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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_471/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________et B.X.________, 
2. C.Y.________et D.Y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, classement de la procédure, décès, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 mars 2015 
(P3 14 130). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 23 mars 2015 notifiée le mardi 24 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre le classement prononcé le 30 juin 2014 dans la procédure pénale P1 2012 347 ouverte contre inconnu pour homicide par négligence à la suite de l'accident d'autocar survenu dans le tunnel autoroutier de Sierre le 13 mars 2012, lequel a coûté la vie à 22 enfants ainsi qu'à 6 adultes - dont le chauffeur - et blessé 24 enfants à des degrés divers. Par écritures déposées au Tribunal fédéral le jeudi 7 mai 2015, A.X.________ et B.X.________ ainsi que C.Y.________ et D.Y.________, parents d'enfants disparus lors du drame, interjettent un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. 
 
2.   
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation du recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit. Le mémoire de recours doit contenir un état des faits essentiels ainsi qu'un exposé succinct des droits constitutionnels ou des règles de droit violées; il doit préciser en quoi consiste cette violation dans la décision ou l'acte législatif attaqué (ATF 130 I 258 c. 1.3 p. 261). Le recourant ne peut pas se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation présentée en instance cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 
 
 Le présent mémoire se compose de trois écritures dont deux reproduisent mot pour mot la motivation ainsi que les conclusions du recours cantonal, l'adresse, la date et la désignation des signataires ayant été adaptées. Ce faisant, les recourants ne discutent pas les considérants de l'ordonnance cantonale attaquée devant le Tribunal fédéral et n'exposent aucunement en quoi celle-ci violerait le droit fédéral. Ils ne prennent en outre aucune conclusion y relative. Dans cette mesure, les écritures ne remplissent pas les exigences minimales de motivation susmentionnées et doivent être déclarées irrecevables. 
 
 
3.   
Dans leur troisième écriture, les recourants développent une motivation spécifique à l'ordonnance cantonale, seule attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.1. Ils s'y plaignent notamment du refus que le ministère public valaisan a opposé à la participation de leur avocat aux séances d'information tenues en Belgique, sans démontrer qu'ils auraient soulevé cette critique en instance cantonale ou que la chambre cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Ce grief n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
3.2. Au demeurant, les recourants considèrent que le traitement antidépresseur prescrit au chauffeur était susceptible de l'avoir incité au suicide, de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires s'imposaient sur ce point.  
 
3.2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a.), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b.), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c.), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d.) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e.).  
 
 L'art. 319 al. 1 let. d CPP s'interprète à l'aune de l'adage in dubio pro duriore, lequel exige qu'un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent en principe être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190). 
 
 
3.2.2. Les recourants requièrent la mise en oeuvre de mesures d'instruction ayant trait à la personnalité du chauffeur afin d'établir avec certitude les causes de l'accident. Disparu lors du drame, le conducteur ne peut plus faire l'objet d'une mise en accusation. Son décès constitue un motif d'empêchement de procéder contre lui, justifiant le classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. d CPP ( ROBERT ROTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 11 ad art. 319; GRÄDER/HEINIGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd., n° 15 ad art. 319). La responsabilité pénale du fabriquant du médicament incriminé ainsi que celle du médecin l'ayant prescrit n'ont pas été mises en cause devant la juridiction cantonale, ni par les recourants, ni par le premier procureur (cf. ordonnance attaquée consid. 2.2.1). En outre, les recourants ne discutent pas les considérations cantonales tenant l'ouvrage de Sierre pour conforme aux règles de l'art de construire des tunnels autoroutiers (cf. ordonnance attaquée consid. 2.2.2).  
 
 Il résulte de ce qui précède que les recourants requièrent la continuation de la procédure pénale afin de déterminer les circonstances précises dans lesquelles l'accident de car est survenu à Sierre le 13 mars 2012, cela indépendamment d'une mise en accusation d'éventuels coupables. Ce faisant, ils se méprennent sur le but de l'action publique qui est strictement circonscrite à la répression, soit à l'identification du ou des auteurs d'infractions en vue de leur comparution devant la justice pénale. Lorsque, comme en l'occurrence, une mise en accusation est d'emblée exclue, la seule découverte d'indices ne suffit pas pour justifier la poursuite de l'action pénale, fût-ce afin d'étayer une saisine éventuelle de la juridiction civile. Le classement prononcé dans la procédure citée sous rubrique n'est par conséquent pas critiquable, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans préjudice du droit à agir au civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). 
 
4.   
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring