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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.85/2006 /rod 
 
Arrêt du 27 décembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
1ère section, case postale 1256, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 31 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 27 août 2005, X.________ a circulé en voiture à 116 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route principale en direction de Vionnaz (VS), alors que la vitesse y est limitée à 80 km/h. Il transportait son grand-père diabétique, âgé de 86 ans. Ce dernier venait de conduire son épouse à l'hôpital en urgence mais avait oublié de prendre son insuline avant de partir. X.________ entreprit de le ramener au plus vite vers le camping d'où ils étaient partis le matin-même, alors qu'il se sentait mal dans la voiture, menaçant de tomber en hypoglycémie. 
 
Le dossier de X.________ comporte trois antécédents, soit deux excès de vitesse commis les 20 août 1997 et 29 septembre 1998, qui ont donné lieu respectivement à un avertissement et un retrait d'une durée d'un mois. Le 10 décembre 2002, son permis de conduire a à nouveau été retiré pour une durée d'un mois ensuite d'un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite. L'exécution de cette mesure a expiré le 2 janvier 2004. 
 
Par décision du 7 mars 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de l'intéressé pour une durée de six mois. 
B. 
Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________. 
C. 
Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait soit réduite ou "aménagée". 
 
L'effet suspensif requis a été accordé par ordonnance du 13 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 24 al. 2 LCR). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 OJ). 
 
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant reproche dans un premier moyen à la cour cantonale de n'avoir pas cité son passager à comparaître en qualité de témoin. Ce grief, qui a trait au droit d'être entendu du recourant (art. 29 Cst.) et peut conduire à l'annulation de l'arrêt cantonal indépendamment de l'examen des questions de fond, doit être examiné d'entrée de cause. 
 
Le recourant a produit à l'appui de son recours au Tribunal administratif une déclaration écrite, signée de la main de son grand-père, dont ressortent, pour l'essentiel, les circonstances de faits retenues par la cour cantonale (causes du trajet et circonstances du malaise). Le recourant n'indique pas quels autres points de fait précis il entendait faire établir par cette audition. La cour cantonale, qui pouvait s'estimer suffisamment renseignée de la sorte sur les éléments de fait que ce témoignage était susceptible d'établir, était en droit, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, de renoncer à l'administration de cette preuve supplémentaire. Un tel procédé ne constitue pas une violation du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Le recourant ne conteste pas l'importance de l'excès de vitesse qui lui est reproché, ni qu'il constitue, selon le nouveau droit une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005. 
 
On peut se borner à renvoyer sur ces points aux considérants de la cour cantonale, qui a correctement appliqué l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, du 14 décembre 2001 (RO 2002 2781) pour justifier l'application du nouveau droit à la qualification de la gravité de l'infraction, ainsi qu'à la jurisprudence récente de la cour de céans (ATF 132 IV 234 consid. 3.2, p. 238), selon laquelle les principes développés sous l'ancien droit en matière de qualification des excès de vitesse demeurent applicables sous le nouveau régime. 
3.2 La cour cantonale a, de même, appliqué à juste titre les sanctions prévues par l'ancien droit eu égard à l'existence d'un antécédent sanctionné selon l'ancien droit (al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 [RO 2002 2781]). Il convient toutefois de préciser que l'application de l'ancien droit pour déterminer la sanction n'est pas justifiée en l'espèce, comme l'indique la cour cantonale, par le seul caractère plus favorable de ce régime en application du principe de la lex mitior. Il est en effet exclu en application de ce principe de combiner ancien et nouveau droit, par exemple en qualifiant l'infraction selon un régime et en la sanctionnant conformément à l'autre (ATF 114 IV 81 consid. 3c, 102 IV 196). Le régime spécifique applicable en l'espèce s'impose par le seul jeu des règles transitoires prévues par le législateur. 
3.3 Comme il s'agissait avec ces règles transitoires de distinguer clairement entre les procédures soumises au nouveau et à l'ancien droit (BO CE 2000 223; intervention Hans Hess), en tenant compte du fait que lorsque des mesures avaient été prononcées sous l'ancien droit, il n'était pas possible de différencier les infractions graves de celles qui ne l'étaient que moyennement (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], du 31 mars 1999; FF 1999 IV 4149), ces règles et la justification sur laquelle elles reposent n'excluent, en revanche, pas, une fois fixé le cadre légal de la sanction, d'appliquer aux infractions commises sous le nouveau droit les principes nouveaux relatifs au caractère incompressible des durées minimales de retrait (art. 16 al. 3 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005; ATF 132 IV 234 consid. 2.3, p. 236), comme l'a fait à juste titre la cour cantonale. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du besoin qu'il aurait de son véhicule en raison de l'état de santé d'un parent. De telles circonstances particulières ne permettent plus, en effet, de déroger aux durées légales minimales de retrait du permis de conduire (ATF 132 IV 234 consid. 2.3, p. 236 s.). Le recours est infondé sur ce point. 
3.4 Pour le surplus, et indépendamment de la prise en considération d'un éventuel état de nécessité (cf. infra consid. 4), la cour de céans, qui n'est saisie que d'un recours de l'administré, ne peut réformer en défaveur de celui-ci (art. 114 al. 1 OJ; cf. ATF 119 Ib 154 consid. 2b, spéc. p. 157, 113 Ib 222 consid. 1c, 102 Ib 286, consid. 2 et 3) la durée de la sanction, qui a déjà été fixée, malgré ses antécédents défavorables, au minimum de la durée légale prévue par le droit applicable en l'espèce (art. 17 al. 1 let. c aLCR), si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la proportionnalité. 
4. 
4.1 On peut, ensuite comprendre des écritures du recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, qu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu en l'espèce l'existence d'un état de nécessité (art. 34 CP) au motif que le risque qu'il a pris en roulant à une vitesse aussi excessive était disproportionné par rapport au temps qu'il pouvait gagner sur la distance de 3 à 4 kilomètres qui le séparait du lieu où étaient déposés les médicaments. Le recourant soutient en particulier qu'il se trouvait, au moment où il a été contrôlé à une distance de 15 kilomètres du camping et de 25 kilomètres de l'hôpital. 
4.2 L'arrêt entrepris, qui, sur ce point, est exclusivement fondé sur les déclarations émises par le recourant lors de sa comparution personnelle (arrêt cantonal, consid. 7, p. 5), ne fournit aucune précision quant aux lieux où sont sis le camping et l'hôpital en question. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si, comme le soutient l'intéressé dans son recours de droit administratif, il se trouvait, au moment des faits à 15 km du camping de Roche (VD) et 25 kilomètres de l'Hôpital de Monthey (VS) ou si, comme l'a retenu la cour cantonale pour seul argument à l'appui du refus de l'état de nécessité, le gain de temps qu'il pouvait tirer de son excès de vitesse sur 3 à 4 kilomètres jusqu'au camping était sans proportion avec le risque pris. Il ressort, par ailleurs du dossier de la cause que le recourant a été interpellé à Muraz (commune de Collombey-Muraz, VS), qui paraît à première vue plus proche de Monthey (VS) que de Roche (VD), si bien que tant les faits retenus par la cour cantonale, que les nouvelles allégations du recourant apparaissent d'emblée refléter de manière manifestement inexacte la localisation spatiale des faits, qui ne peut toutefois être déduite avec certitude des pièces figurant au dossier. Il n'est ainsi pas possible de contrôler l'application du droit fédéral, ce qui suppose en matière d'état de nécessité la prise en considération des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATF 106 IV 1). On ignore, par ailleurs, si les premières déclarations du recourant procédaient d'une appréciation erronée qui lui serait plus favorable que les distances réelles (art. 19 ch. 1 CP). La localisation exacte des faits devrait en outre permettre non seulement de déterminer la distance qui séparait le recourant du camping en question, mais aussi d'établir si le recourant n'aurait pas eu d'autres possibilités de parer au danger, comme rebrousser chemin jusqu'à l'hôpital dont il venait, emprunter un axe de circulation rapide pour retourner au camping à bref délai mais sans excès de vitesse ou même se rendre dans une pharmacie pour y faire administrer l'insuline. Il convient encore de relever que la cour cantonale a retenu, sur la seule base des déclarations écrites du passager du recourant que l'hypoglycémie pouvait avoir des conséquences fatales. On ignore cependant concrètement dans quel laps de temps une telle issue tragique peut intervenir après l'apparition des premiers symptômes, partant s'il existait un danger véritablement imminent et concret (art. 34 ch. 2 CP). On ignore, de même, si cet état peut entraîner des lésions irreversibles et dans quel délai, étant précisé qu'il s'agit là de questions techniques et médicales que le juge n'est pas à même d'établir sans recourir aux connaissances d'un homme de l'art. 
 
Au vu de la manière dont les faits ont été établis en l'espèce, il convient de rappeler que la restriction du pouvoir d'examen découlant de l'art. 105 al. 2 OJ doit permettre de décharger le Tribunal fédéral de l'établissement des faits. Il ne lui incombe pas, en effet, de compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué, pratiquement comme un juge de première instance, surtout lorsque le dossier ne permet pas d'établir sans difficulté l'ensemble des faits déterminants (ATF 123 II 49 consid. 6a et b, p. 54 s.). Il s'ensuit que l'arrêt cantonal doit être annulé afin que la cour cantonale complète l'instruction sur la question de l'état de nécessité et rende un nouveau jugement. 
5. 
Le recourant obtient gain de cause mais ne peut prétendre à des dépens faute de s'être fait assister d'un mandataire professionnel. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire supporter des frais au canton de Genève, dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en jeu (art. 156 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis. 
2. 
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. 
Lausanne, le 27 décembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: