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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.232/2004 /rod 
 
Arrêt du 28 juillet 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Viol qualifié (art. 190 al. 3 CP), mesure de la peine (art. 63 CP) et expulsion (art. 55 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 19 février 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ pour viol, viol qualifié, délit manqué de propagation d'une maladie de l'homme, crime manqué de lésions corporelles graves, vol, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
Statuant le 19 mai 2004 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants: 
X.________, ressortissant angolais, né en 1970, est arrivé en Suisse en janvier 2002. En février 2002, il a présenté les premières manifestations d'une infection au virus du SIDA. Son premier test positif remonte au 6 mai 2002. X.________ est par ailleurs connu pour une consommation de drogues et d'alcool. Dans le cadre de la présente enquête, il a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a conclu à une diminution légère de sa responsabilité pénale, due notamment à la consommation de drogues. 
Entre mars 2002 et son arrestation le 25 décembre 2002, X.________ a acheté de la cocaïne auprès de divers dealers et s'est adonné au trafic de ce stupéfiant. Il a écoulé à titre gracieux ou onéreux 157 grammes de ce produit. Il en a également consommé. Ces faits sont constitutifs d'infraction grave et de contravention à la LStup. 
Au début du mois de décembre 2002, X.________ a violé Y.________, qui lui avait offert l'hospitalité pour la nuit. Il a récidivé à la mi-décembre, s'engouffrant dans l'ascenseur derrière sa victime et bloquant la cabine entre deux étages pour parvenir à ses fins. Y.________ n'a pas été contaminée par le rétrovirus du SIDA. Pour ces faits, X.________ a été condamné pour viol, crime manqué de propagation d'une maladie de l'homme et crime manqué de lésions corporelles graves. 
Dans la nuit du 25 décembre 2002, X.________, qui avait passé la soirée chez les époux A.Z.________ et B.Z.________, a profité du départ du premier à la suite d'une dispute conjugale pour violer la seconde. Comme celle-ci se débattait, il a saisi une paire de ciseaux qu'il a menacé de lui "planter si elle n'arrêtait pas". Son forfait accompli, il a quitté les lieux, non sans faire main basse sur 290 à 300 francs au domicile de sa victime. B.Z.________ n'a pas contracté le SIDA. Par ces faits, X.________ s'est rendu coupable de viol qualifié, de propagation manquée d'une maladie de l'homme, de lésions corporelles graves manquées et de vol. 
C. 
X.________ forme contre l'arrêt cantonal un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 190 al. 3, 22 al. 1 et 63 CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant conteste, en premier lieu, que la circonstance aggravante de la cruauté, au sens de l'art. 190 al. 3 CP, soit réalisée. A ses yeux, la paire de ciseaux avec laquelle il a menacé B.Z.________ ne serait pas une arme dangereuse au sens de cette disposition. 
1.1 D'après l'art. 190 al. 3 CP, celui qui aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel en usant de cruauté, notamment en faisant usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, sera passible de la réclusion pour trois ans au moins. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Comme la menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs du viol simple, la cruauté n'est à considérer comme un élément aggravant que si elle excède ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction; tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce que la femme doit déjà endurer en raison du viol. Il s'agit de souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d p. 51 ss, 224 consid. 3 p. 228 et 229 et les arrêts cités). 
 
A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s., 224 consid. 3 p. 229). Dans un arrêt non publié du 26 janvier 1994 (6S.698/1993), le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant ainsi subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol; il a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer, avant de la violer ainsi que dans le cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire. 
1.2 Selon les constatations cantonales, comme B.Z.________ se débattait, le recourant "s'est saisi d'une paire de ciseaux qui se trouvait sur la table et a menacé sa victime de les lui planter si elle n'arrêtait pas. Il les brandissait à environ 40 centimètres de la poitrine de B.Z.________ et, profitant du fait qu'elle était pétrifiée de peur, lui a coupé sa culotte avec les ciseaux en question". L'arrêt cantonal ne précise certes pas expressément que les ciseaux avaient un bout pointu. Cela ressort cependant des circonstances et du terme de "planter", qui signifie "enfoncer un objet pointu". En prétendant que les ciseaux utilisés pouvaient avoir un bout arrondi, le recourant s'écarte donc de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un pourvoi; son grief est dès lors irrecevable. 
 
 
 
A l'instar de celui qui place un couteau sous le cou de sa victime, le recourant a infligé à sa victime des souffrances physiques et psychiques particulières lorsqu'il l'a menacée avec une paire de ciseaux. B.Z.________ était légitimée à craindre pour sa vie, une paire de ciseaux étant de nature à lui causer des blessures très importantes, voire à la tuer. Cette manière d'agir, qui doit être qualifiée de cruelle et de dangereuse, sort manifestement du cadre des actes nécessaires pour la commission d'un viol. En imposant à sa victime de telles souffrances et en l'exposant à un tel danger, le recourant a fait preuve de cruauté. Ainsi, sur la base des faits retenus - qui lient la cour de céans -, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il s'agissait d'un viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 3 CP
2. 
En second lieu, le recourant considère excessivement sévère la peine de huit ans de réclusion qui lui a été infligée. 
2.1 Les critères en matière de fixation de la peine (art. 63 ss CP) ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence, qu'il convient de rappeler ici. 
2.1.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
2.1.2 Selon l'art. 11 CP (responsabilité restreinte), "le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation". Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Toutefois, il doit exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). 
 
En vertu de l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP (concours), lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction; il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 
2.1.3 Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine. Son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104). Afin de permettre à l'autorité de recours de vérifier si la peine a bien été fixée selon les exigences de l'art. 63 CP, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 
2.2 Le recourant critique le raisonnement et la motivation de l'autorité cantonale à plusieurs égards: 
2.2.1 Premièrement, il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de la réduction obligatoire de peine liée au caractère manqué des délits de lésions corporelles graves et de propagations d'une maladie de l'homme. 
 
Le fait que le juge de première instance n'a pas expressément mentionné, au stade de la fixation de la peine, le caractère manqué de certaines infractions comme élément favorable au recourant ne signifie pas qu'il n'en ait pas tenu compte. En effet, il est admis que le juge n'est pas tenu de répéter au moment de fixer la peine tous les éléments exposés dans le jugement (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss , spéc. p. 24), ni d'exprimer en pourcentage l'importance qu'il accorde aux différentes circonstances atténuantes et aggravantes (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). En exposant largement les raisons pour lesquelles elle considérait que certaines infractions étaient réalisées sous la forme d'un crime manqué, l'autorité cantonale a donc satisfait aux exigences de motivation. Le grief de motivation insuffisante soulevé par le recourant doit dès lors être rejeté. 
 
L'art. 65 CP, auquel renvoie l'art. 22 al. 1 CP, a pour effet de déplacer le cadre légal de la peine vers le bas, soit en l'espèce de faire tomber le minimum spécial déterminé. Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, mais il a en revanche celle de tenir compte de ces circonstances, conformément à l'art. 63 CP, dans les limites du cadre légal de la peine prévue; la mesure de l'atténuation dépend des conséquences réelles de l'infraction et de l'imminence du résultat (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54). En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas accordé une importance prépondérante à cette circonstance atténuante, vu que les risques de propagation du virus du SIDA sont élevés lors de rapports sexuels non protégés et que cela dépend en définitive du seul hasard que les victimes n'aient pas été infectées. L'autorité cantonale relève à cet égard qu'à aucun moment le recourant n'a informé ses victimes de l'affection dont il souffrait, de sorte que celles-ci puissent prendre au plus vite les mesures commandées par les circonstances, que ce soit en vue de réduire les risques de contracter le SIDA ou de prévenir la progression de cette maladie. Mal fondé, le grief du recourant doit donc être rejeté. 
2.2.2 Le recourant reproche, en outre, à l'autorité cantonale d'avoir retenu à sa charge les condamnations antérieures prononcées en Allemagne, qui ne concerneraient que des affaires relevant de la police des étrangers. 
 
Les antécédents pénaux (en allemand: Vorleben et non Vorstrafen) constituent un des critères posés par l'art. 63 CP pour apprécier la culpabilité du délinquant. Par antécédents, il faut comprendre les condamnations précédentes, mais aussi toutes les circonstances biographiques significatives, tels que les retraits de permis, les enquêtes pénales (éventuellement en cours), la manière de se comporter vis-à-vis de tiers, la façon dont le délinquant s'acquitte de ses obligations, etc. (Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berne 2001, 2e éd., n. 1214). En conséquence, le fait que les condamnations antérieures prononcées en Allemagne relèvent de la police des étrangers n'exclut pas leur prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la peine. Au demeurant, les premiers juges ne semblent pas avoir accordé une importance prépondérante à cet élément. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'état psychique et physique dans lequel il se trouvait lorsqu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées. Il aurait commis les viols alors qu'il était non seulement perturbé psychiquement, mais encore sous l'effet conjugué de la cocaïne et de l'alcool, qu'il consommait en quantités massives. C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale aurait retenu, comme circonstance aggravante, le fait qu'il s'en est pris à des femmes affaiblies par leur addiction et socialement fragilisées; il n'en avait pas conscience, puisqu'il était dans le même état qu'elles. 
 
Il ressort de l'arrêt cantonal que la consommation de drogues et d'alcool est un des éléments qui a conduit les experts psychiatres à retenir que la responsabilité pénale du recourant était légèrement diminuée. L'autorité cantonale rappelle ainsi que "chez l'accusé, les médecins ont constaté une consommation massive de ces drogues qui peuvent être à l'origine des troubles du comportement se traduisant par de l'agitation, de l'agressivité, des troubles cognitifs, une diminution de l'attention ainsi que de l'orientation et enfin aussi des troubles de mémoire". Elle conclut que "le développement mental incomplet de l'expertisé, associé à la consommation excessive de drogues, peut altérer sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation". Dans ces conditions, le recourant ne saurait sérieusement prétendre que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du trouble mental du recourant ainsi que de ses problèmes d'alcool et de drogue. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.2.4 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a omis de tenir compte de sa situation personnelle, qu'il qualifie de tragique, puisqu'il est atteint du SIDA. 
 
A la page 2 du jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal, il est longuement exposé que le recourant souffre d'une infection au virus du SIDA. L'autorité cantonale n'avait pas à répéter ces développements au stade de la fixation de la peine. Le juge est en effet réputé garder à l'esprit l'ensemble des éléments exposés dans le jugement (Corboz, op. cit., p. 24). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.2.5 Le recourant fait valoir qu'il a écoulé au moins la moitié des 157 grammes de cocaïne et qu'il a agi pour assurer sa propre consommation et non par appât du gain. 
 
L'arrêt attaqué précise expressément que le recourant a écoulé à titre gracieux ou onéreux au minimum 157 grammes. L'autorité cantonale ne mentionne pas par ailleurs que le recourant a agi par appât du gain. Au contraire, il ressort clairement de l'arrêt cantonal que le recourant est lui-même un grand consommateur de produits stupéfiants. Au demeurant, aucune créance compensatrice n'a été ordonnée à la charge du recourant. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.3 Il convient enfin d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a fixé la peine en suivant les critères cités au considérant 2.1 et sans se laisser guider par des réflexions étrangères à ceux-ci. 
 
En premier lieu, l'infraction la plus grave selon l'art. 68 CP est le viol qualifié, passible d'une peine qui va de la réclusion pour trois ans au moins jusqu'à la réclusion pour vingt ans (art. 190 et 35 CP). A charge, l'autorité cantonale a retenu les circonstances dans lesquelles le recourant a perpétré son forfait, notamment le fait qu'il avait menacé sa victime de lui planter une paire de ciseaux dans la poitrine. Elle a en outre relevé que le recourant avait exploité la fragilité et les faiblesses de sa victime. Elle a insisté sur le manque total d'empathie et de considération que le recourant a manifesté pour sa victime, allant jusqu'à la traiter de "pute". Enfin, elle a mentionné que le recourant n'avait exprimé aucun regret. A décharge, elle a tenu compte d'une responsabilité légèrement diminuée, entraînant une réduction de la peine de quelque 30 %. 
 
En deuxième lieu, elle a tenu compte des autres infractions commises par le recourant (viols, vol, infraction grave aux stupéfiants, propagations d'une maladie de l'homme et lésions corporelles graves), qui entraînent, conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP, une aggravation de la peine. Mis à part le vol et l'infraction grave à la LStup, il s'agit d'infractions guère moins odieuses que l'infraction de base, dont les peines prévues vont de l'emprisonnement, pour le vol et la propagation d'une maladie d'homme, à la réclusion pour dix ans au plus pour le viol. A propos des lésions corporelles graves et de la propagation d'une maladie de l'homme, l'autorité cantonale n'a retenu que la forme du délit manqué, dès lors que B.Z.________ et Y.________ n'ont pas été infectées par le virus du SIDA. A décharge, elle a en outre tenu compte de la responsabilité restreinte du recourant ainsi que du fait que le recourant avait agi par dol éventuel. A cet égard, elle a rappelé que, si la forme de l'intention ne constitue pas une circonstance atténuante, elle entre en considération dans l'appréciation de la culpabilité du recourant, selon les critères posés par l'art. 63 CP
 
Enfin, sur le plan personnel, l'autorité cantonale a exposé de manière détaillée que le recourant souffrait d'une infection au virus du SIDA et qu'il était dépendant de l'alcool et de drogues. Elle a relevé à sa charge les condamnations antérieures prononcées en Allemagne, lesquelles relevaient de la police des étrangers. 
2.4 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de huit ans de réclusion infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté. 
3. 
Le recourant prétend enfin, sans toutefois développer ce grief, que la durée de la mesure d'expulsion prononcée ne devrait pas excéder dix ans. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de l'art. 55 CP
3.1 Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion peut être prononcée à vie. 
 
L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1 p. 230/231). 
 
La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223/224). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction. 
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a pris en considération la culpabilité du recourant, la durée de la peine principale qui lui a été infligée, ainsi que le fait que le recourant est sans attaches avec la Suisse, où il a fait du trafic de stupéfiants dès son arrivée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'expulsion prononcée par l'autorité cantonale ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation et ne viole pas en conséquence le droit fédéral. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 juillet 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: