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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.143/2006 /ech 
 
Arrêt du 27 septembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Chaix, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
L'Union Suisse Romande des Pédicures-Podologues (USRPP), 
L'Association cantonale neuchâteloise et jurasienne des Pédicures-Podologues (ACNJPP), 
A.________, 
demanderesses et recourantes, 
toutes les trois représentées par Me Christian van Gessel, 
 
contre 
 
Fédération Suisse de Pédicure (FSP), 
défenderesse et intimée, représentée par Me Christophe Schwarb. 
 
Objet 
concurrence déloyale, droit à la protection du nom, 
 
recours en réforme [OJ] contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Selon les dictionnaires médicaux de langue française, le "podologue" est l'auxiliaire médical spécialisé dans l'étude du pied pathologique par des méthodes non invasives (empreintes plantaires) et traitant les anomalies constatées par des méthodes orthopédiques (semelles). Le "pédicure" se consacre quant à lui aux soins des affections superficielles des pieds et des orteils (durillons, ongles incarnés) ou bien aux soins du pied normal. 
 
Depuis environ 25 ans, le terme de "Podologie" s'est imposé en Suisse alémanique pour désigner la profession spécialisée dans les traitements de caractère paramédical du pied. Dans les législations de Suisse romande, cette même discipline répond à des désignations différentes: "pédicure-podologue" dans les cantons du Jura, du Valais, de Neuchâtel et de Genève; "podologue" dans les cantons de Fribourg et de Vaud; dans ce dernier canton, le titre de "pédicure" reste néanmoins protégé pendant une période transitoire avant d'être remplacé par celui de "podologue". Sur le plan fédéral, des démarches sont en cours pour reconnaître un titre unique, soit celui de "podologue". 
A.b L'Union suisse romande des pédicures-podologues (USRPP) est une association dont sont membres de droit ceux des associations cantonales romandes de pédicures-podologues. L'association, dont les statuts ont été adoptés en 2002, a pour but de défendre les intérêts de ses membres et de coordonner leur action sur divers plans. L'une de ces associations cantonales est l'Association cantonale neuchâteloise et jurassienne des pédicures-podologues (ACNJPP), qui a pour but le développement de la profession des points de vue technique, intellectuel et moral, ainsi que la sauvegarde des intérêts professionnels de ses membres et leur formation continue. Ses statuts, adoptés en 1977, ont été modifiés en 1999. 
 
A.________ exerce, à La Chaux-de-Fonds, la profession de pédicure-podologue. 
 
En 1999, une association s'est créée sous la dénomination de "Schweizerischer Fusspflegerverband" (Fédération suisse de pédicure, Federazione svizzera di pedicura). Son but est la défense des intérêts de ses membres d'un point de vue idéal et matériel, notamment par l'encouragement du perfectionnement professionnel et la création d'institutions sociales en faveur de ses membres. Elle est inscrite depuis 2000 au registre du commerce de Zurich. 
B. 
Le 26 août 2003, I'USRPP, I'ACNJPP et A.________ ont assigné la Fédération suisse de pédicure (FSP) devant l'une des cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elles ont notamment pris comme conclusion de dire et constater que la défenderesse avait agi de façon illicite en utilisant le terme "pédicure" dans son nom et sollicité la publication du dispositif du jugement dans plusieurs journaux romands. A l'appui de cette demande, elles ont fait valoir que le terme de pédicure est compris, dans la grande majorité de la population, comme désignant un thérapeute et non un esthéticien des pieds; elles ont ajouté que diverses esthéticiennes des pieds faisaient "sans doute" savoir qu'elles sont membres de la FSP. Aux dires des demanderesses, il résultait de tout cela un risque de confusion. 
 
Par jugement du 15 mars 2006, la Ile Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande et mis les frais et dépens à la charge des demanderesses. Pour ce qui concerne l'aspect du litige se fondant sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que la défenderesse n'avait pas la légitimation passive; dans une argumentation subsidiaire, elle a cependant jugé que le comportement imputé à l'association défenderesse ne contrevenait ni à l'art. 3 let. c ni à l'art. 3 let. d LCD. Analysant ensuite l'art. 29 al. 2 CC, la cour cantonale a exclu toute atteinte au droit au nom des demanderesses, précisant que, pour cet aspect du litige, A.________ n'avait pas la qualité pour agir puisque le terme "pédicure" n'apparaissait pas dans son nom. 
C. 
Par un même acte, les demanderesses interjettent en temps utile un recours de droit public et un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Cet acte énumère des conclusions et fait valoir des griefs différents selon qu'il concerne le recours de droit public ou le recours en réforme. En résumé, dans le cadre de ce dernier recours, les demanderesses reprennent les conclusions déjà développées devant l'instance cantonale. 
 
La défenderesse propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en matière de protection du nom, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile de nature non pécuniaire (art. 44 OJ; ATF 110 II 411 consid. 1; 102 II 161 consid. 1, 305 consid. 1; 95 II 481 consid. 1), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Se pose encore la question de la recevabilité du recours en tant qu'il concerne des conclusions en constatation et cessation d'actes de concurrence déloyale: une telle demande est en effet considérée comme étant de nature pécuniaire (ATF 87 II 113 consid. 1) et, dans le cas d'espèce, les demanderesses n'ont pas chiffré leurs prétentions devant l'instance cantonale (cf. art. 46 OJ), ce qui devrait entraîner l'irrecevabilité de leur recours. Or, dans une situation de cumul entre une action de nature non pécuniaire et une autre de nature pécuniaire, il faut admettre la recevabilité du recours par attraction de la seconde par la première lorsque celle-ci, comme en l'espèce, est litigieuse et n'apparaît pas secondaire (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 1ss, p. 22; Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.4 ad art. 44 OJ; cf. également RSPI 1983 II 114 consid. 1a). Par conséquent, le recours est également recevable en tant qu'il vise l'action fondée sur la LCD. 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 aI. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1). 
 
S'agissant d'un recours formé par un acte unique, il y a lieu de constater que les demanderesses ont pris, en grande partie, soin de distinguer les moyens relevant du recours en réforme de ceux relevant du recours de droit public. Sous cet aspect, le recours en réforme est donc également recevable (cf. Corboz, op. cit., p. 4 s.). 
2. 
Les demanderesses font grief à l'autorité cantonale d'avoir dénié à la défenderesse sa qualité pour défendre au sens de la LCD. 
2.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a). 
 
En matière de biens immatériels et de concurrence déloyale, quiconque contrevient à une disposition légale ou participe à une infraction a qualité pour défendre (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 402). Plus particulièrement, dans le domaine de la LCD, la légitimation passive appartient à quiconque se comporte de manière déloyale au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. La définition très large de la légitimation passive s'explique par le fait que la protection est accordée contre toute personne qui peut influencer la concurrence économique de manière significative, peu importe que l'agissement considéré relève d'une activité économique ou simplement d'un comportement privé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une influence potentielle sur le marché et la concurrence économique (arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003, publié in: sic! 5/2004 430 consid. 2.1 et les références citées, notamment Mario M. Pedrazzini/Federic A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e éd., Berne 2002, n. 17.02, p. 276). 
2.2 Le comportement reproché à l'association défenderesse est d'avoir intégré dans son nom le terme "pédicure". A teneur de la procédure, cette association n'a jamais entrepris aucune action tendant à promouvoir cette appellation par rapport à l'activité que déploient les membres des associations demanderesses; elle n'a pas non plus cherché à empêcher celles-ci d'inclure le terme "pédicure" dans leur propre désignation. En cela, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la situation diffère complètement de l'état de fait visé à I'ATF 93 II 135: dans cette jurisprudence, en effet, une association professionnelle était directement intervenue auprès des maisons qui faisaient des offres d'emploi pour leur préciser qu'une désignation professionnelle déterminée n'était pas admissible. Un tel comportement avait alors pour conséquence d'influer sur les rapports entre concurrents et d'entraîner une influence sur le jeu de la concurrence et le fonctionnement du marché (cf. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle 2001, n. 2 ad remarques préalables à l'art. 2 LCD). 
 
Dans leur recours, les demanderesses justifient leur choix d'assigner en justice l'association défenderesse - de préférence aux membres de celle-ci qui, eux, font "sans doute" état de leur affiliation dans des annonces publiques - par le fait qu'il était plus opportun de résoudre le problème "à la base". Une telle argumentation - en tant qu'elle ne vise pas une violation du droit fédéral - n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral. Elle souligne pour le surplus que les prétendus actes de concurrence déloyale doivent éventuellement être imputés aux membres de la défenderesse et non à celle-ci dont aucun comportement n'est - à teneur du dossier - apte à exercer une influence sur le jeu de la concurrence entre les différentes professions qui soignent le pied. 
2.3 Le défaut de légitimation passive de l'association défenderesse entraîne le déboutement des demanderesses et non l'irrecevabilité de la demande comme l'a malencontreusement indiqué l'autorité cantonale. Cette inexactitude de terminologie n'a cependant pas à être corrigée formellement puisque, dans son dispositif, la cour cantonale a, dans son ensemble, rejeté la demande. 
 
En raison du défaut de qualité pour défendre, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des arguments des demanderesses en relation avec une éventuelle violation des art. 3 let. c et d LCD. 
3. 
Les demanderesses invoquent une violation de l'art. 29 al. 2 CC. A les suivre, l'association défenderesse violerait leur droit au nom en employant le terme "pédicure" dans sa désignation. En revanche, elles ne critiquent pas la conclusion de la cour cantonale aux termes de laquelle la demanderesse A.________ ne possède pas la légitimation active. A défaut de grief, ce point est définitivement acquis, de sorte que la discussion qui suit ne concerne que les deux associations demanderesses. 
3.1 Selon l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. La personne concernée n'est protégée par la disposition précitée que si elle est lésée dans ses intérêts juridiques dignes de protection. La protection du nom ne suppose pas davantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des intérêts purement idéaux sont également protégés (ATF 116 II 463 consid. 3b). L'art. 29 CC protège également le nom des personnes morales. La personne morale qui introduit dans son nom des noms communs ou génériques doit démontrer qu'elle a acquis sur ces termes un droit privatif à la suite d'un usage général prolongé (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 405 et 747d). L'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de l'élément principal d'un tel nom, le risque de confusion étant alors décisif (ATF 116 II 463 consid. 3b; 102 11 161 consid. 3). 
 
L'usage du nom d'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien (ATF 128 III 353 consid. 4). 
3.2 En l'occurrence, le terme litigieux est celui de pédicure employé dans la désignation de l'association défenderesse. 
 
Il est constant que le terme "pédicure", qui revêt un caractère générique, ne constitue pas le nom des associations demanderesses. Ce terme est en effet associé, dans leur dénomination, à celui de podologue, la conjonction de pédicure‑podologue ayant été adoptée depuis 1999 au moins, afin de préciser l'activité spécifique déployée par les membres de ces associations. 
 
Force est tout d'abord de constater que les demanderesses, qui ont renoncé à utiliser le terme unique de pédicure, n'ont pas établi avoir acquis sur ce terme - générique - un quelconque droit privatif, à même de protéger son utilisation. 
 
Au demeurant, le terme "pédicure" ne constitue pas la partie principale de la désignation "pédicure-podologue" qu'emploient aujourd'hui les associations demanderesses. Comme on l'a vu, la terminologie médicale opère actuellement une distinction entre les activités (esthétiques) des pédicures et celles (paramédicales) des podologues. Cette distinction se retrouve dans la terminologie suisse alémanique (Fusspfleger/Podologe), tandis que les législations de Suisse romande tendent à faire disparaître le terme de pédicure au profit de celui de podologue ou de pédicure-podologue. Enfin, sur le plan fédéral, un titre unifié de podologue est envisagé pour désigner l'activité que déploient les membres des associations demanderesses. Il résulte de cela que l'élément essentiel dans le nom choisi par les demanderesses n'est pas le terme de pédicure, mais bien celui de podologue. Dès lors, en incluant le terme "pédicure" dans sa dénomination, l'association défenderesse n'a pas porté atteinte au pouvoir distinctif du nom (composé) des demanderesses dont l'élément important désigne l'activité (paramédicale) de podologue. A cet égard, il est indifférent de savoir si les demanderesses ont adopté la désignation "pédicure-podologue" de leur propre initiative ou sous la contrainte des autorités politiques cantonales ou fédérales, ce qui ne ressort du reste pas du dossier. 
3.3 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant les prétentions des associations demanderesses en relation avec leur protection du nom. Par conséquent, le recours doit être entièrement rejeté. 
4. 
Compte tenu de l'issue de la cause, les demanderesses supporteront l'émolument de justice et verseront à la défenderesse une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles. 
3. 
Les demanderesses verseront, solidairement entre elles, une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 27 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: