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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.209/2002 /frs 
 
Arrêt du 27 novembre 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Escher, Meyer, 
greffier Fellay. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Python, avocat, rue Massot 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
notification d'un commandement de payer 
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2002) 
 
Considérant: 
que le 8 novembre 2000, X.________ Ltd, à New Dehli a requis de l'Office des poursuites Arve-Lac l'ouverture d'une poursuite en validation de séquestre contre A.________, détenu à New Dehli (poursuite no XXXXX en validation du séquestre no YYYYY); 
que l'office a tenté, dans un premier temps, une notification du commandement de payer par la voie diplomatique; 
que l'Ambassade de Suisse à New Dehli a saisi les autorités indiennes de la demande de notification en août 2001 et leur a donné, le 4 septembre suivant, l'assurance de réciprocité qu'elles requéraient en raison de l'absence de traité d'entraide judiciaire entre l'Inde et la Suisse; 
que les autorités indiennes n'ont cependant jamais remis l'acte de poursuite en question au poursuivi; 
que suite aux divers rappels des autorités genevoises, l'ambassade a fait savoir à l'Office fédéral de la police, le 21 mai 2002, qu'elle ne pouvait "vraiment pas faire plus", la notification étant bloquée tant par les autorités indiennes que par le destinataire de l'acte; 
que sur requête de la poursuivante, l'office des poursuites a dès lors procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 21 août 2002; 
que la plainte formée le 2 septembre 2002 par le poursuivi contre cette notification a été rejetée par l'autorité cantonale de surveillance; 
que le présent recours tend à l'annulation de cette décision et à ce que la notification en cause intervienne au domicile du débiteur; 
qu'il est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur une nouvelle requête de notification, formulée le 4 septembre 2002 conformément à une lettre du 2 du même mois, soit sur un fait et une pièce concomitants au dépôt de la plainte et que le recourant aurait donc pu invoquer en instance cantonale (art. 79 al. 1 OJ); 
que la notification se fait par publication lorsque, notamment, le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ne peut être obtenue dans un délai convenable (art. 66 al. 4 ch. 3 LP); 
que cette disposition vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés (cf. SchKG-Angst, n. 23 ad art. 66 LP), mais également celui où elles ne retournent 
pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.74 ad art. 66 LP); 
qu'en cas de notification par voie diplomatique en Asie, on doit compter avec un délai d'au moins 6 mois (Angst, loc. cit.); 
qu'en l'espèce, plus d'un an s'est écoulé depuis le début de la procédure de notification; 
que l'autorité cantonale de surveillance n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP) en considérant, compte tenu de la passivité des autorités indiennes, que la notification au lieu de résidence du débiteur n'avait pas pu avoir lieu dans un délai convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ce qui autorisait donc l'office à procéder à la notification par voie édictale; 
que le recours s'avère ainsi mal fondé; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Horace Gautier, avocat à Genève, pour X.________ Ltd, à l'Office des poursuites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 novembre 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: