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[AZA 0/2] 
6A.98/2000/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
27 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président 
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. 
Greffier: M. Denys. 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois; 
 
(art. 38 ch. 4 CP
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 5 octobre 1974, le Tribunal correctionnel du district d'Echallens a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de vol en bande, de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que de faux dans les titres et les certificats et l'a condamné à la réclusion à vie. 
 
Par jugement du 7 juin 1988, le Tribunal de district ("Bezirskgericht") de Brugg a reconnu X.________ coupable d'attentat à la pudeur des enfants et l'a condamné à quatre ans de réclusion. 
 
Relativement aux condamnations précitées, la Commission de libération conditionnelle du canton de Vaud a, le 21 juin 1991, accordé la libération conditionnelle de X.________ dès le 1er juillet 1991, avec un délai d'épreuve de cinq ans. 
 
Par jugement du 19 janvier 2000, le Tribunal d'arrondissement ("Kreisgericht") V de Burgdorf-Fraubrunnen (BE) a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de viol, commis entre janvier 1992 et juillet 1996, l'a condamné à trois ans et demi de réclusion sous déduction de cent cinquante et un jours de détention préventive et a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. 
 
Statuant sur recours du Ministère public contre ce jugement, la Cour suprême du canton de Berne a, par arrêt du 13 juin 2000, reconnu X.________ coupable des mêmes infractions et l'a condamné à quatre ans et demi de réclusion sous déduction de cent cinquante et un jours de détention préventive. 
 
Le 22 juin 2000, la Section d'application des peines et mesures du canton de Berne a prié le Service pénitentiaire du canton de Vaud de lui faire connaître sa décision relative à la révocation éventuelle de la libération conditionnelle accordée à X.________. 
 
Le 11 juillet 2000, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a, en application de l'art. 46 de la loi cantonale sur l'exécution des condamnations pénales et la détention préventive, ordonné l'incarcération provisoire de X.________, pour une durée maximale de dix jours, en vue de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 21 juin 1991. 
 
Le 19 juillet 2000, le membre visiteur de la Commission de libération a auditionné X.________. 
Celui-ci a reconnu les actes fondant la peine infligée dans l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13 juin 2000. 
 
Par décision du 24 juillet 2000, la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ au 1er juillet 1991 et a prononcé sa réintégration pour une durée indéterminée. Elle a constaté que les conditions d'une réintégration obligatoire au sens de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP étaient données au regard de l'arrêt de la Cour suprême bernoise du 13 juin 2000. Elle a par ailleurs relevé que les différents traitements psychiatriques entrepris par X.________ ne l'avaient pas empêché de commettre de nouvelles infractions et que ses pulsions sexuelles exposaient la société à un danger sérieux. 
B.- Par arrêt du 1er septembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 24 juillet 2000. Elle a notamment complété l'état de fait comme il suit: 
 
Le 20 juin 2000, X.________ a été convoqué par les autorités bernoises pour subir, à partir du 14 août 2000, la peine de quatre ans et demi de réclusion infligée par l'arrêt du 13 juin 2000. A la suite de la déclaration de pourvoi en nullité au Tribunal fédéral interjeté par X.________ contre cet arrêt, les autorités bernoises ont, le 4 juillet 2000, révoqué cette convocation. 
Le 12 juillet 2000, X.________ a déposé une requête d'effet suspensif à son pourvoi en nullité. Par courrier du 14 juillet 2000, le Tribunal fédéral l'a avisé qu'il ne statuerait pas sur sa requête en l'absence d'une convocation concrète en vue d'exécuter la peine de quatre ans et demi de réclusion. 
 
En bref, la Cour de cassation vaudoise a considéré que la condamnation de X.________ à quatre ans et demi de réclusion selon l'arrêt de la Cour suprême bernoise du 13 juin 2000 impliquait sa réintégration en vertu de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP et qu'il importait à cet égard peu qu'il ait interjeté un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre ledit arrêt. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 1er septembre 2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- S'agissant d'une décision en matière de l'exécution de la peine (cf. ATF 106 IV 156) que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 4 al. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a p. 11). 
 
 
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cela exclut largement la prise en compte d'un fait nouveau (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). 
 
2.- Au moment où la Cour de cassation vaudoise a statué - c'est-à-dire le 8 août 2000 à l'occasion de sa séance à huis clos, même si son arrêt est daté du 1er septembre 2000 -, les considérants écrits de l'arrêt du 13 juin 2000 de la Cour suprême bernoise n'avaient pas encore été notifiés et le recourant n'avait, en conséquence, pas encore motivé son pourvoi. La Cour de cassation vaudoise disposait donc dans son dossier du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2000, de la déclaration de pourvoi en nullité au Tribunal fédéral du recourant contre cet arrêt, de la requête formulée par ce dernier le 12 juillet 2000 afin d'obtenir l'effet suspensif au pourvoi et de la réponse y relative donnée par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2000, selon laquelle il ne se prononcerait pas sur l'effet suspensif en l'absence d'une convocation concrète en vue d'exécuter la peine de quatre ans et demi de réclusion. 
 
A l'appui du présent recours, le recourant a produit de nouveaux documents, soit la motivation relative à son pourvoi datée du 11 septembre 2000, le recours de droit public daté du 14 septembre 2000 qu'il a aussi interjeté contre l'arrêt de la Cour suprême bernoise du 13 juin 2000, ainsi qu'un courrier du Tribunal fédéral du 17 août 2000; invité par le recourant à procéder à un nouvel examen de l'effet suspensif requis avec le pourvoi, le Tribunal fédéral y répond en substance que la décision de dernière instance cantonale est en principe exécutoire (ATF 105 IV p. 307 consid. 1 p. 309/310), que l'octroi de l'effet suspensif est exceptionnel et doit être justifié par des motifs prépondérants, qu'une pesée des intérêts est à cet égard nécessaire et qu'elle ne saurait être opérée pour l'heure, dans l'attente des considérants écrits de l'arrêt du 13 juin 2000 et de la motivation du pourvoi. 
 
Des faits nouveaux ne peuvent en principe pas être invoqués dans un recours de droit administratif (cf. supra, consid. 1). Les documents remis font cependant uniquement état de l'évolution de la procédure intentée devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2000, laquelle constitue un élément juridiquement pertinent et a été prise en compte par la Cour de cassation vaudoise. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'exclure les précisions apportées par les documents en cause. 
3.- Se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988 (reproduit in Repertorio di giurisprudenza patria 1989, p. 469), le recourant soutient que la décision de réintégration prise à son encontre viole l'art. 38 ch. 4 al. 1 1ère phrase CP. 
 
a) Cette disposition prévoit que "si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement". Selon sa lettre même, cette disposition ne donne aucune marge de manoeuvre à l'autorité compétente, qui doit prononcer la réintégration en cas de condamnation à une peine ferme de plus de trois mois. 
 
aa) Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988, le libéré avait commis de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve et avait été condamné à six mois d'emprisonnement; après qu'il eut interjeté un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cette condamnation, l'autorité compétente avait ordonné sa réintégration en vertu de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP; par la suite, le Tribunal fédéral avait octroyé l'effet suspensif au pourvoi. 
Statuant sur le recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a en bref relevé que l'autorité cantonale, qui était au courant du pourvoi interjeté et pouvait prévoir l'octroi de l'effet suspensif, avait motivé sa décision de réintégration pour le seul motif du caractère exécutoire de la condamnation prononcée en dernière instance cantonale, que cette argumentation relevait d'un pur formalisme juridique et qu'elle ne pouvait justifier, sous l'angle de la proportionnalité, de restreindre gravement la liberté personnelle du libéré dont on ignorait s'il allait être définitivement condamné pour les nouveaux faits reprochés (consid. 4b), que la décision de réintégration se fondait uniquement sur la condamnation à une peine supérieure à trois mois, que le pourvoi tendait à remettre en cause l'infraction la plus importante du point de vue de la mesure de la peine et que, faute de connaître le sort dudit pourvoi, la décision de réintégration était disproportionnée et devait être annulée (consid. 6a). 
 
bb) La doctrine a déduit de cet arrêt qu'une décision de réintégration fondée sur l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP n'est en principe possible qu'en vertu d'un jugement définitif ("rechtskräftig"; cf. Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 38 n° 16; Rehberg, Strafrecht II, 6ème éd., Zurich 1994, p. 47). 
 
cc) En l'espèce, le 13 juin 2000, la Cour suprême du canton de Berne a condamné le recourant à quatre ans et demi de réclusion. En vertu de cette condamnation, la Cour de cassation vaudoise a confirmé la décision de la Commission de libération ordonnant la réintégration du recourant en application de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP. La Cour de cassation vaudoise savait que le recourant avait déposé une déclaration de pourvoi au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2000 et requis l'effet suspensif. 
D'un strict point de vue procédural, on se trouve donc dans une situation proche de celle évoquée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988. 
 
Le Tribunal fédéral n'a en l'espèce pas octroyé l'effet suspensif au pourvoi, même s'il est vrai qu'il ne l'a pas non plus refusé, laissant cette question ouverte. 
Formellement, l'arrêt du 13 juin 2000 est exécutoire (ATF 105 IV p. 307 consid. 1 p. 309/310). Il faut ici rappeler qu'une suspension de l'exécution selon l'art. 272 al. 7 PPF représente l'exception et non la règle. On ne saurait en tout cas pas déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988 une règle générale selon laquelle le dépôt d'un pourvoi exclut d'emblée toute réintégration. Ce sont bien plutôt les circonstances concrètes qui sont décisives. Contrairement au cas examiné dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité, le pourvoi du recourant ne tend en l'occurrence pas à mettre en cause les infractions qui fondent sa condamnation. Celui-ci a reconnu les faits reprochés et admis qu'ils justifiaient le prononcé d'une peine ferme de plus de trois mois. Il ne cherche pas au travers de son pourvoi à obtenir une peine égale ou inférieure à trois mois, voire assortie du sursis. Même à en supposer l'admission compte tenu du grief principal qui y est soulevé (cf. infra, consid. 3b), il est de toute manière acquis que le recourant fera l'objet d'une condamnation ferme de plus de trois mois. Les conditions posées pour une réintégration obligatoire au sens de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP sont donc réunies. Dans cette mesure, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. 
 
dd) A noter que la Cour de cassation vaudoise a observé "par surabondance" que le recourant, en commettant de nouvelles infractions, avait trompé la confiance mise en lui et que, dans ces conditions, sa réintégration pouvait aussi se fonder sur l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, lequel instaure en quelque sorte une clause générale. 
Cette argumentation est sans objet puisque, comme on vient de le voir, les conditions d'une réintégration obligatoire selon l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP sont de toute façon données. Au demeurant, il ressort de la motivation de la Cour de cassation vaudoise que c'est uniquement la condamnation du 13 juin 2000 qui a amené celle-ci à appliquer l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP. Or, les effets d'une condamnation à une peine privative de liberté quant à la réintégration sont régis par l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP. Il apparaît donc douteux de pouvoir contourner cette disposition par l'emploi de la clause générale de l'al. 2. 
 
b) Le recourant expose que son pourvoi vise l'obtention d'un traitement ambulatoire avec suspension d'exécution de la peine, conformément à l'art. 43 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 2 CP ("mesures concernant les délinquants anormaux"). Le Tribunal d'arrondissement V de Burgdorf-Fraubrunnen avait ordonné une telle mesure en première instance, mais non la Cour suprême du canton de Berne dans son arrêt du 13 juin 2000, laquelle a d'ailleurs considéré le recourant comme pleinement responsable. 
Selon le recourant, la mesure invoquée aurait pour effet de le mettre au bénéfice de l'art. 38 ch. 4 al. 5 CP, qui dispose que "si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux art. 43, 44 ou 100bis, l'exécution en sera suspendue". Le recourant y voit une raison qui aurait dû inciter la Cour de cassation vaudoise à ne pas décider sa réintégration pour le solde de la peine - qui se détermine ici en fonction des condamnations des 5 octobre 1974 et 7 juin 1988, ce qui implique une réintégration pour une durée indéterminée - avant de connaître le sort donné au pourvoi. 
 
L'art. 38 ch. 4 al. 5 CP règle les cas de conflit entre la réintégration et une mesure nouvellement ordonnée (cf. FF 1965 I p. 576). Selon sa lettre, on ne saurait suivre le recourant et admettre que cette norme puisse conduire à différer une décision de réintégration; elle n'a au contraire d'effet que sur une réintégration prononcée, dont elle suspend alors l'exécution au profit de la mesure ordonnée. Le but recherché est uniquement d'assurer la bonne exécution de la mesure. Dans les circonstances concrètes, cette disposition n'est en tout cas pas susceptible de faire apparaître comme disproportionnée la réintégration prononcée en vertu de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP. Une suspension de l'exécution du solde de la peine sera toujours possible si, en supposant l'admission du pourvoi et/ou du recours de droit public interjetés contre l'arrêt du 13 juin 2000, il devait concrètement s'avérer à l'issue de la procédure la nécessité d'un traitement ambulatoire (art. 43 ch. 1 al. 1 in fine CP) non compatible avec l'exécution de la peine (art. 43 ch. 2 al. 2 CP). Le recours est donc infondé. 
 
4.- Le recourant a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et son recours, en particulier eu égard à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1988, n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire sera donc admise (art. 152 al. 1 OJ). Il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant, à titre de dépens. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Admet la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. au mandataire du recourant, à titre de dépens. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
__________ 
Lausanne, le 27 octobre 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,