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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.148/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 juin 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Tamisier, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Giulia-Anne Ricci, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 8 et 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 4 novembre 1947, de nationalité française, et dame X.________, née le 12 mars 1970, ressortissante française et camerounaise, se sont mariés le 7 avril 2001 à Perly-Certoux (Genève). Un enfant est issu de leur union, A.________, née le 10 octobre 2002. 
 
Le 15 juin 2005, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment requis une contribution d'entretien mensuelle pour elle et l'enfant d'un montant de 3'600 fr., ainsi que le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. Le mari a proposé de payer chaque mois les sommes de 318 fr. pour sa fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de six ans et de 283 fr. pour son épouse jusqu'en 2008; il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem. 
 
Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille, la somme de 2'140 fr., indexation en sus, et comme provisio ad litem, un montant de 2'000 fr. 
B. 
Statuant le 17 mars 2006 sur l'appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, condamné celui-ci à verser à l'épouse, dès leur séparation effective, une contribution à l'entretien de la famille, non indexée, d'un montant de 1'600 fr. par mois, allocations familiales en sus; le paiement d'une provisio ad litem de 2'000 fr. a été confirmé. 
C. 
Le mari forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2006, concluant à son annulation. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 CC et d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). 
 
Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a par ailleurs demandé l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Invitée à présenter des observations uniquement sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a conclu à son rejet. 
D. 
Par ordonnance du 9 mai 2006, la juge présidant la cour de céans a refusé de conférer l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugales ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et, partant, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 s. et les références citées). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). 
2.2 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
3. 
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir rendu une décision arbitraire, d'une part, en retenant pour lui et pour son épouse des revenus et des charges qui ne ressortent pas de l'instruction de la cause ou sont contraires aux pièces du dossier et, d'autre part, en ne tenant pas compte, en violation de l'art. 176 CC, de frais et de dettes qui réduisent sa capacité contributive, de sorte que son minimum vital ne serait plus couvert. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41; cf. aussi: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.3 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Les deux conjoints doivent ainsi participer, chacun d'après ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon ce procédé, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318). 
4. 
Le recourant se plaint de ce que les juges cantonaux ont retenu, en ce qui concerne son revenu mensuel net, un montant de 5'800 fr. au lieu des 5'309 fr. qu'il a réalisés en 2004. Bien qu'il ait allégué en appel que ses revenus avaient drastiquement baissé en raison de la conjoncture, la Cour de justice n'en aurait arbitrairement pas tenu compte. Si, en 2003, son revenu était de 6'300 fr. par mois, il n'aurait perçu en 2005 qu'un salaire moyen, arrondi, de 4'572 fr. L'autorité cantonale aurait dès lors dû se baser sur la moyenne des revenus qu'il a réalisés en 2003, 2004 et 2005, ce qui l'aurait conduite à retenir un revenu mensuel net de l'ordre de 5'393 fr. 
4.1 L'arrêt attaqué retient que l'intéressé a déclaré, lors de son audition par le juge de première instance le 20 septembre 2005, qu'il réalisait un salaire net d'environ 6'000 fr. par mois. Dans sa réponse à la demande en divorce, il a fait état d'un revenu mensuel net de 5'700 fr. Le compte d'exploitation de son activité de courtier en assurances indépendant a par ailleurs mis en évidence un bénéfice net de 5'310 fr. par mois durant l'exercice comptable 2004; les comptes des exercices antérieurs n'ont pas été produits. Ses revenus se sont toutefois élevés à un peu plus de 6'000 fr. lors de l'exercice 2003 (6'300 fr. selon sa déclaration fiscale). La Cour de justice a donc estimé qu'elle pouvait raisonnablement retenir un revenu net de l'ordre de 5'800 fr. par mois (6'000 fr. en 2005 + 5'310 fr. en 2004 + 6'294 fr. en 2003 = 17'604 fr., soit en moyenne 5'868 fr. environ). 
4.2 Le recourant soutient qu'en 2005, il a subi une baisse soudaine de ses revenus, qui se seraient en fin de compte limités à 4'572 fr. au lieu des 6'000 fr. retenus. Contrairement aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.2), il n'indique cependant pas où, dans la procédure cantonale, il aurait allégué ce fait, ni quels moyens de preuve il aurait fournis à cet égard, de sorte que son affirmation ne peut être prise en considération. 
 
Dès lors, l'autorité cantonale, qui s'est fondée sur les déclarations du recourant s'agissant de son revenu pour 2005 et sur des montants non contestés en ce qui concerne 2003 et 2004, n'est pas tombée dans l'arbitraire en arrêtant le revenu de l'intéressé à environ 5'800 fr. nets. 
5. 
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié le montant de ses charges mensuelles, qui auraient dû être retenues à hauteur de 4'651 fr.10 et non de 3'726 fr. Les rectifications qu'il requiert concernent ses frais de véhicule, ses arriérés en matière d'AVS, ses dettes résultant de son premier divorce et les primes d'assurance sur la vie y relatives. 
5.1 En ce qui concerne ses frais de véhicule, le recourant soutient que la Cour de justice aurait dû admettre un montant de 391 fr.95 par mois et non de 335 fr. Il résulterait en effet du bilan d'exploitation produit en première instance que ses frais de véhicule privés représentent les 2/5 de 5'963 fr., auxquels s'ajoutent des frais de leasing correspondant aux 2/5 de 5'794 fr., d'où un total de 391 fr.95 par mois. La cour cantonale aurait donc arbitrairement retenu 60 fr. de moins à ce titre. 
 
L'autorité intimée a distingué d'une façon générale entre les charges privées du mari, seules à prendre en considération, et ses charges professionnelles. Elle a ainsi retenu 135 fr. de leasing (2/5 de 337 fr.) et 200 fr. de frais de véhicule nécessaire à son activité professionnelle (2/5 de 5'963 fr. par an), soit un total de 335 fr. par mois, le solde figurant dans le compte d'exploitation de son activité indépendante. 
 
Le recourant prétend que ses frais de leasing s'élèvent à 5'794 fr. par an. A suivre cette affirmation, c'est une charge mensuelle de 193 fr.10, et non de 135 fr., qui devrait être prise en considération à ce titre (2/5 de 5'794 fr. = 2'317 fr.60 ou 193 fr.10 par mois). Il n'est cependant pas allégué que la pièce sur laquelle il se fonde aurait été soumise à la Cour de justice, qui n'en aurait arbitrairement pas tenu compte. Au demeurant, il ressort du contrat du 18 mars 2005, également produit par le recourant, que le coût mensuel du leasing relatif à sa voiture est de 337 fr.85; or les 2/5 de cette somme équivalent bien à 135 fr. par mois. Le recourant ne dit pas en quoi il serait arbitraire de retenir ce dernier montant, qui reflète la situation prévalant en 2005, au lieu de celui, supérieur, résultant du compte d'exploitation établi pour 2004. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), son grief est dès lors mal fondé. 
5.2 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en n'incluant pas dans ses charges le montant de 95 fr. qu'il doit rembourser chaque mois à titre d'arriérés de cotisations AVS, alors qu'il s'agit d'une dette non professionnelle contractée avant la séparation. 
L'arrêt attaqué mentionne que le recourant a un arriéré de cotisations AVS qu'il remboursait encore en 2005, mais n'en tient pas compte dans le calcul de ses charges pour 2006. L'intéressé ne fournit toutefois aucune indication sur le montant total de cet arriéré, ni sur le moment où son paiement prend fin; il n'essaie pas non plus d'établir le montant des mensualités qu'il affirme verser. Le moyen tiré de l'art. 9 Cst. se révèle par conséquent insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au reste, le recourant ne se plaint pas, comme l'exigerait cette dernière disposition, d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu pour cause de motivation insuffisante de l'arrêt incriminé. 
5.3 Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû prendre en considération le remboursement du crédit relatif à son immeuble sis en France, auquel il serait tenu en lieu et place du versement d'une pension alimentaire à son ex-épouse. 
 
En première instance, le mari avait déjà fait état à ce sujet d'un montant mensuel de 687 fr. que le juge avait écarté, car non prouvé. En appel, le recourant a persisté dans ses conclusions sur ce point. Il a prétendu avoir offert la preuve du remboursement dudit crédit hypothécaire. Cependant, la seule pièce produite était la copie de son jugement de divorce prononcé le 23 avril 1998, aux termes duquel, notamment, il est constaté que les parties ont liquidé leur régime matrimonial, qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre et que le mari reste seul propriétaire de l'immeuble en question, l'épouse étant déchargée de toute prétention des banques ayant accordé un crédit hypothécaire. Le montant des dettes encore existantes n'est pas connu. 
 
La cour cantonale a considéré, sans motivation expresse, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre les intérêts et amortissements bancaires relatifs à cette maison, et pas davantage les primes de l'assurance-vie sans doute liée à cet investissement. Le recourant réitère ici ses conclusions en se basant sur le même jugement de divorce, se contentant pour l'essentiel de répéter les motifs exposés devant les instances cantonales. Pour ce motif déjà, son grief d'arbitraire apparaît insuffisamment motivé eu égard aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De toute façon, le montant de ses dettes hypothécaires actuelles n'est pas établi et son prétendu engagement à supporter lesdites charges en lieu et place du versement d'une pension, pour autant que cette circonstance doive être tenue pour pertinente, ne ressort pas non plus du dossier. Enfin, le recourant ne soulève pas de violation de son droit d'être entendu concernant la motivation de l'arrêt attaqué. 
5.4 Il s'ensuit le rejet, autant qu'il est recevable, du moyen que le recourant tire de l'appréciation arbitraire du montant de ses charges. Celles-ci s'élèvent par conséquent bien à la somme de 3'726 fr., retenue par la Cour de justice. 
6. 
Le recourant fait encore grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'intimée obtenait un revenu net de 3'000 fr. par mois au lieu de 3'200 fr. Selon lui, il aurait fallu tenir compte des allocations familiales, d'un montant de 200 fr., que celle-ci reçoit en plus de son salaire. 
 
La Cour de justice a admis que, depuis janvier 2006, l'intimée réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 3'000 fr., pour des charges estimées à 3'815 fr. Alors qu'elle a retenu que des allocations familiales de 200 fr. étaient versées mensuellement en faveur de l'enfant, l'autorité cantonale n'a pas indiqué pourquoi elle n'en avait pas tenu compte dans le calcul du salaire net de l'intimée. Dès lors que le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu (seul grief entrant en considération), il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt attaqué sous cet aspect. 
7. 
Le recourant critique de plus l'arrêt attaqué en tant qu'il retiendrait de manière arbitraire, dans les charges de l'intimée, des frais de garde pour l'enfant à hauteur de 500 fr. par mois malgré l'absence de preuve de cette allégation, et alors même qu'il a démontré que les frais de crèche ne s'élèvent qu'à 160 fr. par mois. 
 
Il n'indique cependant même pas quel moyen de preuve il aurait fourni pour établir ce dernier montant. Par conséquent, son grief est irrecevable, faute d'être suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
8. 
Dans un dernier moyen, le recourant soulève le grief de violation du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, prévu par l'art. 8 al. 1 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte du montant de la prime d'assurance maladie de l'intimée pour 2006 alors qu'en ce qui le concerne, elle a pris en considération la prime valable en 2005, bien qu'il ait produit la pièce relative à celle de 2006. 
8.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; 127 I 185 consid. 5 p.192 et les références). 
8.2 En l'espèce, il est établi qu'en 2005, la prime d'assurance maladie de base du mari s'élevait à 375 fr.20, compte tenu d'une franchise annuelle de 500 fr., tandis que celle de l'épouse se monte, en 2006, à 244 fr.80, avec une franchise annuelle de 2'500 fr. Le recourant se contente d'alléguer, dans la partie en fait de son mémoire, que sa prime serait passée à 396 fr.50 en 2006. La pièce qu'il cite pour étayer son affirmation n'est toutefois pas du tout explicite. Les indications, difficilement lisibles, qui y figurent révèlent tout au plus que la prime de base varie en fonction de la franchise annuelle appliquée, qui est apparemment de 600 fr. actuellement en ce qui concerne le recourant, et selon que le risque accident est inclus - ce qui serait le cas uniquement pour lui - ou non. 
 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief est donc infondé. En effet, si la franchise annuelle adoptée par le mari était égale à celle de l'épouse, la prime à sa charge serait certainement bien inférieure à celle qu'il affirme devoir acquitter. De plus et en l'état, si elle tombait malade, l'épouse devrait supporter des frais largement plus élevés, puisque les premiers 2'500 fr. seraient à sa charge. Quoi qu'il en soit, même si l'on comparait, sans tenir compte des franchises, les primes respectives des époux alléguées par le mari pour 2006, celui-ci ne devrait verser que 20 fr. de plus par mois. Cette différence minime ne permettrait pas, en tout état de cause, de retenir que le principe de l'égalité de traitement ait été violé. 
9. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant ne peut être agréée, vu le caractère manifestement dépourvu de toute chance de succès du recours (art. 152 OJ). Les fais de la présente procédure seront donc supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif et a conclu à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 juin 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: