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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1074/2009 
 
Arrêt du 28 janvier 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ purge diverses peines privatives de liberté, essentiellement pour calomnie. 
 
Par jugement du 1er octobre 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé la libération conditionnelle. 
 
B. 
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il conclut aussi à la révision de l'ensemble de ses procès, à la réforme du plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) le concernant et à être indemnisé pour des jours de congé dont il allègue avoir été indument privé par l'administration pénitentiaire. 
 
Se référant aux motifs de l'arrêt attaqué, le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer une réponse motivée. 
 
D. 
Par ordonnance du 14 janvier 2010, le président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à sa remise en liberté immédiate. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (cf. art. 97 et 105 LTF), statué conformément au droit (art. 95 et 96 LTF) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
L'arrêt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre un refus de libération conditionnelle. Aussi les demandes du recourant tendant à la révision de ses procès, à la correction de son PES et à la condamnation de l'État de Vaud au paiement de dommages-intérêts pour les congés dont il n'a pu bénéficier sont-elles irrecevables. 
 
2. 
En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, la libération conditionnelle ne peut être accordée que s'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur ne commette de nouveaux crimes ou délits (absence de pronostic défavorable). L'arrêt attaqué confirme le refus de la libération conditionnelle au motif que cette condition n'est pas remplie, tout indiquant, d'après la cour cantonale, que le recourant continuera de calomnier ses victimes après sa sortie de prison. Le recourant conteste cette appréciation, en se prévalant des congés qui lui ont été accordés. Il se plaint d'être confronté à des décisions contradictoires. 
 
2.1 Il est vrai que l'art. 84 al. 6 CP interdit d'accorder un congé à un détenu s'il y a lieu de craindre que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions. Mais le pronostic à poser au regard de cette disposition légale a pour objet la conduite du détenu pendant la brève durée du congé, alors que le pronostic à poser pour la libération conditionnelle se rapporte au comportement du détenu durant le délai d'épreuve (en ce sens: ANDREA BAECHTOLD, in Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 13 ad art. 86 CP), voire au delà encore. Le fait qu'un détenu se conduira probablement bien pendant un congé de quelques jours n'implique pas nécessairement qu'il se comportera correctement durant les mois ou les années à venir, s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Les autorités vaudoises ne se sont dès lors pas contredites en accordant des congés au recourant, puis en lui refusant la libération conditionnelle au motif que le pronostic est défavorable. 
 
2.2 Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le recourant n'élève pas d'autres griefs contre le pronostic litigieux que celui tiré des congés dont il a bénéficié. Son recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les demandes de révision, de correction du PES et de dommages-intérêts pour des congés non pris sont déclarées irrecevables. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 28 janvier 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey