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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_283/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 avril 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1.  Service de l'emploi,  
2.  Service de la population du canton de Vaud,  
intimés. 
 
Objet 
Autorisation de séjour avec activité lucrative, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
B.________, ressortissant libanais né le *** 1979, a épousé une Suissesse le 22 février 2008. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial d'une durée initiale, dès cette date, d'une année. Le couple a cessé la vie commune en février 2010. La décision du Service de la population du canton de Vaud du 24 janvier 2013 révoquant l'autorisation de séjour pour regroupement familial de l'intéressé a été confirmée par un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2013, entré en force de chose jugée. 
 
A.________ Sàrl, société active dans le commerce de véhicules d'occasion, dont les associés gérants sont l'intéressé et ses deux frères, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________, qu'elle entendait engager en tant que directeur avec un salaire de 4'060 fr. par mois. 
 
Après avoir recueilli de multiples renseignements sur la société et l'intéressé, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé, par décision du 2 juillet 2009 (  recte du 26 septembre 2013), de délivrer une autorisation de travail pour indépendant, l'entreprise en cause ne présentant pas d'intérêt économique important pour le canton et le marché suisse.  
 
2.   
Par arrêt du 13 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ Sàrl et B.________ contre la décision du 26 septembre 2013 du Service de l'emploi du canton de Vaud. Il a jugé que les conditions de l'art. 19 LEtr n'étaient pas réunies. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 13 février 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, subsidiairement, de le réformer en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B.________. Ils se plaignent de la violation des art. 6 et 8 CEDH, des art. 9 et 27 Cst. ainsi que des art. 19 et 23 LEtr. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 
 
4.1. Les art. 18 ss, en particulier 19 et 23 LEtr, dont la formulation est potestative, ne conférant aucun droit aux recourants en l'espèce, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable sous cet angle.  
 
4.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).  
 
Dans le cas particulier, le recourant fait certes valoir que son activité économique en Suisse fait partie de sa vie privée. Il ne démontre pas en revanche qu'elle serait constitutive de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce que, par ailleurs, l'instance précédente a nié dans l'arrêt attaqué en examinant les conditions posées par l'art. 19 LEtr, dont l'interprétation et l'application ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il ne peut pas non plus se prévaloir du respect de la vie privée pour obtenir une autorisation de séjour en faisant, d'une manière ou d'une autre, référence à la courte période (2008 - 2010) pendant laquelle il a été marié à une ressortissante suisse. 
 
Par conséquent, en tant qu'il a été interjeté par le recourant pour violation de l'art. 8 CEDH, le recours en matière de droit public est irrecevable. Force est en outre de constater que le grief de violation de l'art. 8 CEDH est en tous les cas irrecevable en tant qu'il est formulé par la société recourante qui n'est pas titulaire de la garantie du respect de la vie privée et n'a par conséquent pas qualité pour recourir sous cet angle. 
 
4.3. Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce (cf. consid. 4.1 et 4.2), ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss). Au surplus, en l'occurrence, la société recourante se borne à invoquer l'art. 27 Cst. sans démontrer conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi les conditions posées par l'art. 36 Cst. pour restreindre un droit fondamental auraient été violées par l'instance précédente. Le grief de violation de l'art. 27 Cst. est par conséquent irrecevable.  
 
4.4. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable.  
 
5.   
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir des art. 19 LEtr, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 4.1 ci-dessus), 8 CEDH ou 27 Cst., ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).  
 
5.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
5.3. Invoquant l'art. 6 § 1 CEDH, les recourants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant.  
 
En tant qu'il est fondé sur l'art. 6 § 1 CEDH en lien avec l'interprétation des art. 19 et 23 LEtr, leur grief est toutefois irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. En effet, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, le fait d'invoquer le droit de demeurer en Suisse dans l'optique d'y exercer une activité lucrative ne suffisant pas à conférer au litige la qualité de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.; arrêt de la CourEDH,  Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).  
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de mesures provisoires est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey