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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_457/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
B.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
C.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
procédure pénale, accès au dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 2 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le Ministère public du canton de Genève mène une procédure pénale pour escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent à l'encontre des dénommés B.________, C.________ et A.________, sur plainte de la société D.________ (ci-après: la plaignante). Parallèlement, le Ministère public est saisi d'une commission rogatoire tunisienne dont l'exécution a été suspendue au profit de la procédure pénale. Les parties ont été enjointes de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, par ordonnance du 23 août 2012 reconduite jusqu'au 31 août 2013. Le 24 janvier 2013, le Ministère public a accordé à la plaignante l'accès au dossier, limité à sa seule lecture avec interdiction de lever des copies, dans le but de ne pas compromettre la procédure d'entraide judiciaire. La plaignante était toutefois autorisée à "évoquer" la procédure suisse devant des autorités pénales étrangères et le tribunal arbitral saisi du litige civil. 
Les prévenus ont ensuite requis en vain, à plusieurs reprises, que l'accès au dossier soit suspendu, car des documents avaient été produits à l'étranger par la plaignante. Par "ordonnance sur incident" du 30 juillet 2013, le Ministère public a rejeté cette demande. La plaignante n'avait pas levé copie du dossier pénal; elle n'avait pas outrepassé le droit d'évocation qui lui avait été reconnu. 
 
B.   
Les prévenus ont recouru contre ce prononcé, d'une part auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), d'autre part à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR). Le TPF a décliné sa compétence par arrêt du 20 août 2013, décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_699/2013 du 23 septembre 2013). Par arrêt du 3 octobre 2013 (1B_271/2013), le Tribunal fédéral a par ailleurs admis un recours des prévenus contre le refus de la cour cantonale de suspendre l'accès au dossier par voie de mesures provisionnelles. 
 
C.   
Par arrêt du 2 décembre 2013, la CPR a rejeté le recours. La partie plaignante n'avait pas pu lever de copies du dossier; les pièces et renseignements transmis à l'étranger étaient des retranscriptions et synthèses de la procédure établies par la partie plaignante ainsi que des pièces remises ou notifiées à la plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Une interdiction de consulter le dossier n'y changerait rien et une obligation de garder le silence empêcherait la plaignante de se défendre à l'étranger. 
 
D.   
Par acte du 20 décembre 2013, A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale contre cette dernière décision. Ils en demandent l'annulation, la suspension du droit d'accès au dossier pénal de la partie plaignante jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire et l'interdiction faite à cette dernière de transmettre des informations issues de la procédure à des tiers (autorités tunisiennes et juridiction arbitrale). Ils demandent également que l'ordonnance du 24 janvier 2013 soit interprétée dans le même sens. 
La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations supplémentaires. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
L'arrêt attaqué concerne l'accès au dossier pénal par la partie plaignante. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF
 
1.1. Les recourants sont prévenus dans la procédure cantonale (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF). Ils ont qualité pour agir, ce d'autant que les fuites dont ils se plaignent portent sur des renseignements qui les concernent personnellement.  
 
1.2. La décision attaquée est de nature incidente. Toutefois, selon la jurisprudence, une remise prématurée d'informations à l'étranger peut avoir, dans son résultat, les mêmes effets qu'une décision finale de clôture (arrêt 1C_545/2013 destiné à la publication, consid. 1.1.1; ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201-203; arrêt 1A.63/2004 du 17 mai 2004). La condition du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) paraît elle aussi réalisée (cf. arrêt 1B_271/2013 précité).  
 
2.   
Invoquant l'art. 108 CPP et les règles sur l'entraide judiciaire en matière pénale, les recourants estiment que l'accès au dossier et les restrictions imposées à la partie plaignante ne seraient pas suffisantes. Seule serait efficace une interdiction de transmettre aux autorités tunisiennes et à tout tiers des renseignements et informations issus de la procédure pénale, jusqu'à clôture de la procédure d'entraide. 
 
2.1. L'art. 108 al. 1 CPP permet de restreindre le droit d'être entendu d'une partie - notamment son droit de consulter le dossier, art. 107 al. 1 let. a CPP - lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou privé au maintien du secret (let. b). Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109 et ATF 125 II 238). L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (arrêt 1C_545/2013 du 11 juillet 2013, destiné à la publication; ATF 127 II 198 consid. 4c p. 207).  
 
2.2. Par décision du 23 août 2012, le Ministère public a autorisé l'accès au dossier par la partie plaignante, en lui interdisant de lever des copies et lui imposant de garder le silence. Par la suite, la partie plaignante fut autorisée à "évoquer" la procédure pénale devant le Juge d'instruction de Tunis et le tribunal arbitral, dans la mesure notamment où A.________ ne s'y opposait pas. Ce droit a par la suite été étendu aux autorités de Paris et Abu Dhabi. Les limites de ce droit d'évocation ne sont toutefois pas définies dans ces décisions.  
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la partie plaignante n'est pas autorisée à transmettre à l'étranger des renseignements recueillis dans la procédure pénale et qui pourraient correspondre aux moyens de preuve demandés dans la demande d'entraide. Dans son ordonnance sur incident du 30 juillet 2013, le Procureur a retenu que la plaignante conservait le droit de fournir sa version des faits et de produire le résultat de son propre travail d'investigation devant les juridictions étrangères; il rappelle que les courriers et ordonnances qui lui ont été adressés peuvent également être produits dans le cadre du droit d'évocation. Dans la mesure où les pièces en question ne contiennent rien qui pourrait être utilisé comme moyen de preuve, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent d'une part correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'Etat requérant. Tel n'est pas le cas des simples pièces de forme de la procédure pénale notifiées directement à une partie, ni des synthèses effectuées par la plaignante, lesquelles ne sauraient équivaloir à la production des pièces et procès-verbaux figurant au dossier de la procédure pénale. Dans sa lettre de production, la plaignante fait d'ailleurs clairement savoir qu'elle n'est pas autorisée à produire des copies du dossier pénal suisse et que les renseignements fournis constituent un simple récapitulatif élaboré par ses soins. 
La cour cantonale a enfin rappelé que le procureur pourrait écarter du dossier de la procédure pénale, pour les soustraire à la consultation de la partie plaignante, les pièces présentant un risque de transmission prématurée. 
 
2.3. Les limites posées par le Ministère public et la cour cantonale à la consultation du dossier et à la transmission de renseignements à l'étranger satisfont aux principes rappelés ci-dessus. Toutefois, le Ministère public devra intervenir auprès de la partie plaignante et adopter les mesures nécessaires s'il devait apparaître que les renseignements parvenus à l'étranger vont au-delà de ce qui est admissible. En l'état toutefois, il n'est pas démontré que la partie plaignante aurait abusé de ses droits.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été appelée à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz