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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 295/06 
 
Arrêt du 28 juin 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
L.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
L.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, a bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année (permis B). 
 
Du 23 octobre 2000 au 26 février 2004, date de la soutenance de son travail de diplôme, il a accompli une formation d'ingénieur HES en agronomie à l'école de U.________. Simultanément, il a travaillé en qualité de manutentionnaire au service de la société B.________ SA du 11 janvier au 31 décembre 2003 et du 2 au 14 mars 2004. 
 
Son autorisation de séjour, strictement temporaire, étant échue le 30 septembre 2003, l'intéressé a présenté une demande de renouvellement devant l'Office cantonal de la Population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). 
 
Le 12 mai 2004, L.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage. 
 
Par décision du 17 juin 2004, l'OCP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et imparti au prénommé un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire suisse. Le 16 juillet 2004, L.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la CCRP), en concluant à la prorogation de son permis de séjour, sans limite dans le temps. 
 
Par décision du 5 juillet 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage. Saisie d'une opposition à cette décision, elle l'a rejetée par décision du 29 octobre 2004, motif pris qu'à défaut d'un permis de séjour l'autorisant à travailler, l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme domicilié en Suisse au sens de l'art. 12 LACI. L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après: le tribunal des assurances). 
 
De son côté, la CCRP a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OCP du 17 juin 2004 de refus de renouvellement de son permis de séjour (décision du 30 mars 2005). Elle a considéré que les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour étudiant n'étaient pas réalisées et a indiqué par ailleurs que l'organe compétent pour accorder une autorisation de travail à l'année était l'Office de la main-d'oeuvre étrangère (ci-après: l'OME) et non l'OCP. 
 
Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal des assurances a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la caisse du 29 octobre 2004. Il a toutefois rendu attentif l'intéressé à la possibilité de déposer une demande en révision en cas d'obtention d'un permis de séjour. Ce jugement n'a pas été attaqué. 
B. 
Par décision du 21 octobre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a approuvé une décision préalable de l'OME du 5 octobre précédent, accordant à l'intéressé une autorisation de séjour à l'année (permis B) avec activité lucrative pour une période de douze mois. 
 
Saisie d'une demande de révision, la caisse a rendu une décision, le 1er février 2006, par laquelle elle a confirmé sa décision du 5 juillet 2004 de refus d'une indemnité de chômage à partir du 12 mai 2004 et nié le droit à une telle prestation à partir du 27 octobre 2005 - date à partir de laquelle l'intéressé avait bénéficié d'une autorisation de séjour assortie d'un permis de travail -, motif pris de l'absence d'une durée minimale de cotisation durant le délai-cadre de cotisation du 27 octobre 2003 au 26 octobre 2005. 
 
Par décision du 3 avril 2006, la caisse a rejeté une opposition de l'assuré. 
C. 
Celui-ci a recouru devant le tribunal des assurances, lequel a ouvert deux procédures, la première concernant la révision de son jugement du 23 juin 2005 et la seconde concernant le recours contre la décision sur opposition de la caisse du 3 avril 2006. 
 
Statuant le 23 novembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté tant la demande de révision que le recours. 
D. 
L.________ interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal, dans la mesure où il rejette sa demande de révision du jugement du 23 juin 2005, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 12 mai 2004. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
En procédure fédérale, le recourant n'attaque pas le jugement cantonal en tant qu'il confirme la décision sur opposition de la caisse du 3 avril 2006 lui refusant l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 27 octobre 2005, motif pris de l'absence d'une durée minimale de cotisation durant le délai-cadre de cotisation du 27 octobre 2003 au 26 octobre 2005. 
 
Le litige porte donc sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à refuser de réviser son jugement du 23 juin 2005, entré en force, par lequel elle avait confirmé la décision sur opposition de la caisse du 29 octobre 2004 refusant l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 12 mai 2004. 
3. 
3.1 Les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA). 
 
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 183/04 du 28 avril 2005, consid. 2.2 et les références). 
 
Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du prononcé entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références). 
3.2 Par son jugement du 23 juin 2005, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition du 29 octobre 2004 par laquelle la caisse avait considéré qu'à défaut d'un permis de séjour l'autorisant à travailler, l'assuré ne pouvait pas être considéré comme domicilié en Suisse au sens de l'art. 12 LACI, de sorte que son droit à l'indemnité de chômage devait être nié (art. 8 al. 1 let. c LACI). En effet, constatant qu'en dépit de l'effet suspensif du recours formé contre la décision de l'OCP de refus de prolongation du permis de séjour (du 17 juin 2004), l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail, le tribunal cantonal a nié le droit à l'indemnité de chômage à partir du mois de mai 2004. 
3.3 Dans le cadre de la procédure de révision du jugement cantonal du 23 juin 2005, l'assuré a invoqué trois attestations de l'OCP (des 17 juin 2004, 9 novembre 2005 et 9 mai 2006), la décision de l'OME du 5 octobre 2005 et la décision d'approbation de l'ODM du 21 octobre suivant, ainsi qu'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 6 octobre 2006, délivrée par l'OCP le 21 mars 2006. 
 
L'attestation de l'OCP du 9 novembre 2005 indique que l'intéressé réside sur le territoire du canton de Genève depuis le 1er octobre 1999 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour B « en formalité » auprès dudit office. Quant à l'attestation du 9 mai 2006, elle indique que l'intéressé réside dans le canton de Genève depuis le 1er octobre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour B. Cela étant, ces deux attestations ne contiennent aucun fait nouveau déterminant par rapport à l'attestation de l'OCP du 17 juin 2004, sur laquelle le tribunal cantonal s'est fondé dans son jugement du 23 juin 2005 pour conclure qu'en dépit de l'effet suspensif du recours formé contre la décision de l'OCP de refus de prolongation du permis de séjour (du 17 juin 2004), l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail. La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 6 octobre 2006, délivrée par l'OCP le 21 mars 2006. 
 
Quant à la décision de l'OME du 5 octobre 2005 et à celle de l'ODM du 21 octobre suivant, accordant une autorisation de séjour à l'année (permis B), avec activité lucrative, elles n'avaient pas d'effet rétroactif. Aussi ne constituent-elles pas non plus des faits nouveaux de nature à modifier l'état de fait qui a conduit le tribunal cantonal à considérer que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de travailler durant le délai-cadre d'indemnisation à compter du 12 mai 2004. 
 
En réalité, le recourant voudrait que la juridiction cantonale revienne sur son point de vue selon lequel il ne bénéficiait pas d'une autorisation de travailler en dépit de l'effet suspensif attaché au recours contre la décision de l'OCP de refus de renouveler l'autorisation de séjour (du 17 juin 2004). Un tel grief n'est toutefois pas admissible dans le cadre d'une demande de révision d'un jugement entré en force, du moment que le dépôt du recours contre ladite décision, ainsi que l'effet suspensif qui y était attaché étaient connus de la juridiction cantonale lors de son prononcé du 23 juin 2005. 
 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée, par son jugement du 23 novembre 2006, à refuser de réviser son prononcé du 23 juin 2005. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 28 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. le Greffier: