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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.554/2004/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Roger Mock, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus d'autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre le décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 mai 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Ressortissant du Bengladesh né en 1978, X.________ est arrivé en Suisse en janvier 2000. Il a présenté une demande d'asile qu'il a retirée en mai 2001 après avoir épousé, en janvier 2001, une ressor- tissante suisse de vingt-quatre ans son aînée, qui pratique la prostitution depuis 1981. Le 27 février 2001, il a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
 
Après avoir procédé à l'audition des époux X.________, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté cette demande, par décision du 12 février 2002, en considérant que le mariage des époux était fictif. Saisie d'un recours, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission) a auditionné les époux X.________ et requis de la police des informations complémentaires sur leur situation. Il en est notamment ressorti qu'en mars 2004 les époux X.________ ne faisaient plus ménage commun depuis huit à neuf mois. 
 
Par décision du 25 mai 2004, la Commission a rejeté le recours formé par X.________. 
2. 
Le prénommé forme un recours de droit de droit administratif contre la décision de la Commission dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il demande également d'annuler une décision de l'Office cantonal lui impartissant un délai au 12 mai 2002 pour quitter le territoire suisse. 
3. 
La dernière conclusion du recourant, tendant à obtenir l'annulation d'une décision de renvoi apparemment prise à son encontre par l'Office cantonal, est irrecevable dans le cadre du présent recours (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ), d'autant que ce point n'a pas été tranché par l'autorité attaquée. 
4. 
4.1 L'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour créer une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices (sur ces indices, cf. ATF 122 II 289 consid. 2b; 121 II 1 consid. 2b). 
4.2 A l'appui de sa décision, la Commission a constaté les indices suivants au sens de la jurisprudence: la grande différence d'âge entre les époux X.________; la rapidité avec laquelle ces derniers se sont mariés après leur rencontre, alors qu'ils se connaissaient pourtant à peine; la précarité du statut du recourant à son arrivée en Suisse du point de vue de la police des étrangers, compte tenu de l'issue incertaine de la demande d'asile qu'il avait déposée; le peu de connaissances des époux par rapport à leur situation respective sur les plans familial, professionnel et administratif; le caractère bref voire inexistant de leur vie commune; et, enfin, le contenu contradictoire de certaines de leurs déclarations devant la Commission. 
4.3 Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations de fait, à moins que le recourant n'en établisse l'inexactitude manifeste ou ne prouve qu'elles ont été faites au mépris des règles essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). A cet égard, son argumentation se résume toutefois à la simple affirmation que lui et son épouse sont "très amoureux l'un de l'autre, que leur union est harmonieuse et se déroule sans nuage depuis plus de 3 ans et demi et que sous réserve d'un intermède de 9 mois, ils cohabitent sans problème". Nullement étayées, ces allégations ne sont pas de nature à mettre en doute les constatations de fait contenues dans la décision attaquée, dont le recourant ne prétend pas, pour le surplus, qu'elles auraient été établies en violation de ses droits de partie. 
4.4 Au vu des nombreux indices constatés par les premiers juges, l'existence d'un mariage fictif entre les époux X.________ ne peut, par conséquent, qu'être confirmée. Le recourant ne peut ainsi pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, faute de disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant un tel droit (cf. art. 4 LSEE a contrario). A cet égard, il ne saurait invoquer les garanties de l'art. 8 CEDH, l'application de cette disposition conventionnelle 
étant subordonnée à la condition - justement pas réalisée en l'espèce - que la vie familiale soit vécue de manière étroite et effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; 124 II 361 consid. 1b p. 364). 
5. 
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement mal fondé, la cause étant liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. 
 
Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 27 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: