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[AZA 7] 
I 304/00 Rl 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 28 mars 2001 
 
dans la cause 
B.________, recourant, représenté par Maître Jacques Philippoz, avocat, Place Maison de la Commune, Leytron, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- Depuis 1980, B.________ exploite en raison individuelle une entreprise d'exploitation forestière et de compostage. Le 6 janvier 1995, il a été victime d'un accident : alors qu'il dévissait un boulon, il a reçu un objet dans son oeil gauche, ce qui a entraîné une déchirure choroïdienne du pôle postérieur et une incapacité de travail du 6 janvier au 9 février 1995. 
Le 14 mars 1997, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en invoquant des difficultés visuelles (cf. certificats des docteurs V.________ et M.________, respectivement des 28 août 1995 et 24 mai 1996). Afin d'apprécier les répercussions de ces troubles sur sa capacité de travail, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a recueilli divers renseignements économiques et procédé à une enquête à domicile, le 17 février 1998. Il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion qu'avant son accident, B.________ consacrait 70 % de son temps aux travaux de terrain contre 30 % à la direction de l'entreprise, dont le champ d'activité se répartissait alors en trois secteurs : le compostage (40 %), les travaux forestiers (25 %) et les travaux de stabilisation de terrains et d'entretien de cours d'eau (35 %). En revanche, consécutivement à son atteinte à la santé, l'emploi du temps de l'assuré s'est inversé (il voue 70 % de celui-ci à la direction de l'exploitation contre 30% seulement sur les chantiers), tandis qu'il a pratiquement abandonné les secteurs des travaux forestiers et d'entretien de terrains (lesquels ne représentent plus que 5,55 % des activités globales de l'entreprise) au profit de deux nouveaux domaines dont le tri de déchets urbains (25 %) et le chauffage central à distance (29, 5 %). 
Par décision du 13 juillet 1998, l'office a rejeté la demande de l'assuré, considérant que malgré son handicap, celui-ci avait recouvré une pleine capacité de travail et de gain. En tout état de cause, du moment qu'il avait clairement refusé de se soumettre à des mesures d'orientation professionnelle, il ne pouvait prétendre des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B.- L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à l'octroi, par l'assurance-invalidité, d'une aide en capital pour financer les frais occasionnés par la réorientation des activités de son entreprise ainsi qu'à l'allocation d'une rente d'invalidité. Par jugement du 6 avril 2000, le tribunal a rejeté le recours. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. 
Il conclut, sous suite de dépens, à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité, voire d'une rente entière, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle instruction sur l'octroi d'une aide en capital. 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant sollicite d'une part une aide en capital et d'autre part une rente d'invalidité. L'aide en capital faisant partie des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, lesquelles ont priorité sur la rente (cf. 
art. 28 al. 2 LAI), il convient d'examiner cette question en premier lieu. 
 
2.- Selon l'art. 18 al. 2 LAI, une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadaptés, afin de leur permettre d'entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs indépendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues à l'invalidité. 
Conformément à la délégation de compétence que lui confère l'art. 18 al. 2 in fine LAI, le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 7 RAI, les conditions auxquelles est subordonné le droit à une aide en capital. Celle-ci peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines (art. 7 al. 1 RAI). 
Bien que l'administration dispose en ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, elle doit, lorsque les conditions requises sont réalisées accorder une aide en capital à l'assuré qui en fait la demande (ATFA 1962 p. 59; RCC 1969 p. 291 consid. 1) et ceci quand bien même la réadaptation dans une activité salariée serait aussi raisonnablement exigible, mais que le choix de l'activité indépendante constitue nettement la meilleure solution (RCC 1969 p. 289, 1962 p. 122). On ajoutera encore que le droit à une aide en capital est déterminé exclusivement par la nécessité qu'éprouve l'assuré de bénéficier de cette aide pour surmonter un obstacle causé par l'invalidité. Ainsi, une machine agricole ne peut être accordée si elle n'est pas nécessitée avant tout par l'invalidité; par contre, le fait qu'elle est dans le même temps souhaitable et rentable pour l'exploitation n'exclut pas le droit à une aide en capital (RCC 1976 p. 97). 
 
3.- En l'occurrence, les premiers juges ont nié le droit du recourant à une aide en capital, au motif que celui-ci avait choisi de réorienter les activités de son entreprise avant tout par un souci de rentabilité et non pas en raison de son atteinte à la santé. 
 
a) On comprend mal comment la juridiction cantonale est parvenue à une telle conclusion lors même que les docteurs V.________ et M.________, tous deux médecins traitants du recourant, ont clairement indiqué que celui-ci souffrait (depuis sa blessure à l'oeil gauche) d'une perte de la vision binoculaire et d'une amputation du champ visuel gauche, rendant son métier de forestier très risqué. 
Or, selon les informations recueillies par l'office intimé lui-même, la principale activité du recourant avant l'événement accidentel consistait en des travaux lourds sur le terrain (maniement des machines, coupe de bois, entretien des forêts, réalisation d'ouvrages de stabilisation), soit des occupations manifestement contre-indiquées d'un point de vue médical. Que le recourant ait déclaré - au cours d'une interview donné à la presse locale - que sa décision de se lancer dans le tri des déchets urbains "(allait) dans la logique du développement de son exploitation et d'une utilisation rationnelle des locaux existants" n'est pas ici un élément décisif, du moment qu'il est établi et non contesté que B.________ n'est plus apte, médicalement parlant, à poursuivre des activités lourdes. On doit dès lors admettre que c'est bien les difficultés visuelles du recourant qui sont, de manière prépondérante, à l'origine de la restructuration de son exploitation. Le motif invoqué par les premiers juges pour justifier le refus d'une aide en capital se révèle par conséquent mal fondé. 
 
b) Pour autant, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer si les autres conditions mises à l'octroi d'une aide en capital sont réunies dans le cas particulier. 
Singulièrement, on ignore si le recourant subit ou non une invalidité et à quel degré. Tant l'office intimé que le tribunal cantonal ont certes répondu négativement à cette question, considérant que le recourant présentait, dans l'exercice de ses nouvelles activités, une capacité de travail entière. Mais, c'est méconnaître la notion légale de l'invalidité qui est avant tout économique (art. 28 al. 2 LAI). Ainsi, quand bien même un assuré jouit-il d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée à son atteinte à la santé, cela ne signifie pas encore qu'il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu'il n'est pas invalide. Dans la mesure où le recourant allègue justement qu'il réalise, à cause de son atteinte à la santé, un revenu inférieur à celui qui était le sien auparavant, l'administration pas plus que les premiers juges ne pouvaient se dispenser d'examiner plus avant ce point et devaient au moins procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l'assuré avant et après son accident. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun renseignement quant à la nature des investissements consentis par le recourant et dont il requiert le financement par le biais d'une aide en capital. Aussi ne peut-on vérifier à satisfaction de droit si ces investissements sont propres à garantir de manière durable ses moyens d'existence et si les bases financières de l'exploitation sont saines. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué et la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sur tous les points susmentionnés. Sur la base des données économiques ainsi recueillies, il se prononcera à nouveau sur le droit du recourant à une aide en capital, le cas échéant sur la nature et les modalités d'une telle aide. Ceci fait, il examinera également le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 
Tribunal administratif du canton de Fribourg (Cour des 
assurances sociales) du 6 avril 2000 ainsi que la décision 
du 13 juillet 1998 de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg sont annulés, la 
cause étant renvoyé au dit office pour instruction 
 
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'office intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
 
 
IV. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière 
 
 
instance. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Fribourg (Cour des 
assurances sociales), et à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
Lucerne, le 28 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :