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[AZA 0/2] 
 
5P.157/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
28 août 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, 
Mmes Nordmann et Hohl, juges. Greffier: M. Ponti. 
 
________________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à R.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; revendication) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Au début des années 1990, R.________ et A.________ ont entretenu des relations d'affaires, notamment dans le domaine de l'acquisition d'oeuvres d'art et de tableaux. Les rapports contractuels entre les parties n'ont pas pu être clairement établis par les autorités civiles et pénales cantonales; il ressort toutefois du dossier que R.________ a procédé à plusieurs reprises (en particulier en juillet, novembre et décembre 1990) à l'achat d'oeuvres d'art et de tableaux lors de ventes aux enchères. 
A.________ a allégué que ces objets avaient été acquis à titre fiduciaire pour son compte. 
 
Par contrat du 28 juillet 1993, R.________ a vendu à A.________ le fonds de commerce du magasin de tabac nommé "Tabac X.________". Aux termes d'un document intitulé "Avenant/quittance", signé le même jour, les parties ont fixé un prix total de 290'000 fr., payable à raison de 150'000 fr. à la signature du contrat et de 140'000 fr. le 1er novembre 1993, date de prise de possession des locaux par l'acheteur. 
 
B.- Les relations entre les parties s'étant par la suite détériorées, R._________ a réclamé à A.________, par courrier du 12 décembre 1994, la restitution des oeuvres d'art demeurées en sa possession et le paiement du prix d'acquisition du commerce de tabac, qui, selon lui, n'avait pas été versé. A.________ a répondu que le prix de vente du commerce de tabac avait été entièrement payé et qu'il ne détenait aucun tableau propriété de R.________, ayant systématiquement remboursé ce dernier du prix d'achat des objets d'art. 
C.- Le 15 novembre 1995, R.________ a actionné A.________ en restitution notamment des oeuvres d'art restées en sa possession et du fonds de commerce du "Tabac X.________", sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP; il a en outre conclu au paiement d'une indemnité équitable pour l'exploitation sans droit du commerce en question. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'A. ________ soit condamné à lui payer les montants de 150'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 28 juillet 1993 et de 140'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er novembre 1993, et à ce que l'opposition au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier le 11 janvier 1995 soit définitivement levée. 
A.________ s'est opposé à toutes ces prétentions. 
 
 
La cause civile a ensuite été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre d'A. ________ sur plainte de R.________. Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal de police de Genève a condamné A.________ à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, pour avoir disposé des tableaux mentionnés sans avoir démontré qu'il en était devenu propriétaire. 
Il a par ailleurs ordonné la restitution de ces oeuvres à R.________. Ce jugement a été ensuite confirmé par la Cour de justice du canton de Genève, et le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice a été rejeté par le Tribunal fédéral (cf. 
arrêt 1P.318/1999 du 17 novembre 1999). 
 
D.- Par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la restitution à R.________ des objets d'art qu'il revendiquait, et a condamné A.________ à lui verser la somme de 290'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 1994, correspondant au prix de vente du commerce de tabac. 
Statuant le 22 février 2002 sur l'appel formé par A.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Se ralliant aux conclusions du Tribunal de police et du Tribunal de première instance, elle a considéré que R.________ avait prouvé, par les pièces produites, son droit de propriété sur les oeuvres d'art litigieuses et, par là, le bien-fondé de son action en revendication; elle a par contre jugé qu'A. ________ n'avait pas pu prouver ses allégations, et en particulier que ces acquisitions avaient été effectuées seulement à titre fiduciaire. S'agissant du fonds de commerce du "Tabac X.________", les juges cantonaux ont retenu que l'avenant signé le 28 juillet 1993, malgré son libellé, ne constituait pas une preuve du versement du prix de vente, en l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable de la part de l'acheteur. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. , A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
Invité à se déterminer, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours de droit public et, subsidiairement, à son rejet. 
 
La Cour de justice du canton de Genève, quant à elle, se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
 
2.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt entrepris ne peut être attaqué par aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que les règles de la subsidiarité absolue et relative du recours de droit public (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ) sont respectées. Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée; il a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
 
 
b) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. 
Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst (art. 4 aCst.). Son examen ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534 consid. 1b) 
 
Le recourant ne saurait se limiter à soulever de vagues griefs ou à renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c). Il ne peut d'ailleurs se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit; il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b et la jurisprudence citée). 
 
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant. 
 
3.- Le recourant invoque tout d'abord l'arbitraire de l'argumentation de la Cour relative à l'achat du fonds de commerce. A son avis, en méconnaissant le contenu clair et univoque du document intitulé "Avenant/quittance", la Cour cantonale aurait rendu une décision insoutenable : il serait en effet contradictoire d'exiger une preuve ultérieure des modalités de paiement du prix d'achat du fonds de commerce, alors qu'une quittance a précisément pour fonction d'établir qu'une dette a été soldée. Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté les conclusions du Procureur général et des juges de la Chambre d'accusation, qui avaient considéré que la preuve du paiement devait être considérée comme acquise en l'espèce. 
 
Dans sa réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, faute d'épuisement des voies cantonales. Il fait valoir que le recourant ne se serait pas plaint d'une telle violation devant les instances cantonales. Cette argumentation est toutefois incompréhensible : le recours de droit public au Tribunal fédéral est recevable pour violation des droits constitutionnels des citoyens garantis par la constitution fédérale, dont l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst. Or le recourant n'était pas obligé d'invoquer le grief de l'interdiction de l'arbitraire dans son appel devant la Cour de justice, vu que celle-ci examine avec un plein pouvoir d'examen les questions de fait et de droit (art. 291 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291 LPC). 
 
a) Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b) l'appréciation des preuves que si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. , que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 
 
 
127), lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses (ATF 121 I 113 consid. 3a), ou enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). 
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même se révéler préférable (ATF 125 II 10 consid. 3a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a). 
b) En ce qui concerne le paiement de la première tranche, il résulte du document signé le 28 juillet 1993 et intitulé "Avenant/quittance", que le montant de 150'000 fr. devait être réglé à la signature du contrat de vente du fonds de commerce, signé le même jour. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 88 CO, la quittance (ou le reçu) sert de moyen de preuve au débiteur qui se voit réclamer sa prestation une seconde fois. 
 
Dans le cas d'espèce, force est de constater que le document intitulé "Avenant/quittance" est signé par les deux parties, et que les autorités pénales n'ont pu établir la fausseté de ce document, ayant écarté les objections de l'intimé qui soutenait que le mot "quittance" avait été ajouté postérieurement à sa signature. En signant ce document, l'intimé a attesté avoir perçu la première tranche, d'une manière ou d'une autre; le fait que le recourant n'a pas fourni les preuves des modalités du paiement du prix d'achat (par ex. des instructions bancaires ou un avis de débit) n'est pas de nature à affaiblir la valeur probante de la quittance, du moment qu'il soutient avoir versé le montant directement en espèces. De surcroît, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément permettant de comprendre la raison pour laquelle l'intimé aurait signé le contrat sans encaisser la première tranche du prix convenu, alors que l'avenant prévoyait d'une façon très claire que le versement de 150'000 fr. devait se faire "à la signature du contrat de vente". Sans disposer d'autres éléments allant en sens contraire, la cour cantonale ne pouvait donc pas écarter la présomption du paiement découlant de la quittance signée par l'intimé; il s'ensuit que, dans ces circonstances, la solution retenue par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué est arbitraire. 
 
c) Il en va autrement pour la deuxième tranche de 140'000 fr. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'un document daté du 28 juillet 1993 puisse être considéré comme une quittance pour un paiement exigible au 1er novembre suivant; il affirme cependant avoir prouvé devant la juridiction pénale - par des témoignages et la production de documents - qu'il aurait payé à l'intimé cette somme à l'échéance prévue. 
 
aa) La Cour cantonale a d'abord retenu dans son jugement que le témoignage de M. D.________, qui a affirmé que le paiement de la somme de 140'000 fr. avait été effectué sous ses yeux grâce à l'argent provenant de M.________, frère du recourant, diverge de la version des faits présentée par ce dernier, qui a expliqué au juge d'instruction qu'il s'était déplacé à Genève et avait remis en une seule fois le montant total de 290'000 fr. à son frère. La Cour cantonale a en outre considéré que ce témoignage ne saurait emporter sa conviction quant au paiement de la deuxième tranche, du moment que M. D.________ n'a vu ni le contenu de l'enveloppe, ni sa tradition au vendeur, et qu'il a seulement "déduit" la présence de l'argent en touchant l'enveloppe. 
Quant à la déclaration établie par le témoin le 13 novembre 1994, les juges cantonaux ne la tiennent pas pour déterminante, vu qu'elle ne fournit aucune précision sur les circonstances de cette prétendue remise d'argent. 
 
A cet égard, le recourant se borne à affirmer que M. D.________ a confirmé avoir vu le jour dit une enveloppe et qu'il ne faisait aucun doute pour ce témoin qu'il y avait de l'argent à l'intérieur et qu'il s'agissait bien du solde du paiement du prix du fonds de commerce. Le recourant prétend aussi que la déclaration rédigée le 13 novembre 1994 confirmerait la réalité de ce paiement. Sur ces points, sa critique est toutefois insuffisamment motivée. 
Il ne suffit en effet pas d'énumérer - de façon appellatoire - une série de témoignages (en partie contradictoires, au surplus) et d'attestations et de trouver surprenant que l'autorité intimée ne les ait pas considérés comme décisifs pour sa décision. L'art. 90 al. 1 let. b OJ suppose que le recourant démontre, par une argumentation précise, que les juges cantonaux ont arbitrairement omis de tenir compte de moyens de preuve pertinents et régulièrement offerts. 
 
bb) S'agissant de la convention de prêt passée entre les deux frères A.________, la Cour cantonale a estimé que celle-ci, faute d'être documentée, n'était d'aucun secours pour le recourant. De même, l'attestation relative au prêt produite par M.________ n'a pas été tenue pour déterminante, en l'absence de toute pièce justificative, telle qu'une quittance ou un avis de débit, et compte tenu de l'intérêt manifeste du frère du recourant dans l'affaire; au demeurant, il n'y aurait aucune preuve que l'argent reçu en prêt ait été subséquemment utilisé pour payer la deuxième tranche du fonds de commerce. 
 
A nouveau, le recourant se borne à répéter que le bilan de son entreprise au 31 décembre 1993 faisait clairement apparaître le prêt qui lui avait été accordé par son frère M.________ en vue de l'acquisition du fonds de commerce. 
Or cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, n'est pas recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ); le recourant ne démontre en effet pas, par une argumentation précise, en quoi l'appréciation de ces preuves de la part des juges cantonaux serait arbitraire, à savoir manifestement insoutenable ou gravement contraire au sens de la justice (cf. consid. 2b supra). 
 
4.- Le recourant prétend enfin que la Cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire au sujet de la restitution des tableaux et des autres objets d'art revendiqués par l'intimé. Cependant, il n'expose absolument pas en quoi l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale sur ce point serait insoutenable et donc arbitraire, de sorte que ce moyen se révèle en tout cas irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d). Vu l'irrecevabilité de ce grief, il n'est pas nécessaire d'examiner si, sur ce point, le recours serait - comme le prétend l'intimé dans sa réponse (cf. p. 5, let. e) - irrecevable aussi en raison de l'autorité de la chose jugée. 
 
 
 
5.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne l'obligation de payer la première tranche du prix de vente du fonds de commerce nommé "Tabac X.________" (150'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 1994). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Dès lors que le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, et que pour le surplus son recours est en grande partie irrecevable, il se justifie de mettre les frais de justice pour 2/3 à la charge de celui-ci et pour 1/3 à la charge de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ). Le recourant versera en outre des dépens réduits à son adverse partie (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours de droit public et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne A.________ à verser à R.________ la somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 1994 et en tant qu'il statue sur les frais et dépens. 
 
Rejette le recours pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. dont 3'300 fr. à la charge du recourant et 1'700 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 28 août 2002 PIT/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier