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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_891/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________ S.A., 
représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation collective LPP Swiss Life, 
General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, 
intimée, 
 
Retraites Populaires Fondation de prévoyance, Rue Caroline 9, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (changement de caisse; réserve mathématique), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Afin d'assurer son personnel en prévoyance professionnelle, A.________ S.A. (ci-après l'employeur) a conclu un contrat d'affiliation avec la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (désormais la Fondation collective LPP Swiss Life; ci-après la Fondation Swiss Life) le 26 août 1997. L'employeur a résilié ce contrat pour le 31 décembre 2003. Il s'est affilié à Retraites Populaires Vie Mutuelle d'assurances (désormais Retraites Populaires Fondation de prévoyance; ci-après Retraites Populaires) le 16 février 2005. Le montant des réserves mathématiques transféré par la Fondation Swiss Life à Retraites Populaires a été jugé insuffisant par la nouvelle oeuvre de prévoyance pour garantir le paiement des prestations de vieillesse en cours. Les parties intéressées ont vainement tenté de s'entendre. 
 
B.  
 
B.a. A.________ S.A. a saisi l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) d'une action le 27 mars 2007. Cette action tendait à la détermination du montant des réserves mathématiques résultant de la résiliation du contrat d'affiliation à la Fondation Swiss Life et à la condamnation de cette institution de prévoyance à verser à Retraites Populaires le montant déterminé.  
Le Tribunal cantonal a rejeté l'action (jugement du 14 juillet 2010). Saisi à son tour d'un recours de l'employeur, le Tribunal fédéral l'a admis, a annulé le jugement entrepris et a retourné la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction au sens des considérants (rassembler les éléments nécessaires au contrôle du calcul des réserves mathématiques ou mettre en oeuvre une expertise) et nouvelle décision (arrêt 9C_128/2011 du 16 novembre 2011). 
 
B.b. La juridiction cantonale a confié la réalisation du complément d'instruction à deux experts en assurances de pension. Se référant essentiellement à leurs conclusions (rapport du 5 février 2014), elle a derechef rejeté l'action (jugement du 23 septembre 2014).  
 
C.   
A.________ S.A. recourt contre ce jugement. Elle en demande l'annulation. Elle conclut à la condamnation de la Fondation Swiss Life à transférer à Retraites Populaires un montant de 528'444 fr. à titre de réserve mathématique, sous déduction des 417'579.45 fr. déjà versés, avec intérêts à 5 % à compter du 1er janvier 2004. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau au sens de la conclusion principale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est litigieux le montant de la réserve mathématique relative aux rentes en cours que l'oeuvre de prévoyance intimée doit transférer à Retraites Populaires en raison de la résiliation du contrat d'affiliation qui la liait à l'employeur recourant. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la cause (arrêt 9C_128/2011 du 16 novembre 2011). A cette occasion, il avait relaté les principes régissant les relations de prévoyance professionnelle existant entre un employeur et une fondation collective (cf. consid. 4.2), ainsi que celles existant entre une telle fondation et les assurés - actifs et passifs - en particulier lors de la résiliation du contrat d'affiliation (cf. consid. 4.3). Il avait retenu que A.________ S.A. s'était affiliée à la Fondation Swiss Life, que cette dernière s'était engagée à conclure un contrat d'assurance-vie collective avec la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine (désormais Swiss Life SA), qu'elle avait signé ce contrat avec Swiss Life SA ainsi que deux autres compagnies d'assurances, que les conditions générales afférentes audit contrat de même que les deux règlements de prévoyance, pour le personnel cadre et l'effectif général, étaient inclus dans le contrat d'affiliation et que ce dernier avait été dûment résilié pour le 31 décembre 2003. Il en avait inféré que, faute de base légale pertinente, la situation des bénéficiaires de prestations à l'époque du changement d'oeuvre de prévoyance devait être examinée à l'aune des dispositions contractuelles liant les parties (cf. consid. 5). Il avait relevé à cet égard que le montant des réserves mathématiques relatives aux rentiers que l'institution de prévoyance intimée était tenue de transférer à Retraites Populaires devait être déterminé sur la base des Conditions générales applicables aux assurances-vie collectives (CGA) de Swiss Life SA, en particulier des art. 4 et 7 al. 3 (cf. consid. 5.1). Il avait constaté que la Fondation Swiss Life avait estimé la réserve visée par l'art. 7 al. 3 CGA à 426'095 fr./426'097 fr., mais qu'il n'existait pas de documents permettant de comprendre comment elle était arrivée à ce chiffre ni de contrôler si Retraites Populaires avait obtenu la valeur de restitution qui lui était due. Il avait dès lors annulé le jugement du tribunal cantonal et enjoint celui-ci à rassembler les éléments nécessaires à ce contrôle puis à rendre une nouvelle décision (cf. consid. 5.2).  
 
3.2. Dans l'impossibilité de réunir les éléments sur lesquels reposait sa décision antérieure, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise technique à des spécialistes en assurances de pension. Se fondant sur leurs observations et conclusions, elle a expliqué la manière dont l'institution de prévoyance intimée avait déterminé les réserves mathématiques afférentes aux rentes en cours. A dire d'experts, une rente servie par la Fondation Swiss Life découlait du taux de conversion LPP. Elle se composait d'une rente de base (actuarielle), qui résultait de la conversion au taux utilisé par l'assureur (en l'espèce, le tarif KT 1995 approuvé par l'Office fédéral des assurances privées) de l'avoir épargné au jour de la retraite, et d'une rente supplémentaire (excédentaire), qui équivalait à la différence entre la rente effectivement versée et la rente de base. L'assureur constituait une réserve mathématique uniquement pour la rente de base, mais pas pour la rente supplémentaire, qui était financée par d'autres ressources financières de la compagnie d'assurance. Les réserves mathématiques ont été estimées à 426'096 fr. pour les rentes de base, à 102'448 pour les rentes supplémentaires et à 528'544 fr. pour les rentes totales (cf. consid 5 de l'acte attaqué, p. 37). Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premiers juges ont implicitement considéré que la méthode utilisée par l'institution de prévoyance intimée pour évaluer les réserves mathématiques relatives aux rentes pendantes était conforme au droit (cf. consid. 5a de l'acte attaqué, p. 38) et que cette méthode pouvait être déduite des dispositions contractuelles et règlementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la Fondation Swiss Life un quelconque manquement à un devoir d'informer (cf. consid. 5b de l'acte attaqué, p. 38 à 40). Ils ont également soutenu que, selon les dispositions légales en vigueur à l'époque, il n'appartenait pas à la fondation intimée de garantir le paiement des rentes à la suite de la résiliation du contrat d'affiliation (cf. consid. 5c de l'acte attaqué, p. 40). Ils ont encore exclu que l'art. 7 al. 3 CGA puisse être considéré comme une clause insolite (cf. consid. 5d de l'acte attaqué, p. 41 et 42). Sur la base de ces éléments, ils ont rejeté l'action de l'employeur recourant et, par conséquent, confirmé la validité du transfert des réserves mathématiques limitées à la rente dite de base (cf. consid. 6 de l'acte attaqué, p. 42).  
 
4.  
 
4.1. Dans le contexte évoqué  supra (cf. consid. 3), A.________ S.A. critique le montant des réserves mathématiques afférentes aux rentes pendantes transféré par la Fondation Swiss Life. Elle soutient en substance que l'institution de prévoyance intimée devait transférer à Retraites Populaires les réserves mathématiques relatives aux rentes totales et pas uniquement celles afférentes aux rentes de base. Pour ce faire, elle fait grief au tribunal cantonal de ne pas avoir examiné le cas sous l'angle des art. 65 al. 1 et 67 al. 1 LPP (principe du financement par la capitalisation intégrale de la rente viagère) pourtant allégués devant lui et, par conséquent, d'avoir abouti à un résultat arbitraire et violé son droit d'être entendue (défaut de motivation). Elle reprend l'argumentation développée précédemment et reproche plus particulièrement à la juridiction cantonale d'avoir contrevenu aux art. 65 al. 1 et 67 al. 1 LPP ainsi qu'aux art. 14 à 16 LPP (relatifs au montant de la rente, à l'avoir et aux bonifications de vieillesse et à l'art. 17 OPP2 (relatif au taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse.  
 
4.2. L'argumentation développée par l'employeur recourant n'est pas admissible. En effet, l'appréciation juridique qui fonde une décision de renvoi du Tribunal fédéral lie aussi bien ce dernier que les instances cantonales. A cause de cet effet contraignant, il est interdit aux tribunaux et aux parties de subordonner l'appréciation de la question litigieuse à un autre état de fait que celui qui prévalait dans la décision de renvoi (sous réserve des  nova admissibles) et d'examiner la cause sous un angle juridique qui avait été expressément écarté dans la décision de renvoi ou qui n'avait pas été pris en considération (cf. arrêt 4A_546/2014 du 2 juin 2015 consid. 1.2  in fineet la référence). Or, ensuite de l'arrêt de renvoi 9C_128/2011 du 16 novembre 2011, la procédure cantonale n'avait pas pour objet d'examiner le mode de financement de la Fondation Swiss Life mais uniquement de vérifier si le montant transféré par ladite fondation à Retraites Populaires à titre de réserve mathématique pour les rentes en cours était conforme aux règles de calcul posées par les dispositions techniques.  
 
5.  
 
5.1. A.________ S.A. invoque également une violation de l'art. 89bis al. 2 CC (art. 89a al. 2 CC depuis le 1er janvier 2013). Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la disposition légale invoquée conférait à l'institution de prévoyance intimée un devoir d'information envers les assurés et l'employeur dans la mesure où la distinction opérée par ladite institution entre rente de base et rente excédentaire ne ressortait pas des dispositions contractuelles ou règlementaires applicables, qui ne contenaient de surcroît aucune information selon laquelle une part de la rente viagère ne serait pas garantie.  
 
5.2. Le grief n'est à nouveau pas admissible pour les raisons déjà mentionnées précédemment (cf. consid. 4.2). On relèvera en outre que ce grief n'était de toute façon pas fondé dans la mesure où le devoir des institutions de prévoyance d'informer leurs assurés était précisé jusqu'à l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP les 1er avril 2004 et 1er janvier 2005 par une directive du Conseil fédéral du 11 mai 1988 (cf. FF 1988 II 629 ss) qui prévoyait uniquement une obligation de renseigner sur demande des assurés.  
 
6.   
Les mêmes considérations relatives à l'admissibilité des griefs soulevés peuvent être appliquées aux critiques portant sur la violation de l'art. 33 LCA - selon lequel l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque - ou sur le fait que l'art. 7 al. 3 CGA constituerait une clause insolite pour un contrat d'affiliation à la prévoyance professionnelle. Ces éléments ne font pas partie de l'objet du litige défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 
 
7.   
L'employeur recourant qui voit ses conclusions rejetées doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et ses dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de l'employeur recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Retraites Populaires Fondation de prévoyance, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton