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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.183/2004 /frs 
 
Arrêt du 27 septembre 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, 
Marazzi et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 septembre 2004. 
 
Considérant: 
qu'à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a fait notifier un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx); 
qu'à réception de l'avis de saisie, le poursuivi a indiqué à l'office qu'il avait clairement fait opposition au commandement de payer et que la notification de l'avis de saisie procédait donc d'une erreur; 
que par prononcé du 16 septembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis la plainte du poursuivi et annulé le commandement de payer; 
que sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 23 décembre 2003, annulé d'office le prononcé précité et renvoyé la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision; 
qu'en réalité, elle a rejeté le recours sur le fond, tenant pour certain que le poursuivi avait bien formé opposition au moment de la notification du commandement de payer, et n'a renvoyé la cause à l'autorité inférieure que pour qu'elle corrige son erreur consistant à avoir annulé le commandement de payer au lieu de l'avis de saisie; 
que saisie d'un recours du créancier, la Chambre de céans l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 3 février 2004 (7B.6/2004); 
que par prononcé du 5 mai 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance, déférant à l'arrêt de renvoi du 23 décembre 2003, a admis la plainte du poursuivi, pris acte de son opposition et annulé l'avis de saisie litigieux; 
que sur nouveau recours du créancier, la Cour cantonale des poursuites et faillites a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 6 septembre 2004; 
que le présent recours, formé par le créancier contre cet arrêt, est irrecevable dans la mesure où il invoque une violation du droit constitutionnel, sans d'ailleurs préciser quelles normes précises de ce droit auraient été violées, un tel grief ne pouvant du reste être soulevé que dans un recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités); 
qu'il l'est aussi dans la mesure où il revient sur la question de la validité de l'opposition faite au commandement de payer, vu l'autorité de chose jugée des jugements précédemment rendus sur cette question (arrêt de la Cour cantonale du 23 décembre 2003 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2004); 
que pour le surplus, contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 OJ, le recours ne mentionne pas, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation; 
qu'enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de "prendre note" des "nombreux courriers" et "frais" du recourant, pareille conclusion paraissant relever de l'action en réparation du dommage de l'art. 5 LP et donc de la compétence du juge ordinaire, non des autorités de surveillance; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 27 septembre 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: