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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_581/2012 
 
Arrêt du 28 juin 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, représentées par Me Lida Lavi, avocate, 
recourantes, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Radiation du contrôle des habitants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 mai 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par deux décisions des 7 et 10 juin 2011, déclarées exécutoires nonobstant recours, adressées la première à A.________ et la seconde à B.________, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a annulé avec effet rétroactif au 1er décembre 2010 l'annonce d'arrivée sur le territoire genevois qu'elles avaient faite le 24 novembre 2010. 
 
Par arrêt rendu le 8 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par les intéressées contre les décisions des 7 et 10 juin 2011. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressées demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 8 mai 2012 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent de l'établissement des faits et de la violation des art. 23 et 24 CC, ainsi que 3 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02). 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3. 
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
En l'espèce, les recourantes ne démontrent pas concrètement, bien qu'elles citent correctement le droit applicable et la jurisprudence, en quoi les faits retenus dans l'arrêt attaqué seraient établis de manière arbitraire. Au surplus elles exposent des faits nouveaux qui ne figurent pas dans ceux qui ont été retenus par l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de l'état de fait de l'arrêt attaqué. 
 
4. 
4.1 La loi fédérale sur l'harmonisation de registres définit la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr.). La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR). L'établissement (au sens large) est une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf. arrêts 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 24 Cst. et les références). 
 
4.2 En l'espèce, l'instance précédente a retenu que les recourantes non seulement n'avaient pas apporté la preuve de leur résidence effective à Genève mais avaient fourni des déclarations contradictoires - détaillées par l'arrêt attaqué - sur ce point. Les griefs des recourantes ne tentent pas de lever les doutes résultant desdites déclarations contradictoires quant aux dates et lieux relatifs à leurs séjours effectifs dans le canton. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut être renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF). L'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. 
 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourantes supportent les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 28 juin 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey