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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 319/03 
 
Arrêt du 27 août 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari. 
Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1211 Genève 3 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 28 novembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.________ a travaillé en qualité de maçon jusqu'au 25 novembre 1992, date à laquelle il a été victime d'un accident. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accident (CNA). Depuis lors, il n'a plus repris le travail. 
 
Du 20 juin au 17 août 1994, A.________ a séjourné à la Clinique X.________ où les médecins ont posé les diagnostics de syndrome douloureux lombo-spondylogène chronique bilatéral, de céphalées chroniques et de vertiges. Du point du vue somatique, il ne subsistait aucune limitation de la capacité de travail au-delà du 22 août 1994. Sur le plan psychiatrique, ont été relevé un état dépressif dysphorique avec craintes hypochondriaques ainsi qu'un état régressif avec signes de négligence et exagération hystériforme des douleurs (rapport du 18 août 1994). Par décision du 21 septembre 1994, la CNA a mis fin à ses prestations. 
 
Entre-temps, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (demande du 20 septembre 1993). Par décisions des 11 et 24 octobre 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (l'office) a octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour épouse et enfants, du 1er novembre 1993 au 30 septembre 1994. L'assuré n'a pas recouru contre ces décisions. 
 
A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations en date du 19 novembre 1998. L'office a recueilli des renseignements médicaux auprès du docteur B.________, médecin traitant, ordonné une expertise psychiatrique qu'il a confiée au professeur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et requis enfin une consultation au Centre de la Douleur de l'Hôpital Y.________. Par décision du 12 mars 2002, il a rejeté la demande de l'assuré au motif que son invalidité ne s'était pas aggravée depuis 1995. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales). Il concluait à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'office pour mise en oeuvre d'une expertise médicale et nouvelle décision. 
 
Par jugement du 28 novembre 2002, la commission a admis le recours et renvoyé le dossier à l'administration pour qu'elle procède à une expertise médicale complète de l'assuré. 
C. 
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 12 mars 2002. 
 
A.________ conclut au rejet du recours et demande l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement attaqué annule la décision du 12 mars 2002 et renvoie le dossier à l'office recourant pour qu'il complète l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise médicale et rende une nouvelle décision. 
 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 12 mars 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Si l'administration constate que les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, elle liquide l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autres investigations. En revanche, lorsqu'elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 
 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
4. 
4.1 Après avoir exposé correctement les règles de droit applicables, les juges cantonaux ont considéré qu'ils ne disposaient pas d'éléments permettant d'expliquer la motivation des décisions de l'office des 11 et 24 octobre 1995 et qu'ils n'étaient par conséquent pas en mesure de statuer, soit, dans le cas particulier, de dire d'abord si l'invalidité s'était réellement modifiée depuis cette date. Partant, ils ont ordonné l'administration d'une expertise pluridisciplinaire dans le but de connaître les motifs de la décision de 1995. 
4.2 Contrairement à l'opinion des premiers juges, les éléments de nature médicale qui sont contenus dans les pièces du dossier, soit les nombreux rapports médicaux, sont largement suffisants pour établir à satisfaction de droit les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la première décision (1995). C'est ce qu'il incombait aux juges de faire pour savoir si, en droit, les conditions, applicables mutatis mutandis, de l'art. 41 LAI, rappelées ci-dessus, étaient réalisées. Dans la mesure où l'existence de ces éléments a été à tort niée, le jugement cantonal se fonde sur une constatation incomplète, et en l'occurrence erronée, des faits pertinents. 
 
Par ailleurs, on peut rappeler que les considérants de droit par lesquels une autorité motive le renvoi d'une affaire à l'autorité inférieure lient cette dernière. Pour ce qui est de la procédure fédérale, ce principe est exprimé en matière pénale à l'art. 277ter al. 2 PPF et en matière civile à l'art. 66 al. 1 OJ. Il est applicable même en l'absence de texte et vaut aussi, par conséquent, dans la procédure administrative en général (ATF 117 V 241 consid. 2a et les références). 
 
Dans le cas particulier, le renvoi aux fins de procéder à une expertise médicale pluri-disciplinaire a pour effet de lier l'office recourant. Or, comme on l'a vu, une expertise destinée à établir les faits justifiant les décisions de 1995 - alors que ceux-ci peuvent être établis sur la base du dossier - est non seulement superflue, mais elle serait de nature aussi bien à entraîner des frais inutiles qu'à allonger les délais de la procédure. 
 
Le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI doit dès lors être annulé. Nonobstant la compétence donnée au Tribunal fédéral des assurances par les dispositions de l'art. 132 OJ quant à son pouvoir de cognition, il se justifie dans le cas particulier de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le recours déposé par l'assuré contre la décision du 12 mars 2001. En effet, la tâche de l'autorité cantonale de recours ne se limite pas à constituer un dossier dans lequel le Tribunal fédéral des assurances devrait, en cas de recours, puiser les éléments déterminants pour pouvoir statuer. L'établissement des faits déterminants suppose au contraire que le juge de première instance présente ceux-ci de manière aussi fidèle que possible, le cas échéant, en démêlant les résultats de la procédure probatoire (arrêt P. du 27 mars 2001, H 249/00). 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies. Le requérant est cependant rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 28 novembre 2002 de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève pour nouveau jugement. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Les honoraires de Me Pascal Junod sont fixés à 500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) et seront supportés par la caisse du tribunal. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière: