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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_5/2011 
 
Arrêt du 27 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
requérante, 
 
contre 
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Gérald Page, avocat, 
2. C.________ SA, 
3. A.________, 
représenté par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, 
intimés, 
 
Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
saisie, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_124/2011 du 5 avril 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Dans la poursuite n° xxx exercée par B.________ SA contre A.________, l'Office des poursuites de Genève a notamment saisi une cédule hypothécaire entièrement libre de 5'000'000 fr. grevant les parcelles n°s 1259 et 1261 de D.________, titre qui se trouvait dans le portefeuille du débiteur. Invitée à se déterminer sur une plainte formée par C.________ SA, tiers débiteur, l'épouse du débiteur, dame A.________, a fait valoir qu'elle était seule et unique propriétaire des parcelles précitées et que la cédule hypothécaire ne pouvait dès lors être saisie, étant libre de tout gage et ne constituant pas un actif faute d'existence d'une créance. Statuant sur ces questions le 3 février 2011, l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a, dans un premier considérant, jugé que ladite cédule n'apparaissait pas appartenir manifestement à la seule épouse du débiteur, que l'office était donc en droit de la saisir et que l'épouse devait être renvoyée à agir conformément aux art. 106 ss LP. Dans un second considérant, elle a rejeté le point de vue de l'épouse selon lequel la cédule était insaisissable parce que dépourvue de toute valeur et s'est ralliée au point de vue de l'office d'après lequel la valeur du titre en question correspondait au minimum aux frais nécessaires à sa constitution (de l'ordre de 3 % de sa valeur nominale, soit 150'000 fr), ce qui, prima facie, excédait le montant des frais à engager pour sa réalisation (art. 92 al. 2 LP). 
 
2. 
Le 17 février 2011, par la voie d'un recours en matière civile dirigé uniquement contre le second considérant, l'épouse du débiteur a requis le Tribunal fédéral, principalement, de constater la nullité de la saisie en cause, ou de l'annuler; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par arrêt du 5 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable faute pour la recourante de justifier d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la jurisprudence lui déniant, en sa qualité de tiers revendiquant qu'elle ne contestait plus, un intérêt à l'estimation, par l'office des poursuites, des objets saisis ou séquestrés (ATF 112 III 75). 
Le 21 avril 2011, la recourante a demandé la révision de l'arrêt précité en reprochant au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ni, par inadvertance, pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier (art. 121 let. d LTF). 
 
3. 
Le moyen de révision de l'art. 121 let. c LTF ne saurait être invoqué lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre (cas de conclusions principale et subsidiaire, alternatives, dépendantes, etc.), qu'elle est devenue sans objet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (arrêts 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2; 5F_3/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3). 
Il suit de là que, en déclarant le recours entièrement irrecevable, le Tribunal fédéral a manifestement statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises. La requérante invoque toutefois les particularités de la présente cause, laquelle se distinguerait clairement de celle objet de la jurisprudence sur laquelle se fonde la décision d'irrecevabilité (ATF 112 III 75): le litige ne porterait pas, comme dans cette jurisprudence, sur l'estimation d'un bien saisi, mais sur sa saisissabilité ou son insaisissabilité. L'arrêt querellé aurait statué sur des conclusions que la requérante n'a pas prises (estimation) et ne se serait pas prononcé sur la seule qui lui a été soumise (insaisissabilité). 
La requérante omet de considérer que le présent litige a été jugé en instance cantonale sous l'angle de l'art. 92 al. 2 LP, auquel elle s'est d'ailleurs elle-même référée dans son recours en matière civile du 17 février 2011 au chapitre des "principes juridiques applicables" (p. 5/6, ch. 2). Cette disposition traite de l'insaisissabilité d'objets fondée sur leur valeur de réalisation et son application postule donc une estimation par l'office des poursuites, ouvrant - à l'instar de celle prévue par l'art. 97 LP - la voie de la plainte aux autorités de surveillance (cf. P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 209 ad art. 92 LP). En demandant au Tribunal fédéral de déclarer nulle ou d'annuler la saisie d'une cédule hypothécaire qui était, d'après la recourante ou l'autorité précédente, soit dépourvue de toute valeur, soit d'une valeur supérieure au montant des frais à engager pour sa réalisation (art. 92 al. 2 LP), la requérante lui soumettait indiscutablement une question d'estimation dont l'examen pouvait le conduire ou bien à confirmer la saisie de ladite cédule hypothécaire, ou bien à prononcer sa nullité ou son annulation pour cause d'insaisissabilité au sens de la disposition précitée. 
 
4. 
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (cf. arrêts 1F_12/2009 du 23 août 2009 consid. 2 et 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1 et les références citées). 
La requérante fait valoir en substance qu'en traitant son recours en matière civile comme s'il avait porté sur la remise en cause de l'estimation de la cédule hypothécaire saisie, alors que la question portait sur "l'absence de saisissabilité intrinsèque" de ce titre, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération, par inadvertance, les conclusions qu'elle avait réellement formulées. Ce grief ne peut qu'être rejeté pour les motifs exposés au considérant 3 ci-dessus, auquel il est purement et simplement renvoyé. 
 
5. 
Mal fondée, dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision doit par conséquent être rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. 
 
Lausanne, le 27 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay