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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_630/2016, 4A_634/2016  
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kolly, juge présidant. 
Greffier: M. Thélin 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maxime Rocafort, avocat, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________SA, 
représentée par Me Xavier Pétremand, avocat, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre les arrêts rendu le 29 septembre 2016 par la Cour d'appel civile (4A_630/2016) et le 5 octobre 2016 par la Chambre des recours civile (4A_634/2016) du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Vu :  
les mémoires de recours introduits le 3 et le 7 novembre 2016; 
les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui y sont incluses; 
les ordonnances de la Présidente de la Ire Cour de droit civil du 14 novembre 2016 interdisant toute mesure d'exécution des décisions attaquées jusqu'à droit connu sur ces demandes; 
les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles nouvellement présentées par le recourant le 23 décembre 2016; 
les prises de position de l'intimée tendant au rejet de ces demandes; 
le procès-verbal d'exécution forcée que l'intimée a produit à l'appui desdites prises de position; 
 
 
Considérant :  
Que l'intimée paraît avoir cédé au recourant l'usage de locaux commerciaux sis dans la commune d'Ecublens; 
Que le bail à loyer a été résilié par l'intimée; 
Que le recourant conteste la validité du congé; 
Qu'il a été condamné à l'évacuation des locaux; 
Que le juge compétent a ordonné l'évacuation forcée; 
Que d'après le procès-verbal produit par l'intimée, cette mesure a été entièrement exécutée le 7 octobre 2016; 
Que depuis cette date, le recourant n'a donc plus l'usage des locaux et il ne les occupe plus; 
Que selon le recourant, l'intimée y a entrepris des travaux; 
Que les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles présentées le 23 décembre 2016 tendent à la suspension de ces travaux; 
Que par les recours introduits devant le Tribunal fédéral le 3 et le 7 novembre 2016, le recourant persiste à contester la validité du congé et la validité du prononcé ordonnant l'évacuation forcée; 
Qu'à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée; 
Que dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du bail à loyer, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui a été effectivement retiré (arrêt 4A_576/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.3); 
Qu'en l'espèce, les recours se révèlent irrecevables au regard de cette disposition légale; 
Qu'il convient de les joindre et de mettre fin à la cause par le présent arrêt; 
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles; 
Qu'à titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Que l'adverse partie a déposé diverses écritures; 
Qu'il convient donc de lui allouer des dépens, également à la charge du recourant. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs. 
 
4.   
Le recourant versera une indemnité de 4'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le juge présidant: Kolly 
 
Le greffier: Thélin