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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_214/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Christian Murbach, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
2. Louis Peila, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
3. Christian Coquoz, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 mars 2014, le Procureur général de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 2 décembre 2013 par A.________ pour abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, entrave à l'action pénale et discrimination raciale à l'encontre du Premier procureur C.________ qui était en charge de l'instruction de la procédure pénale P/5142/97. 
A.________ a recouru le 14 mars 2014 contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et sollicité la récusation des juges Christian Coquoz, Christian Murbach et Louis Peila. 
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de récusation au terme d'un arrêt rendu le 12 mai 2014. 
A.________ a recouru le 13 juin 2014 contre cet arrêt au Tribunal fédéral dont il demande l'annulation au motif qu'il résulterait d'un abus du pouvoir d'appréciation et violerait le principe de la bonne foi. Il a sollicité l'assistance judiciaire complète. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les intimés ont renoncé à déposer des observations. 
 
2.   
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant qui a vu sa demande de récusation écartée a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Il a recouru dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF
 
3.   
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP, soit en particulier lorsqu'il a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b). Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 
 
4.   
La cour cantonale a retenu que le fait pour les mêmes juges de statuer à plusieurs reprises sur les recours formés successivement par un justiciable ne constituait pas le motif de récusation visé à l'art. 56 al. 1 let. b CPP, relevant de surcroît que le recours dont la Chambre pénale de recours était saisie et dans le cadre duquel s'inscrivait la demande de récusation, concernait une nouvelle procédure dans laquelle cette autorité n'avait pas encore eu l'occasion de statuer. Le recourant ne s'en prend pas avec raison à cet aspect de l'arrêt attaqué. 
La cour cantonale a considéré que la cause de récusation de l'art. 56 al. 1 let. f CPP n'était pas non plus réalisée. Rien ne venait en effet étayer l'allégation au demeurant confuse du requérant selon laquelle les magistrats concernés participeraient à une entreprise délibérée de la justice et de ses organes visant à empêcher celui-ci d'obtenir la manifestation de la vérité et le respect de ses droits. Dans aucun des arrêts rendus suite aux recours interjetés par le requérant dans les diverses procédures, le Tribunal fédéral n'avait relevé d'erreurs qui pourraient fonder une prévention des cités. Il n'était pas non plus allégué et encore moins établi que les procédures disciplinaires initiées par B.________ auraient fait naître chez les magistrats qui en sont l'objet un ressentiment particulier à l'encontre du requérant, créant une apparence de prévention. 
Le fait que les juges de la Chambre pénale de recours faisant l'objet de la demande de récusation ont systématiquement entériné les décisions du Premier procureur visé par la plainte pénale ne permet pas encore d'affirmer qu'ils n'examineront pas de manière neutre, objective et indépendante le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général. On ne voit au surplus pas en quoi le fait qu'ils auraient dénié à tort la qualité de partie à la procédure pénale à la fille aînée du recourant dans l'un ou l'autre des arrêts serait de nature à en décider autrement. Que les intimés aient été dénoncés pour ce motif auprès du Conseil supérieur de la magistrature par B.________, voire que celle-ci aurait recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu par ces mêmes magistrats en les accusant d'abus d'autorité, n'est pas davantage de nature à établir une prévention de leur part à l'égard du recourant. Selon la jurisprudence, il ne suffit en effet pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. arrêt 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). En l'occurrence, le recourant ne démontre nullement que les intimés auraient réagi à la dénonciation dont ils ont fait l'objet auprès du Conseil supérieur de la magistrature de la part de sa fille de manière à mettre en doute leur aptitude à traiter son recours avec l'indépendance et l'impartialité requises. Quant aux accusations de parti pris idéologique dont les intimés auraient fait preuve au travers de leur activité judiciaire, elles ne reposent pas sur des éléments de fait patents et établis qui permettraient de retenir qu'ils ne pourront statuer en toute objectivité et indépendance. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin