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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_999/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de menaces, injures et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Partant, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende - à 30 fr. le jour - assortie d'un sursis de trois ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 16 jours. Statuant le 20 septembre 2013 sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été rapportée à 5 jours. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel a confirmé le jugement entrepris et débouté l'appelant de ses conclusions en indemnisation. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.  
 
1.3. En l'occurrence, X.________ se borne à présenter les conclusions chiffrées de sa demande en indemnisation sans pour autant indiquer en quoi les considérants de l'arrêt cantonal attaqué seraient critiquables et, en particulier, contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring