Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
1P.388/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
****************************************** 
 
28 août 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, 
Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Mme Pont Veuthey, juge suppléante. Greffier: M. Kurz. 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ , à Bulle, représenté par Me Bruno Charrière, avocat à Bulle, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 3 avril 2001 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant à Y.________, agissant par sa mère Z.________ , représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate à Fribourg, et au Ministère public de l'Etatde F r i b o u r g; 
 
(procédure pénale) 
Vu les pièces du dossier 
d'où ressortent les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 5 avril 2000, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné X.________, ressortissant du Kosovo né en 1978, à trois ans d'emprisonnement (avec révocation d'un précédent sursis) notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Ayant fait connaissance de Y.________ (née à fin 1983), à la fin du mois de mai 1998, il se serait rendu avec elle à deux reprises dans le parking souterrain d'un supermarché de Bulle et l'aurait forcée à des caresses sur tout le corps y compris le sexe. Le Tribunal a refusé d'admettre que l'auteur s'était trompé sur l'âge de la victime, celle-ci lui ayant déclaré plusieurs fois qu'elle avait alors quinze ans. La contrainte sexuelle a été retenue, pour les mêmes faits, l'accusé ayant usé de sa force pour retenir la victime contre sa volonté. Le 8 juin 1998, après avoir amené la victime dans un appartement occupé par trois personnes parlant l'albanais, X.________ aurait entraîné et enfermé Y.________ dans une chambre et l'aurait violée. Le Tribunal a retenu que le comportement de la victime après les faits (sentiment de souillure et de responsabilité, mal-être constaté par plusieurs médecins, mutilations et tentatives de suicide) correspondait à celui de la victime d'un viol. Selon les médecins et les témoins, les déclarations de la victime étaient crédibles et celle-ci n'avait jamais eu tendance à accabler l'accusé, même si dans un premier temps elle avait déclaré être consentante. Les autres infractions retenues (vol, tentative de vol, violation de domicile, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol d'usage) ne sont plus contestées à ce stade. 
 
B.- Par arrêt du 3 avril 2001, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis un recours formé par X.________. Les déclarations de Y.________ à propos du premier rendez-vous dans le parking souterrain ne faisaient pas état d'actes de contrainte. S'agissant en revanche du second épisode, les explications de Y.________ faisaient apparaître que le condamné s'était servi, à un certain stade, de la force pour retenir la victime et obtenir d'elle des caresses d'ordre sexuel. L'audition du frère du recourant, destinée à prouver qu'il n'avait appris que par la suite l'âge de la victime, n'était pas pertinente, car il était déjà établi que le recourant était conscient que ce qu'il faisait "n'était pas bien", et avait ainsi le sentiment de braver les usages communément respectés. S'agissant de l'accusation de viol, la cour a retenu que les trois personnes présentes dans l'appartement au moment de l'arrivée de Y.________ et X.________, avec lesquelles ce dernier s'était entretenu un instant, n'avaient pas assisté aux faits qui s'étaient déroulés dans la chambre ultérieurement. Le recourant en avait fourni l'identité par lettre du 28 septembre 2000 - l'un d'eux était retourné au Kosovo -, mais leur témoignage était sans pertinence. La Cour a au surplus confirmé les faits retenus en première instance. La peine a été réduite à trente trois mois d'emprisonnement. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il demande en outre l'effet suspensif. 
 
La Cour d'appel pénal n'a pas formulé d'observations. 
Le procureur général conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. 
Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée par l'arrêt attaqué, a qualité (art. 88 OJ) pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, d'une violation de la présomption d'innocence et de ses droits de partie à la procédure pénale. 
 
2.- Le recourant invoque son droit d'être entendu. 
Par lettre du 28 septembre 2000, soit avant la clôture de la procédure probatoire en appel, il avait fourni l'identité de deux des trois personnes qui se trouvaient dans l'appartement lors des faits qualifiés de viol. Ces personnes n'avaient certes pas assisté à la scène, puisqu'elles se trouvaient dans la pièce voisine. Toutefois, ayant vu le recourant et Y.________ quitter la chambre après les faits, ils auraient pu témoigner que cette dernière ne s'est pas enfuie en courant, mais était sortie avec le recourant et qu'ils se seraient embrassés. Le témoignage requis ne portait donc pas seulement, comme l'a retenu la cour cantonale, sur l'arrivée des protagonistes et la conversation avec le recourant. Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 213 du code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR), qui autorise les allégués et moyens de preuve nouveaux, ainsi que d'une violation des art. 6 par. 1 et 3 CEDH, et 29 al. 2 Cst. , en relevant que le moyen de preuve, valablement requis, était pertinent, puisque la thèse du viol serait sérieusement contredite s'il était établi que les intéressés se sont embrassés après les faits. 
 
a) Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge; ce droit ne vaut pas seulement à l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des dépositions à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire; cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin parce que la déposition sollicitée n'est pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, quel qu'en soit le résultat, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 s.). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revêt un caractère équitable (cf. arrêt van Mechelen, CourEDH 1997 p. 691 ch. 50). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 par. 
3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui comprend notamment le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités) et les garanties constitutionnelles de procédure judiciaire (art. 30 Cst.) ont une portée identique. Il en va de même du droit cantonal invoqué, soit l'art. 213 CPP/FR, qui ne fait qu'autoriser les moyens de preuve nouveaux en appel; comme le relève le Ministère public, cette disposition ne s'applique évidemment qu'aux moyens de preuve pertinents, et n'empêche pas un refus fondé sur une appréciation anticipée. 
 
 
b) La cour cantonale a retenu que les trois personnes présentes dans l'appartement n'avaient pas été témoins oculaires de la relation sexuelle et des faits qui se sont déroulés dans la chambre ultérieurement. Le fait que Y.________ ait assisté à la discussion précédente n'impliquait pas qu'elle ait consenti à la relation sexuelle. Dans la mesure, poursuit la cour cantonale, où le témoignage des trois personnes devrait consister à confirmer ou à infirmer qu'elles étaient présentes lors de l'arrivée du recourant et de Y.________, respectivement qu'elles ont eu une conversation avec le recourant, leur audition était parfaitement inutile, les faits étant admis et sans pertinence. 
 
c) Le recourant combat ce point de vue, en relevant que les témoins auraient vu Y.________ quitter la chambre après le prétendu viol. Ils auraient également entendu la victime, si elle avait crié, et auraient assisté au baiser échangé dans l'appartement avant de le quitter. 
 
d) Dans la mesure ainsi exposée par le recourant, les auditions sollicitées semblaient revêtir une certaine pertinence. Si en effet les témoins avaient été présents lors du viol et, surtout, à la sortie de la chambre, et avaient assisté au baiser qui, selon le recourant, aurait été échangé alors, la thèse du viol s'en serait trouvée affaiblie. Il n'est en effet guère concevable que la victime d'un viol embrasse l'auteur juste après l'agression. Il ne saurait toutefois y avoir violation du droit d'être entendu que si, d'une part, le recourant avait valablement requis les auditions en indiquant les faits à prouver et si, d'autre part, la cour cantonale avait procédé à une appréciation anticipée arbitraire du moyen proposé. L'appréciation anticipée permet en effet à une autorité de jugement de renoncer à administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu ou les garanties de l'art. 6 par. 3 CEDH, s'il apparaît que, quel que soit son résultat, elle ne serait pas à même de modifier l'issue de la cause (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134/135 et 6 c/dd p. 135/136 et les arrêts cités). 
 
aa) Même si elle n'a pas été tenue pour tardive par la cour cantonale, on comprend mal que cette requête, jugée pourtant essentielle par le recourant, n'ait pas été formée auparavant. Le recourant tente d'expliquer avoir été poussé par son avocat à entreprendre les recherches nécessaires, mais cela n'explique guère que de telles recherches n'aient pas été entreprises avant le jugement de première instance, ou en tout cas en vue de la procédure de recours. Or, dans son mémoire d'appel, le recourant exposait que seul le dénommé A.________, entre-temps retourné au Kosovo, était identifié, alors que le couple présent ne l'était pas. L'identité de ce couple n'est révélée que dans une lettre du 28 septembre 2000, dans laquelle il est affirmé que les témoins proposés avaient "pu voir Y.________ quitter la chambre, après les faits qu'elle dénonce". Cela étant, s'il entendait obtenir l'administration de preuves complémentaires, le recourant devait non seulement indiquer en quoi consistait la preuve requise, mais également désigner avec précision le fait à prouver, afin de permettre à la cour d'en évaluer la pertinence. 
Le Tribunal cantonal n'avait pas, pour sa part, à se livrer à une exégèse complète des écritures du recourant pour tenter d'y retrouver les faits qu'il entendait établir au moyen des témoignages requis. 
 
Le recourant soutient que l'audition des témoins aurait été sollicitée en rapport avec le point 4.4 de son recours - sur la question de savoir si la victime avait ou non crié - et sur le point 5a du recours - sur l'attitude de la victime après l'acte sexuel. 
 
bb) S'agissant de l'attitude de la victime au sortir de la chambre, le mémoire de recours ne contient aucune offre de preuve suffisamment explicite: le recourant se fondait exclusivement sur les déclarations et le comportement de la victime après les faits, sans jamais évoquer que des personnes auraient pu avoir assisté au départ des protagonistes. 
Par ailleurs, comme le relève la cour cantonale, la thèse du recourant n'était pas dénuée d'ambiguïté: tout en affirmant que les trois personnes étaient à même de témoigner de la sortie de la chambre, le recourant mettait en doute une lettre du 18 novembre 1998 dans laquelle Y.________ affirmait que les trois personnes étaient encore présentes à ce moment-là. Le fait à prouver n'a donc pas été mentionné de manière suffisante, et le recourant ne saurait maintenant reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu ses intentions sur ce point. 
 
cc) S'agissant des cris que la victime aurait ou non poussés, l'offre de preuve figurait certes dans le recours. A ce sujet toutefois, la cour cantonale s'est livrée à une appréciation anticipée en retenant que si la victime avait affirmé dans un premier temps avoir pleuré, elle avait ensuite précisé qu'elle avait essayé de crier, mais avait tellement mal qu'elle pleurait, et finalement qu'elle n'avait pas crié car cela n'aurait servi à rien. La cour pénale a retenu que l'absence de cris ou de hurlements ne permettait pas de déduire qu'il n'y avait pas eu viol, dès lors que la victime pouvait n'avoir pas crié en raison de la peur éprouvée. Sur la base de cette appréciation anticipée, les témoignages destinés à prouver l'absence de cris étaient dénués de pertinence. 
 
e) Le recourant se plaint également de ne pas avoir eu l'occasion de faire entendre, en appel, son frère F.________. Celui-ci ne l'aurait informé de l'âge de Y.________ que le 8 juin 1998, et son témoignage était destiné à prouver qu'au moment des faits, le recourant ignorait l'âge de la victime, commettant ainsi une erreur sur les faits. La cour cantonale s'était contentée de relever que le recourant savait que ce qu'il faisait "n'était pas bien", et en avait déduit qu'il connaissait l'illicéité de ses actes. 
Une telle déduction serait abusive, dans le contexte des déclarations du recourant. Le témoignage de son frère était destiné non seulement à prouver que le recourant a mis fin à la relation dès qu'il a connu l'âge de Y.________ et la réglementation suisse en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, mais aussi à établir que c'est le recourant qui avait mis fin à une relation qui avait encore perduré après les faits incriminés. 
 
aa) Sur ce point également, le recourant n'a guère été explicite quant aux faits qu'il entendait prouver au moyen de l'audition de son frère. Pour l'essentiel, ce témoignage devait porter sur l'ignorance qu'avait le recourant de la réglementation suisse, et non sur les objections rappelées ci-dessus. Le recourant ne saurait, partant, critiquer l'appréciation anticipée de la cour cantonale. 
 
bb) Pour écarter l'erreur, de fait ou de droit, le Tribunal pénal s'est fondé sur les déclarations de la victime, selon laquelle le recourant savait qu'elle était âgée de quatorze ans environ. N.________, qui fréquentait alors F.________, était du même âge que Y.________, ce dont devait se douter le recourant puisque les deux jeunes filles étaient dans la même classe. Le tribunal a enfin considéré l'aspect physique de la victime, qui correspondait à son âge réel. La Cour d'appel a pour sa part considéré qu'en admettant que ce qu'il faisait n'était "pas bien", le recourant avait conscience de braver les usages communément respectés, ce qui suffisait à exclure l'application de l'art. 20 CP. Le recourant soutient que sa déclaration se rapportait non pas à l'âge de Y.________, mais au fait qu'il entretenait plusieurs relations simultanément. Cela est douteux car le recourant exposait également que sa religion autorise la polygamie, de sorte que son sentiment de mal agir devait se rapporter à autre chose qu'une relation multiple. De toute façon, le faisceau d'indices réunis par les juridictions de première, puis de seconde instance, était suffisant pour asseoir la conviction des juges d'une manière telle que l'audition d'un témoin supplémentaire, d'ailleurs membre de la famille du recourant, n'y pouvait rien changer. Il n'y a pas non plus, sur ce point, violation du droit à la preuve. 
3.- Le recourant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence. Les avis de médecins, repris dans l'expertise psychiatrique, ne seraient guère péremptoires quant à l'absence de consentement de Y.________. Le Tribunal aurait fait fi de l'existence d'une relation conflictuelle entre Y.________ et ses parents, l'accusation de viol ayant pu être l'occasion d'une réconciliation. Selon N.________, meilleure amie de Y.________, celle-ci avait l'air plutôt contente le lendemain des faits, et avait fixé un rendez-vous avec le recourant, auquel ce dernier ne s'était pas rendu. Le recourant fait aussi référence à un billet écrit par Y.________ peu après les faits, dans lequel elle écrit être "retournée chez le type où X.________ et moi avons baisé". 
Contrairement à ce que retient la cour d'appel, le billet pourrait être daté du 14 juin 1998 et, indépendamment du fait qu'il ait ou non été remis à sa destinataire, l'emploi du verbe "baisé", d'ailleurs incompatible avec la jeune fille naïve décrite par le tribunal, signifierait que Y.________ n'a pas caché la relation à sa meilleure amie, et qu'elle a en outre cherché à revoir le recourant après les faits. 
 
a) Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence, garantie actuellement par l'art. 32 al. 1 Cst. , ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 188/189). Le recourant doit démontrer qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38 et 4b p. 40). L'art. 6 par. 2 CEDH n'offre pas de protection plus étendue. 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit, d'une manière choquante, le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs de la condamnation soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. 
Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134). 
 
b) Les objections soulevées par le recourant ont été examinées par la cour cantonale. L'expertise psychiatrique - et son complément du 9 avril 1999 - conclut par la probabilité que Y.________ n'ait pas été consentante. Elle relève surtout le profond traumatisme présenté par celle-ci après les faits: elle était constamment triste, préoccupée et tendue, ne parlait plus à ses parents et négligeait ses tâches scolaires. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide et se serait finalement mieux sentie dès qu'elle a pu révéler ce qui s'était réellement passé. Les sentiments décrits par la victime correspondaient à ce qui est habituel en cas de viol: 
sentiment de souillure, dégoût de soi et surtout culpabilité. 
La thèse du recourant, selon laquelle Y.________ l'aurait accusé de viol pour se rapprocher de ses parents avec lesquels elle était en conflit, se heurte à l'ensemble de ces constatations, l'attitude décrite ci-dessus ne pouvant guère avoir été simulée. A cela s'ajoute que la victime n'avait guère de raison d'en vouloir au recourant et que, dans un premier temps, elle s'est même tue pour le protéger. Quant au ton employé par Y.________ pour relater les événements auprès de sa meilleure amie, il peut s'expliquer, comme l'a estimé la cour cantonale, par le fait que dans un premier temps, sans cacher l'existence de la relation sexuelle, elle n'a pas voulu révéler qu'elle avait été forcée. L'attitude apparemment contradictoire de Y.________ peut ainsi s'expliquer par son choix de garder le viol secret. 
 
c) Il apparaît ainsi que le tribunal, puis la cour cantonale, se sont livrés à une évaluation consciencieuse des preuves recueillies. Le faisceau d'indices était suffisant pour fonder, sans arbitraire, la déclaration de culpabilité. 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Y.________, qui a procédé avec un avocat, a droit à une indemnité de dépens, à la charge du recourant. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
 
3. Alloue à l'intimée Y.________ une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du recourant; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
____________ 
Lausanne, le 28 août 2001 KUR/vlc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,