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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.419/2002 /col 
 
Arrêt du 27 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Jomini. 
les époux A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, 
Maison de la Pierre, 1890 Saint-Maurice, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
procédure pénale, refus de suivre à une plainte 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 28 juin 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 28 juin 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, une plainte déposée par A.________ contre une décision rendue le 23 novembre 2001 par le Juge d'instruction du Bas-Valais. Ce magistrat avait refusé de donner suite à une écriture de A.________ et de son époux, qui se plaignaient de ne pouvoir obtenir de la justice la vérité sur l'enregistrement de l'acte de vente de leur villa, en 1995. 
2. 
Les époux A.________ ont écrit au Tribunal fédéral le 29 juillet 2002, en déclarant refuser la décision des juges, qui ne les auraient jamais entendus. Ils se réfèrent également à une première plainte, retirée par eux. Espérant l'aide du Tribunal fédéral, ils affirment vouloir éclaircir les zones d'ombre que comporte leur affaire. 
 
Par un avis du 6 août 2002, les époux A.________ ont été invités à indiquer de façon précise les plaintes, recours et autres demandes adressés à l'autorité cantonale de dernière instance et à produire des copies de ces actes. Le 16 août 2002, les époux A.________ ont remis au Tribunal fédéral une copie de la décision rendue le 28 juin 2002 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal, ainsi que divers actes et pièces de la procédure cantonale; ils n'ont pas complété leur argumentation. 
3. 
Le 21 août 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a informé les époux A.________ que leur requête devrait être traitée, le cas échéant, comme un recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale, et il les a rendus attentifs aux conditions de recevabilité d'un tel recours. Une avance de frais de 1'000 fr. a été demandée (art. 150 al. 1 OJ). 
Le 18 septembre 2002, les époux A.________ ont demandé la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; ils n'ont pas payé l'avance de frais. 
4. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
5. 
Une décision prise, sur plainte, par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (cf. art. 166 ss du Code de procédure pénale du canton du Valais) peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. 
Conformément à l'art. 90 al. 1 OJ, pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne les conclusions du recourant (let. a), un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite (cf. ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536;125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). 
 
Les écritures des recourants déposées durant le délai de recours (art. 89 al. 1 OJ en relation avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ) ne contiennent ni conclusions, ni exposé des faits, ni exposé juridique clair. Traitées comme un recours de droit public, elles sont manifestement irrecevables (cf. art. 36a al. 1 let. a OJ). 
6. 
La démarche des recourants paraissait d'emblée vouée à l'échec: il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Dès lors que les recourants succombent, ils doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 27 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: