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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.681/2006 /fzc 
 
Arrêt du 27 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, 
Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 
1204 Genève, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
12 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant albanais né en 1979, a été arrêté le 18 septembre 2005 à Genève. Il était suspecté d'avoir participé à une agression survenue la nuit précédente dans un bar, lors de laquelle, entrant dans le bar avec deux comparses, il se serait dirigé avec eux vers Y.________, qu'ils auraient aussitôt entouré. X.________ et l'un de ses comparses se seraient alors placés derrière Y.________, auquel plusieurs coups de couteau ont été portés, qui lui ont causé de nombreuses plaies au dos et une lésion d'un rein. Cette agression faisait suite à une altercation, survenue dans l'après-midi du 17 septembre 2005, lors de laquelle Y.________ serait intervenu pour séparer les protagonistes, dont l'un des comparses de X.________. 
 
Dans un premier temps, X.________ a été inculpé de lésions corporelles graves. Le 6 décembre 2005, il a été inculpé, outre de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et de crime manqué de meurtre, en qualité de coauteur. 
 
Le 21 décembre 2005, X.________ a sollicité une première fois sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée le même jour par le magistrat instructeur, puis, sur recours, par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 23 décembre 2005. 
 
Le 31 mars 2006, X.________ a été renvoyé en jugement devant la Cour d'assises, comme accusé de coactivité de crime manqué d'assassinat. Ultérieurement, l'audience a été agendée au 13 novembre 2006. 
B. 
Par requête du 6 septembre 2006 adressée à la Chambre d'accusation, X.________ a sollicité une nouvelle fois sa mise en liberté provisoire. Il proposait de se soumettre à diverses mesures (interdiction d'entrer en contact avec la victime et les personnes impliquées, de fréquenter certains établissements publics et de quitter le territoire du canton de Genève; dépôt de son passeport; obligation de se présenter, sur leur requête, aux autorités ainsi qu'à l'audience de jugement). Il a en outre offert le versement d'une caution de 10.000 francs. 
 
Par ordonnance du 12 septembre 2006, la Chambre d'accusation a refusé de libérer provisoirement X.________. Estimant qu'aucun élément nouveau ne l'amenait à s'en écarter, elle s'est référée à sa précédente ordonnance du 23 décembre 2005. Elle a ainsi justifié le maintien en détention par l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, que la caution proposée ne permettait pas d'écarter, ainsi que de collusion et de récidive. Elle a en outre observé que, compte tenu de la peine encourue par l'inculpé, la durée de la détention préventive subie ne heurtait pas le principe de la proportionnalité. Elle a encore rappelé que l'audience de la Cour d'assises était appointée pour la première quinzaine du mois de novembre 2006. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 17 al. 2 de la Constitution genevoise (Cst. gen.) et de l'art. 10 al. 2 Cst. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire immédiate, reprenant à l'appui de cette dernière conclusion sa proposition de se soumettre aux mesures évoquées dans sa requête du 6 septembre 2006 et de verser une caution de 10.000 francs. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 
1.1 Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée et a un intérêt juridiquement protégé à ce qu'elle n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels. Il conserve par ailleurs un intérêt actuel et pratique à l'examen du présent recours dans la mesure où ce dernier n'a pas perdu son objet au moment où le Tribunal fédéral statue, c'est-à-dire où il n'est pas établi qu'à ce jour le recourant aurait été libéré (cf. arrêts 1P.224/1999 consid. 1a, 1P.732/1998 consid. 2b et 1P.62/1993 consid. 1b). Que, comme le fait valoir le Ministère public, le recourant aurait pu, postérieurement à la décision attaquée, solliciter à nouveau sa mise en liberté est manifestement impropre à l'infirmer. 
1.2 Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant, au-delà de l'annulation de la décision attaquée, à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant soutient que son maintien en détention viole l'art. 17 al. 2 Cst. gen. et l'art. 10 al. 2 Cst. Il conteste l'existence d'un risque aussi bien de fuite que de collusion et de réitération; du moins, les mesures auxquelles il propose de se soumettre et le versement de la caution offerte suffiraient à le contenir. 
2.1 L'art. 17 al. 2 Cst. gen. prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l'une des conditions suivantes est remplie: la gravité de l'infraction l'exige (let. a); les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b); l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). 
 
Le recourant ne prétend pas que cette disposition lui accorderait une protection plus étendue que celle qui, s'agissant d'un maintien en détention, peut être déduite de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. Il ne présente d'ailleurs pas d'argumentation distincte à l'appui de l'un et l'autre grief. Il suffit donc d'examiner la question soulevée sous l'angle de l'art. 10 al. 2 Cst. 
2.2 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Pour répondre à un intérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). 
L'incarcération d'une personne ou son maintien en détention représente une restriction grave de sa liberté personnelle. Aussi, le Tribunal fédéral examine-t-il librement la réalisation des conditions auxquelles cette restriction est compatible avec la liberté personnelle, sous réserve toutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
2.3 Avec raison, le recourant ne conteste pas que son maintien en détention repose sur une base légale suffisante (cf. art. 17 à 19 et 25 ss Cst. gen.; art. 33 à 40 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), ni, au vu des soupçons graves qui pèsent sur lui, l'existence de charges suffisantes. A juste titre aussi, compte tenu de la peine encourue, il ne prétend pas que la durée de sa détention heurterait le principe de la proportionnalité. 
2.4 Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose qu'un tel risque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de la gravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses contacts à l'étranger et, le cas échéant, ses liens avec l'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités), telle que le versement d'une caution. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec les personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance que l'on peut avoir dans le fait que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187 et la jurisprudence européenne citée). 
2.5 Le recourant est soupçonné d'avoir participé, en tant que coauteur, à un crime manqué d'assassinat, soit l'infraction la plus grave réprimée par le code pénal. Ces faits, s'ils devaient être retenus à sa charge, l'exposeraient à une lourde peine, de plusieurs années de réclusion. Certes, un risque de fuite ne saurait être déduit uniquement de la gravité de l'infraction en cause. En l'espèce, compte tenu des circonstances, la perspective de la condamnation qui pourrait être prononcée en fait toutefois fortement présumer l'existence. Par le passé, le recourant a résidé en Suisse sous une fausse identité. En avril 2000, il a été arrêté pour trafic d'héroïne et, après avoir purgé sa peine, a été refoulé vers son pays. Il est néanmoins revenu en Suisse, où il a été derechef arrêté pour trafic d'héroïne en mars 2001, puis, pour infraction à la LSEE et faux dans les certificats, en septembre 2001. Si, comme il l'allègue, son épouse, de nationalité étrangère et dont il n'a pas d'enfant, est établie et travaille en Suisse, toute sa famille vit en Albanie. Enfin, l'agression à laquelle le recourant est soupçonné d'avoir participé, avec deux autres Albanais, apparaît comme un acte de représailles, consécutif à une altercation. Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée à retenir un risque concret de fuite. Pour le contester, le recourant allègue vainement qu'en prenant la fuite, il péjorerait sa situation; il est pour le moins douteux que la sévérité accrue d'un jugement rendu par défaut aurait un effet dissuasif suffisant face à la perspective d'une peine de plusieurs années de réclusion. 
 
Le recourant propose diverses mesures, selon lui suffisantes à contenir le risque de fuite. Il est cependant fort peu vraisemblable que le dépôt de son passeport ou l'engagement de ne pas rencontrer certaines personnes, de ne pas fréquenter certains établissements publics ou de se présenter sur requête aux autorités suffiraient à prévenir le risque de fuite, face à la menace d'une lourde peine privative de liberté. De même, il est peu vraisemblable que le versement d'une caution de 10.000 francs puisse suffire, d'autant plus que la provenance de cette somme n'est pas établie avec certitude; le recourant se borne en effet à affirmer qu'elle a été économisée par son épouse sur le produit de son travail et "complétée par un soutien de proches". 
 
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale était fondée à admettre un risque concret de fuite, que les garanties offertes ne suffisent pas à contenir. Le maintien en détention est donc justifié pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé des risques de collusion et de réitération également retenus. 
2.6 En conclusion, le maintien en détention du recourant, contre lequel pèsent des charges suffisantes, repose sur une base légale claire, répond à un intérêt public à éviter la réalisation d'un risque concret de fuite, que les garanties offertes ne suffiraient pas à contenir, et ne heurte pas le principe de la proportionnalité. Il ne viole donc pas les droits de rang constitutionnel invoqués. 
3. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Il sera toutefois renoncé à la perception de frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: