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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_590/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
expulsion d'un locataire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 août 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 12 juin 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a sommé A.A.________ de quitter et de libérer, pour le 11 juillet 2014 à midi, l'appartement et la cave que B.________ lui avait remis à bail à compter du 15 août 2008 dans un immeuble sis à X.________. Elle a admis l'existence d'un cas clair (art. 257 CPC) de demeure du locataire (art. 257d CO).  
Saisie par A.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 4 août 2014, et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par elle. Le nouveau délai a été fixé au 5 septembre 2014 à midi par ordonnance du 15 août 2014. 
 
1.2. Le 22 septembre 2014, A.A.________ a adressé au greffe du Tribunal cantonal vaudois un mémoire non signé, daté du 19 septembre 2014 et accompagné d'annexes, dans lequel elle déclare "faire opposition" tant à l'arrêt du 4 août 2014 qu'à l'ordonnance du 15 août 2014.  
Le 4 octobre 2014, B.A.________, père de la recourante, a soumis à la même autorité une écriture intitulée "confirmation de recours" et contresignée, pour approbation, par A.A.________. 
En date du 7 octobre 2014, la cour cantonale a transmis ces écritures, ainsi que le dossier de la cause, au Tribunal fédéral. 
A la demande du Tribunal fédéral, la recourante lui a fait parvenir un exemplaire signé de son acte de recours, le 22 octobre 2014. 
L'intimé B.________ et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), étant donné que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3.   
Le mémoire complémentaire, daté du 4 octobre 2014, a été déposé bien après l'expiration du délai de recours de 30 jours suivant la notification de l'expédition complète des deux décisions attaquées. Par conséquent, il ne saurait être pris en considération (art. 100 al. 1 LTF). 
 
4.   
Dans la mesure où il vise l'ordonnance de la Juge de paix du 15 août 2014, le présent recours est d'emblée irrecevable, car il ne s'en prend pas à une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). 
 
5.   
 
5.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).  
 
5.2. L'acte de recours daté du 19 septembre 2014 apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles en tant qu'il vise l'arrêt du 4 août 2014. La recourante y relève certes des difficultés survenues dans la procédure de notification de cette décision, mais elle n'indique pas en quoi ces difficultés seraient contraires au droit et n'invoque pas non plus la violation de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, elle ne remet pas en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué, mais se borne à exposer brièvement les conséquences dommageables qu'entraînerait l'obligation de quitter l'appartement occupé par elle, eu égard à son état de santé déficient et à sa situation financière délicate, tout en offrant la garantie de son père pour le paiement du loyer de cet appartement ou en sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire raisonnable afin qu'elle puisse trouver un nouveau logement convenable. Ces conclusions alternatives, de même que les motifs qui les sous-tendent, ne sont plus recevables à ce stade de la procédure.  
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
6.   
Eu égard, notamment, à la situation patrimoniale de la recourante, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo