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[AZA 0/2] 
 
6C.1/2000/gnd 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
******************************************** 
 
27 décembre 2000 
 
Composition de la Cour : M. Schubarth, Président, 
Président du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffier : M. Denys. 
 
______________ 
 
Statuant sur la demande de révision 
formée par 
H.________ 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (2C. 1/1999) sur l'action en responsabilité intentée par le requérant dans la cause qui l'oppose à l'Etat de Vaud, représenté par Me François Chaudet, avocat à Lausanne; 
 
(révision) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants : 
 
A.- Par arrêt du 12 septembre 2000, la IIe Cour de droit public a rejeté, parce que prescrite, une action ouverte par H.________ contre l'Etat de Vaud en paiement de 450'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 12 mai 1998, à titre de dommages-intérêts et tort moral. La Cour a statué dans la composition suivante: Messieurs et Madame les Juges Wurzburger, Président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin. 
 
B.- Le 17 octobre 2000, H.________ a demandé la révision de cet arrêt, en prétendant que la Juge Yersin aurait dû se récuser et qu'il n'avait pas eu la possibilité de présenter une demande de récusation auparavant. 
Le Président de la IIe Cour de droit public a alors invité la Juge Yersin à se déterminer, ce qu'elle a fait le 7 novembre 2000. Il a ensuite imparti à H.________ un délai pour se déterminer sur la réponse de la Juge Yersin, en précisant que celle-ci ne ferait pas partie des juges appelés à statuer sur la demande de révision. Dans le délai fixé, l'avocate de H.________ s'est d'abord prononcée sur la réponse de la Juge Yersin; ensuite, cette avocate a fait valoir que la IIe Cour de droit public ne devait pas statuer sur la demande de révision et a sollicité que cette requête soit soumise à une autre cour désignée par le Président du Tribunal fédéral. Par courrier du 29 novembre 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a transmis le dossier à ce dernier. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'action en responsabilité ayant abouti à l'arrêt du 12 septembre 2000 a été jugée suivant la procédure prévue par la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (cf. art. 1 al. 1 PCF; RS 273). L'art. 1 al. 2 PCF renvoie au titre septième de l'OJ (art. 136 ss) pour ce qui concerne la révision. 
 
Lorsque la récusation est invoquée comme motif de révision (cf. art. 136 let. a OJ), il suffit au regard de l'art. 26 OJ que la décision soit prise par la cour différemment composée ou, comme en l'espèce, par une autre cour du Tribunal fédéral (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire V, Berne 1992, art. 141 OJ n. 1.1). 
 
2.- L'art. 136 let. a OJ permet en particulier la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsque les prescriptions de l'OJ concernant la composition du tribunal n'ont pas été respectées. A ce propos, le requérant se prévaut d'une violation de l'art. 23 let. a et c OJ. Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 I p. 506 et 511), les juges ou suppléants, le représentant du Ministère public de la Confédération, les juges d'instruction ou leurs greffiers peuvent être récusés par les parties ou demander euxmêmes leur récusation dans l'affaire d'une personne morale dont ils font partie (lettre a); s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès (lettre c). Il s'agit là de motifs de récusation facultative et non obligatoire (cf. titre marginal des art. 22 et 23 OJ). Il appartient donc aux parties d'invoquer ces motifs, dans la mesure où les juges ne le font pas. 
A l'appui de la récusation invoquée, le requérant met en exergue les liens existant entre la Juge Yersin et l'Etat de Vaud: d'une part, elle a occupé un poste de haut fonctionnaire (Secrétaire générale du Département des finances vaudois) de 1979 à 1993 et, d'autre part, elle a été professeur extraordinaire de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne de 1984 à 1994 et en est professeur honoraire depuis la fin 1993. Dans sa détermination, la Juge Yersin a confirmé ces données et précisé qu'elle n'avait jamais entendu parler du requérant avant que la IIe Cour de droit public n'ait à juger cette affaire. Il faut ici rappeler que dans le cadre de son action en responsabilité contre l'Etat de Vaud, le requérant a invoqué à l'appui de ses prétentions avoir subi des actes de harcèlement psychologique au travail ("mobbing") de la part de son supérieur à la Faculté des sciences, section pharmacie, de l'Université de Lausanne. 
 
3.- a) Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 consid. 5a p. 228/229 et les références). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 123; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/229). 
 
Il ressort de l'argumentation du requérant que, jusqu'au moment de lire l'arrêt du 12 septembre 2000, il ignorait la participation de la Juge Yersin à cette décision. On comprend qu'il aurait sinon formulé plus tôt sa demande de récusation. Pourtant, compte tenu notamment de la séance de débats préparatoires du 27 janvier 2000, le requérant savait que sa cause était soumise à la IIe Cour de droit public. Le nom des membres des différentes cours du Tribunal fédéral est aisément accessible grâce à l'Annuaire fédéral ou au site internet des autorités fédérales suisses (www. admin. ch). Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 (1P. 63/1999), le Tribunal fédéral a jugé que ces sources d'information suffisaient à imputer à un justiciable laïc la connaissance des membres du Tribunal fédéral. De toute façon, par l'entremise de son avocate, le requérant était nécessairement informé de l'appartenance de la Juge Yersin à la IIe Cour de droit public (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Il devait donc s'attendre à ce que la Juge Yersin puisse entrer dans la composition de la cour chargée de juger sa cause. Aussi, ne peut-on déceler aucune raison qui l'aurait empêché de déposer sa demande de récusation spontanément avant que la IIe Cour de droit public ne statue le 12 septembre 2000. Son droit de demander la récusation de la Juge Yersin est donc périmé et sa demande doit être rejetée pour ce motif déjà. 
 
b) Au demeurant, la demande de récusation n'est pas fondée, aucun motif invoqué n'étant établi. 
 
aa) L'art. 23 let. a OJ prévoit qu'un juge peut être récusé dans l'affaire d'une personne morale dont il fait partie. Cette disposition vise une participation à une personne morale de droit privé (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire I, Berne 1990, art. 23 OJ n. 3). Il faut admettre avec Geiser/Münch (Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème éd., p. 43), que l'art. 23 let. a OJ ne s'applique pas en cas de participation à une collectivité publique. 
La qualité de professeur honoraire de l'Université de Lausanne conférée en 1993 à la Juge Yersin est donc sans incidence dans une affaire touchant l'Etat de Vaud. 
 
bb) S'agissant du cas de récusation de l'art. 23 let. c OJ, la jurisprudence exige des faits qui justifient objectivement la méfiance. Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une partie; un tel sentiment ne peut être pris en considération que s'il est fondé sur des faits concrets, et si ces derniers sont, en eux-mêmes, propres à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (ATF 111 Ia 259 consid. 3a p. 263 et les références citées; cf. également ATF 118 Ia 282 consid. 3d p. 286 et la jurisprudence citée). Un risque de prévention ne saurait en outre être admis trop facilement sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (cf. dans ce sens ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 163); il doit même l'être d'autant moins lorsqu'est mis en cause un juge d'une cour suprême dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire I, art. 23 OJ n. 5.2). 
 
En l'espèce, la fonction de Secrétaire générale du département des finances vaudois précédemment occupée par la Juge Yersin ne constitue pas un motif de récusation dès lors que cette activité ne l'a pas mise en rapport avec des faits susceptibles de fonder une apparence de prévention. Qu'elle ait enseigné à l'Université de Lausanne ne suffit pas non plus à créer une telle apparence à l'égard de n'importe quelle affaire impliquant plus tard cette université. La Juge Yersin était rattachée à la Faculté de droit et le litige du requérant a pour cadre la Faculté des sciences, section pharmacie. On ne perçoit ainsi aucune circonstance pouvant éveiller l'impression de partialité et le requérant n'en allègue lui-même aucune. 
 
4.- La présente décision est rendue en application de l'art. 143 al. 1 OJ, qui permet, si les juges sont unanimes, de rejeter la demande de révision sans délibération publique; en pareil cas, il n'y pas non plus lieu d'inviter la partie adverse à déposer une réponse (art. 143 al. 2 OJ a contrario). 
 
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette la demande de révision. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 francs à la charge du requérant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à Madame la Juge Yersin. 
Lausanne, 27 décembre 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,