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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_119/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 novembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Georges Zufferey, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
intimé, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études; demande de reconsidération; restitution de l'effet suspensif, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 11 octobre 2007. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante chinoise, née le 12 avril 1982, est arrivée en Suisse en décembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, 
que, par décision du 2 août 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler ladite autorisation, au motif que le séjour était terminé faute de résultats probants, et a imparti à l'intéressée un délai au 30 septembre 2007 pour quitter le territoire cantonal, 
que cette décision est entrée en force de chose décidée, 
que, par décision du 19 septembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressée en retenant qu'elle n'avait présenté aucun fait nouveau, 
que, le 28 septembre 2007, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève et a conclu, par acte complémentaire du 1er octobre 2007, à la restitution de l'effet suspensif, 
que, par décision du 11 octobre 2007, la Présidente de la Commission cantonale de recours a refusé la requête de restitution d'effet suspensif, 
qu'agissant par la voie d'un recours - constitutionnel subsidiaire -, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 11 octobre 2007, d'accorder l'effet suspensif au recours déposé à l'encontre de la décision de l'Office cantonal de la population du 19 septembre 2007 et de l'autoriser à rester en Suisse jusqu'à la détermination de la Commission cantonale sur le recours déposé contre la décision de l'Office cantonal de la population, 
que, selon l'art. 116 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (cf. par ailleurs l'art. 98 LTF), 
que la recourante invoque notamment la violation de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et celle de l'art. 66 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), qui ne constituent pas des griefs de nature constitutionnelle et sont donc d'emblée irrecevables, 
que la recourante doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), 
que la recourante invoque la violation de l'art. 30 Cst. sans toutefois préciser quelle garantie fondamentale découlerait de cette norme et en quoi elle pourrait être violée, 
qu'en ce qui concerne le grief de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante soutient, en substance, qu'elle avait bien présenté des faits nouveaux dans sa demande de reconsidération, 
que la Commission de recours a motivé le refus de restituer l'effet suspensif en interprétant l'art. 66 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) à la lumière de l'art. 48 al. 2 LPA/GE qui prévoit que les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif, 
que la recourante ne discute pas la portée de l'art. 48 al. 2 LPA/GE, disposition qu'elle ne mentionne du reste pas dans son écriture, 
que, dès lors, s'agissant du grief de l'arbitraire, le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La greffière: