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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.399/2006 /col 
 
Arrêt du 27 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, 
case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 479 du registre foncier de Genève, sise en zone à bâtir à la rue Jean-Robert Chouet 13 et sur laquelle est construit un immeuble d'habitation ancien, de quatre étages sur rez. Le 20 janvier 2000, agissant pour la régie B.________, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire devant le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève (appelé aujourd'hui Département des constructions et des technologies de l'information, ci-après: le département). Enregistrée sous le n° 96'524, cette requête avait pour objet l'aménagement des combles de l'immeuble susmentionné, la remise en état de son enveloppe et l'assainissement de ses installations techniques. 
Le 2 février 2001, le département a constaté que des travaux étaient en cours sans autorisation dans l'immeuble litigieux. Par courrier du même jour, A.________ a présenté une "requête en autorisation par annonce de travaux". Le département a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 6 février 2001 et a requis A.________ de produire un descriptif détaillé des travaux entrepris. Cette requête a été confirmée par lettre du 21 février 2001, le département sollicitant en outre un "reportage photographique de l'état existant". Dans ce courrier, le département précisait également que la requête de A.________ du 2 février 2001 serait simplement jointe au dossier n° 96'524, dès lors qu'elle concernait des travaux déjà visés par la demande initiale du 20 janvier 2000. A.________ affirme avoir envoyé un courrier daté du 26 février 2001 au département pour dire qu'il retirait sa demande du 20 janvier 2000, mais qu'il maintenait celle du 2 février 2001; le département conteste avoir reçu le courrier en question. L'intéressé n'ayant pas fourni les informations demandées, le département l'a interpellé les 2 et 25 septembre 2003. Lors d'une visite de l'immeuble le 13 novembre 2003, le département a constaté que le hall d'entrée et la cage d'escalier avaient été rénovés et que dix logements de quatre pièces avaient été rénovés et transformés, sans autorisation de construire et en dépit de l'ordre d'arrêt des travaux. 
B. 
Mis devant le fait accompli, le département a délivré l'autorisation de construire n° 96'524 par décision du 16 janvier 2004. Cette autorisation prévoyait un loyer maximal de 3'820 fr. par pièce et par an pour trois appartements et de 3'225 fr. par pièce et par an pour les autres appartements. En sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, A.________ a été condamné à une amende de 15'000 fr., en application des art. 44 de la loi cantonale du 25 janvier 1996 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (ci-après: LDTR) et 129 ss de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI). Enfin, par décision du même jour, le département lui a ordonné de respecter les termes de l'autorisation de construire dans un délai de trente jours, de procéder à une rectification des baux et de restituer l'éventuel trop-perçu aux locataires. 
C. 
A.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui a renvoyé le recours à la Commission cantonale de recours en matière de constructions s'agissant de la question des loyers. Le Tribunal administratif a finalement admis partiellement le recours par arrêt du 23 mai 2006, annulant l'amende administrative de 15'000 francs. Il a en revanche suivi la décision de la commission précitée en ce qui concerne les loyers, confirmant à cet égard la décision du département du 16 janvier 2004. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque l'art. 9 Cst. et reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision arbitraire. Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations. Le département s'est déterminé; il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
E. 
Par ordonnance du 31 août 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Les éléments litigieux de la décision querellée reposent exclusivement sur le droit cantonal. Seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens est ouvert, à l'exclusion de toute autre voie de droit auprès du Tribunal fédéral. Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme les conditions du permis de construire et l'ordre de rectifier les baux et de restituer l'éventuel trop-perçu aux locataires concernés; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Il se justifie donc d'entrer en matière sur le recours de droit public. 
1.2 Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.). 
Lorsque la décision incriminée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 132 I 13 consid. 3 p. 16 s.; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 115 II 300 consid. 2a p. 302 et les références). 
2. 
Les moyens présentés par le recourant relèvent tous de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
3. 
Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir considéré arbitrairement qu'il n'était pas parvenu à prouver l'envoi de la lettre du 26 février 2001, dans laquelle il déclarait retirer sa demande d'autorisation de construire du 20 janvier 2000. Il expose en substance que les nombreux courriers qu'il avait auparavant envoyés au département sous pli simple étaient toujours parvenus à destination et que l'absence de réaction du département pendant plus de deux ans dans le dossier n° 96'524 ne pouvait s'expliquer que par le retrait de sa demande. De plus, le fait qu'il n'ait pas fourni les informations demandées par le département tendrait à prouver qu'il avait bien renoncé à cette procédure. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé. En effet, même s'ils rendaient vraisemblable l'expédition du courrier en question - ce qui est douteux - il ne serait pas pour autant insoutenable de considérer que cet envoi n'a pas été prouvé, dans la mesure où il n'a pas été effectué en "lettre-signature" mais sous pli simple. 
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que l'arrêt attaqué repose sur une double motivation, le Tribunal administratif ayant considéré que le recourant ne pouvait pas prouver que le département avait reçu le courrier litigieux et que, même s'il le pouvait, le retrait de la requête en autorisation de construire devrait être considéré comme un acte contraire à la bonne foi, visant à découper les travaux de rénovation en de multiples étapes pour empêcher les autorités d'apprécier globalement les travaux au regard de la LDTR. En présence de deux motivations indépendantes, il appartenait au recourant de démontrer en quoi chacune d'elles violerait ses droit constitutionnels. Dès lors qu'il ne s'en prend qu'à la première, le grief est irrecevable. 
4. 
Dans une argumentation confuse, le recourant se plaint également de l'arbitraire de l'arrêt querellé en tant qu'il confirme le bien-fondé de l'autorisation de construire du 16 janvier 2004. A cet égard, il convient de relever que le grief dans lequel il conteste que "les quelques travaux d'entretien" effectués dans l'immeuble litigieux soient soumis à la LDTR n'a pas été présenté devant le Tribunal administratif. Or, sauf exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, il découle du principe de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ) que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.). Pour le surplus, le recourant se borne à formuler des critiques d'ordre général contre les conditions du permis de construire litigieux, sans mentionner les dispositions de droit cantonal qui auraient été appliquées de façon arbitraire ni même évoquer une constatation inexacte des faits pertinents. Il ne cherche pas non plus à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation exposées précédemment. 
5. 
Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: