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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 80/02 
 
Arrêt du 28 mai 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
J.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 7 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
J.________, ressortissant espagnol, a présenté le 27 août 2001 une demande de rente de vieillesse. Il indiquait qu'il avait travaillé à Genève de 1961 à 1965 en qualité de saisonnier et qu'il avait été au service de « X.________ » de 1961 à 1963, de la menuiserie Y.________ de 1964 à 1965 et de Z.________ SA en 1965. 
Par décision du 14 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une indemnité forfaitaire de 10'249 fr., calculée sur la base d'une durée de cotisations de 2 ans et 6 mois, un revenu annuel moyen déterminant de 28'428 fr. et une échelle de rente 2. La caisse a notamment pris en compte les périodes d'assurance suivantes : 12 mois en 1963, 11 mois en 1964 et 7 mois en 1965. 
B. 
J.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), alléguant qu'il avait travaillé dès avril 1961 jusqu'à 1963 au service de « X.________ », et qu'il avait également travaillé toute l'année 1965 de sorte que la durée de cotisations était en réalité de 4 ans et 8 mois, raison pour laquelle il n'était pas d'accord avec la liquidation de sa demande de rente de vieillesse. 
Dans sa réponse au recours, la caisse a indiqué qu'en dépit des enquêtes menées auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation, il n'avait pas été possible de retrouver traces des cotisations manquantes. Elle relevait que J.________ déclarait qu'il avait travaillé durant les années 1961 à 1963 pour le compte de X.________, menuisier dans le canton de Genève, mais qu'il ne produisait aucun justificatif sur ce point. 
Par jugement du 7 février 2002, la commission a rejeté le recours, les conditions d'une rectification des inscriptions au compte individuel n'étant pas données. 
C. 
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Reprenant ses affirmations selon lesquelles il a travaillé en Suisse pendant les années 1961-1962-1963 pour le compte de X.________, il ne produit aucun justificatif mais déclare qu'il payait ses impôts à l'Hôtel de ville et que c'est la police qui lui a cherché un autre emploi pour les années 1964 et 1965. 
La caisse propose le rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 316 s. consid. 1). L'allocation d'une prestation fondée sur les normes de coordination introduites en matière de sécurité sociale par l'accord précité est exclue d'emblée si le droit en question a donné lieu à un règlement en capital en vertu de l'ancien droit (arrêt C. du 24 octobre 2002 [H 66/02]). 
2. 
2.1 Le recourant ne conteste pas l'exactitude des inscriptions portées à son compte individuel par la caisse n° 25 pour l'année 1963 (employeur : W.________), par la caisse n° 25 (employeur : W.________) et par la caisse des métiers du bois (employeur : Z.________ SA) pour 1964, et par la caisse des métiers du bois (employeur : Z.________ SA) pour 1965. Il soutient qu'il a travaillé en Suisse pendant les années 1961-1962-1963 pour le compte de la menuiserie X.________. Le litige porte ainsi sur la rectification pour cette période des inscriptions portées à son compte individuel. 
2.2 Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. 
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 s. consid. 2a). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 s.). 
2.3 En outre, selon la jurisprudence, les périodes de cotisation antérieures à 1969 d'une personne qui n'avait pas son domicile en Suisse - ce qui est généralement le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) - doivent être fixées exclusivement sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 (ATF 107 V 16 consid. 3b). L'usage desdites tables est obligatoire hormis le cas où la durée du travail peut être établie sans équivoque à partir de pièces telles que des attestations de travail, décomptes de salaire ou autres documents de l'employeur (RDAT 1999 II 64 239; arrêts non publiés C. du 19 février 2002 [H 344/01] et et L. du 13 décembre 2000 [H 161/00]). 
2.4 En l'occurrence, le recourant allègue avoir travaillé en Suisse durant les années 1961-1962-1963 pour le compte de la menuiserie X.________. Il a produit devant la juridiction de première instance copie d'un certificat de résidence établi par le Consulat Général d'Espagne à Genève, selon lequel il a résidé en Suisse à partir du 25 mai 1961 jusqu'au 22 novembre 1965, copie d'un certificat d'assurance attestant qu'il était assuré dès mai 1962 selon les dispositions du contrat conclu entre d'une part la Fédération genevoise des métiers du Bâtiment à Genève et d'autre part la Genevoise-Vie à Genève et l'Assurance mutuelle vaudoise à Lausanne, ainsi que copie de son passeport et des visas en 1962, 1963 et 1964. 
De son côté, l'intimée a mis en oeuvre des mesures d'instruction. Après avoir rassemblé les données du compte individuel, elle a encore sollicité des renseignements de la Caisse cantonale genevoise de compensation pour vérifier si le recourant figurait sur le décompte des salaires pendant les années 1961 à 1963 de la menuiserie X.________. Le 26 octobre 2001, cette caisse a répondu qu'elle n'avait rien trouvé dans ses fichiers sous ce nom. 
Il n'est dès lors pas prouvé que le recourant ait exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période que l'intimée n'aurait pas prise en compte. Ni le certificat de résidence établi par le Consulat Général d'Espagne à Genève, ni le certificat d'assurance produit devant la juridiction de première instance, ni les visas figurant sur le passeport ne donnent de renseignements sur ce point. Quant à l'affirmation du recourant, selon laquelle il payait ses impôts à l'Hôtel de ville et c'est la police qui lui a cherché un autre emploi pour les années 1964 et 1965, elle n'est pas déterminante au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative. On ne saurait reprocher à la commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'instruire les faits de la cause. Le dossier constitué par l'administration contient en effet tous les éléments pour trancher le cas. En particulier, on y trouve le résultat des recherches effectuées par l'intimée auprès des différentes caisses de compensation susceptibles d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée par le recourant. Dans ces conditions, la commission de recours était fondée à renoncer à administrer d'autres preuves. 
2.5 Selon l'art. 7, paragraphe 2, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, modifié par l'Avenant du 11 juin 1982, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire. 
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions de la Convention à l'exclusion de celles de l'accord sur la libre circulation des personnes (cf. consid. 1). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: