucun doute un juste motif de licenciement immédiat. Il en irait ainsi également dans l'hypothèse où B.________ n'aurait pas assumé de rôle dirigeant au service de la défenderesse et aurait seulement été un collègue du demandeur (Streiff/von Kaenel, op. cit., p. 739/740). Cette hypothèse est d'ailleurs contestée par la défenderesse. Il est donc indispensable de vérifier si l'accusation était au moins partiellement fondée, ou, dans la négative, si son auteur avait pu croire de bonne foi qu'une infraction avait été commise contre lui. Or, la Cour d'appel n'a fait aucune constatation à ce sujet. Une enquête judiciaire pénale a été ouverte mais cela n'autorise pas à présumer la légitimité ou, à défaut, le caractère éventuellement excusable de l'accusation. Si la juridiction civile se refuse à suspendre le procès jusqu'à droit connu sur la plainte pénale, ainsi que la Cour d'appel en a décidé le 15 novembre 2005, elle doit élucider elle-même les faits, dans la mesure nécessaire à un jugement sur ce point essentiel. De plus, s'il se vérifiait que l'activité du demandeur constituât en réalité son apport à une société simple formée avec B.________ et Z.________, il faudrait examiner si un contrat de travail avec la défenderesse était effectivement conclu ou seulement simulé. En l'état, cette partie-ci se plaint à bon droit d'un prononcé contraire à l'art. 337 al. 2 CO, en tant que la juridiction cantonale dénie l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat et la condamne, en conséquence, à une prestation de salaire et à une indemnité. 
6. 
En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, le travailleur peut réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO); le juge peut en outre lui allouer une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). 
6.1 La Cour d'appel admet une créance de salaire au montant total de 140'700 fr., du 1er mai au 31 décembre 2003, y compris un treizième mois en entier. Elle additionne les montants de 98'700 fr., du 1er mai au 5 novembre 2003, date du licenciement, et 42'000 fr. du 6 novembre au 31 décembre 2003. La défenderesse conteste son calcul. 
Du 1er mai au 5 novembre 2003, elle continue de reconnaître 98'700 fr., y compris le treizième mois de 2003 prorata temporis depuis le 1er janvier. Elle reconnaît ce montant dans ses conclusions, lesquelles lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF); son calcul accorde 505 fr.55 en trop. 
Du 6 novembre 2003 au 31 janvier 2004, à supposer qu'elle soit débitrice, la défenderesse reconnaît la différence entre 98'700 fr. et 126'000 fr., soit 27'300 fr. Ce montant de 126'000 fr. correspond au salaire des mois de mai à décembre 2003 plus le treizième mois entier. Ce calcul est exact et, dans sa réponse au recours, le demandeur ne le conteste pas. 
La Cour d'appel, suivant le jugement de première instance, a retenu 42'000 fr. pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2003. Ce montant comprend le mois de novembre en entier et aussi, surtout, le treizième mois en entier alors qu'il a déjà été compté prorata temporis dans les 98'700 fr. de la période précédente; il est ainsi compté deux fois sur une période d'environ dix mois. Ce résultat est indûment favorable au demandeur. 
A supposer que la prestation prévue à l'art. 337c al. 1 CO soit due par la défenderesse, cette partie acquittera donc 27'300 fr. à ce titre. 
6.2 Cette même partie conteste qu'une indemnité soit due au demandeur, même dans l'hypothèse où, en définitive et contrairement à son opinion, le licenciement immédiat se révélerait injustifié. Au besoin, selon l'issue de ses investigations complémentaires, la juridiction cantonale procédera à une nouvelle appréciation sur le droit à l'indemnité et, le cas échéant, sur le montant à allouer. 
7. 
Sur divers points, la défenderesse se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Invoquant l'art. 9 Cst., elle se plaint aussi d'une application arbitraire du droit. Compte tenu de ce qui précède, ces critiques se révèlent privées de fondement ou dépourvues d'incidence sur l'issue du recours. 
8. 
Il convient que le présent arrêt mette fin à la cause sur les points définitivement résolus; ainsi, le procès ne se continuera que sur les prétentions consécutives au licenciement immédiat du demandeur. En l'état, la défenderesse doit donc lui payer 98'700 fr. à titre de salaire jusqu'au 5 novembre 2003, soumis aux déductions sociales, avec intérêts dès le 6 novembre 2003. 
9. 
La valeur litigieuse déterminante selon l'art. 3 al. 2 du tarif (RS 173.110.210.3) s'élève à 90'000 fr. environ. La défenderesse succombe pour un tiers de cette valeur et deux tiers demeurent en litige. L'émolument judiciaire sera fixé à 4'200 fr. Il doit être acquitté à raison de 2'800 fr. (deux tiers) par la défenderesse et de 1'400 fr. (un tiers) par le demandeur. La charge des dépens, évaluée à 5'400 fr. tant pour celui-ci que pour la défenderesse, doit être répartie dans la même proportion. Après compensation à due concurrence, la défenderesse doit donc verser 1'800 fr. au demandeur. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt de la Cour d'appel est annulé. 
2. 
La défenderesse doit payer au demandeur 98'700 fr. à titre de salaire brut, soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 6 novembre 2003. 
3. 
La cause est renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision conformément aux considérants 5 et 6 ci-dessus. 
4. 
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 4'200 fr., à raison de 2'800 fr. à la charge de la défenderesse et de 1'400 fr. à la charge du demandeur. 
5. 
La défenderesse acquittera une indemnité de 1'800 fr. due au demandeur à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: