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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.215/2003 /mks 
 
Arrêt du 27 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
violation de la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 5 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 20 mars 2002, à Genève, X.________ a poussé son scooter du haut de la rue des Chaudronniers jusqu'à la place du Bourg-de-Four, où il l'a stationné devant la boutique d'un antiquaire. Ce faisant, il n'a pas respecté le signal de prescription "Zone piétonne" et s'est vu infliger une amende d'ordre de 100 francs, qu'il a contestée en temps utile. 
B. 
Statuant le 5 décembre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 90 LCR pour n'avoir pas respecté le signal de prescription "Zone piétonne" (art. 27 LCR et 2a OSR), et l'a condamné à une amende de 100 francs. 
 
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 5 mai 2003. Elle a considéré que l'appelant devait cependant se voir uniquement reproché d'avoir stationné son véhicule à l'intérieur de la zone piétonne, en un endroit où ne figurait aucune case de stationnement; il ne pouvait en revanche pas être verbalisé pour avoir circulé dans une zone piétonne dès lors qu'il avait poussé son scooter. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 2a OSR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant a été condamné en application des art. 27 LCR et 2a OSR pour avoir parqué son scooter à l'intérieur d'une zone piétonne. Il conteste cette condamnation, dès lors qu'il n'existait aucun signal interdisant le parcage. 
 
Selon l'art. 2a al. 1bis OSR, le signal "Zone piétonne" (2.59.3) indique le début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées dans un certain périmètre (par exemple des parties d'une vieille ville, des rues marchandes, des lotissements) (1ère phrase). Une plaque complémentaire (par exemple "Véhicules pour handicapés autorisés") peut autoriser exceptionnellement un trafic restreint de véhicules; ceux-ci peuvent alors circuler tout au plus à l'allure du pas, les conducteurs étant tenus d'accorder la priorité aux piétons (art. 2a al. 1 bis 2e phrase OSR). 
 
Il découle sans autre de l'interdiction de circuler dans la zone piétonne, qui peut être restreinte par certaines exceptions, que le parcage était défendu au recourant qui ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation. Ainsi, dans l'ATF 114 IV 50, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la signalisation n'autorise à pénétrer dans une rue que dans le but de charger ou de décharger des marchandises, il n'est permis de s'y arrêter que dans ce but; il est pour chacun évident que le parcage (art. 19 al. 1er OCR) y est interdit, même si, à l'endroit en question, il n'y a aucun signal "Interdiction de s'arrêter" ou "Interdiction de parquer" (art. 30 al. 1er OSR); le livreur qui laisse sa voiture en stationnement encore quelque temps après avoir livré sa marchandise viole donc l'interdiction de parquer résultant de l'interdiction de circuler avec plaque complémentaire "livreurs autorisés" (cf. aussi ATF 126 IV 184). Le même raisonnement doit s'appliquer au cas d'espèce. En parquant son scooter à l'intérieur de la zone piétonne, le recourant a violé une interdiction de parquer découlant du signal "Zone piétonne", qui constitue une base légale suffisante pour fonder la sanction. Mal fondés, les griefs du recourants doivent être écartés. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 27 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: