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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_629/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Maîtres Nicolas Wyss et Nicolas Capt, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2. Y.________, représenté par Me Raphaël Cristiano, avocat, Etude Perréard de Boccard, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles, injures), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 11 avril 2014, le Ministère public genevois a classé la plainte déposée par X.________ contre Y.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, ainsi que menaces et injures. 
 
B.   
Par arrêt du 21 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que Y.________ soit condamné pour lésions corporelles simples et injure, subsidiairement pour voies de fait et injure. Elle conclut plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur; la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (cf. ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles, n'a plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Si elle se plaint, de manière générale, d'avoir fait l'objet d'injures, de lésions corporelles, respectivement de voies de fait, elle n'en déduit aucun dommage dont elle requiert la réparation, ni tort moral. En particulier, l'hématome dont la recourante fait état constitue une atteinte de peu d'importance qui ne requiert pas de traitement particulier. L'intéressée n'indique pas qu'elle aurait subi, en relation avec celui-ci, un quelconque dommage qui devrait être réparé. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
 La recourante n'invoque pas non plus de violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). 
 
1.3. Indépendamment de sa qualité pour agir au fond, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 ss; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
 
 La recourante invoque que le Ministère public et la cour cantonale n'ont pas tenu compte du certificat médical qu'elle a produit. Elle entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir. 
 
2.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Boëton